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tiendront toutes les clauses, ne seront soumises qu'aux droits fixés par les statuts et décrets rendus

par

le conseil du sceau des titres.

II. Les lettres-patentes portant confirmation du même titre et changement d'armoiries ne seront soumises qu'aux droits suivans:

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III. Les lettres-patentes portant collation du titre héréditaire de marquis, comte, vicomte et baron, seront soumises aux droits suivans:

DROITS DROITS

du des Sceau. Référendaires.

Les lettres-patentes de marquis et comte. 6,000 f. 150f.

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IV. Seront payées les sommes suivantes pour les frais de sceau et d'expédition des lettres et diplômes

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V. Nous nous réservons de remettre ou de modérer les sommes ci-dessus én faveur de ceux de nos sujets qui nous paraîtront susceptibles de cette nouvelle grâce. Seront, au surplus, exécutés les tarifs et réglemens antérieurs, en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes.

VI. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, est chargé de l'exécution.

Donné à Paris, le 8 octobre de l'an de grâce 1814.

Signé, LOUIS.

Par le Roi:

Le chancelier de France. Signé, DAMBRAY.

ORDONNANCE DU ROI

Concernant la Légion-d'Honneur.

An château des Tuileries, le 17 Février 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI De France et de NAVARRE;

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Jugeant indispensable de fixer les bases d'admission et d'avancement dans la Légion - d'Honneur d'une manière invariable, et d'empêcher par ce moyen que cette institution ne perde l'éclat qui lui est nécessaire pour exciter chez nos sujets une noble émulation;

Nous étant fait représenter les lois et ordonnances rendues à ce sujet, entre autres, la loi du 29 floréal an X, et nos ordonnances des 19 juillet et 3 août 1814;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état

de la guerre;

Notre conseil des ministres entendu,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. Ier. En temps de paix, nul ne pourra être admis dans la Légion-d'Honneur s'il n'a exercé pen

dant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.

II. Nul ne pourra être admis dans la Légion avec un autre grade que celui de simple chevalier.

Pour être susceptible de monter à un grade supérieur, il sera d'obligation d'avoir passé au moins, dans le grade inférieur, savoir:

1o. Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier;

2o. Pour le grade de commandant, quatre ans dans celui d'officier;

3o. Pour le grade de grand-officier, six ans dans celui de commandant;

4°. Enfin, pour le grand cordon, huit ans dans le grade de grand-officier.

III. Les campagnes seront comptées aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les articles I et II; mais on ne pourra compter qu'une campagne par année, hors les cas d'exception qui devront être déterminés par une ordonnance spéciale.

IV. Les grands services rendus à l'État dans les fonctions civiles, la diplomatie, l'administration, la

justice ou les sciences, seront aussi des titres d'ad

mission.

V. En campagne, les actions d'éclat et les blessures graves pourront dispenser des conditions exigées par les articles I, II et III, pour l'admission ou l'avancement dans la Légion-d'Honneur.

VI. Tout service extraordinaire rendu à l'État, dans d'autres fonctions que les fonctions militaires, pourra dispenser également de ces conditions.

VII. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées aux articles précédens, les actions d'éclat, blessures et services extraordinaires devront être constatés, savoir.:

1o. Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présens à l'affaire', et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef de l'état-major de la division et le chef d'état-major de l'armée.

2° Pour les officiers de l'état-major-général, de l'artillerie et du génie, les ingénieurs-géographes, le corps des inspecteurs aux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du génie, et les employés des administrations militaires,

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