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adressé sans délai au chancelier de la Légiond'Honneur, et avis en sera donné au ministre du département duquel ressortira le récipiendaire.

XX. Nul ne pourra porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçue, après les formalités prescrites ci-dessus, excepté à la guerre, où, par disposition particulière, les militaires nommés chevaliers de la Légion-d'honneur pourront être autorisés par le ministre à en porter le ruban en attendant leur réception.

XXI. Le chancelier de la Légion-d'Honneur présentera sans délai à notre approbation un modèle de procès-verbal de réception et un modèle de brevet pour tous les grades de la Légion.

XXII. Lorsque nous jugerons convenable d'accorder à des étrangers la décoration d'un des grades de la Légion-d'Honneur, il ne leur sera adressé que des lettres d'avis et des décorations sans brevets: ils ne feront point partie de la Légion, et leur nombre n'entrera point dans celui fixé par l'article 8.

XXIII. Il ne pourra être porté cumulativement avec l'ordre de la Légion-d'Honneur que nos autres

ordres royaux, à moins d'une autorisation spéciale de notre part.

XXIV. Les grands - cordons, grands-officiers et commandans de la Légion-d'honneur, continueront à porter leurs décorations comme il est dit aux articles 7, 8 et 9 de notre ordonnance du 19 juillet 1814; mais ils cesseront d'y joindre la véritable décoration en or que, d'après l'article 11 de la même ordonnance, ils portaient à la boutonnière de l'ha

bit.

Toutes les fois que les grands-cordons, les grandsofficiers et commandans de la Légion-d'Honneur ne porteront pas leurs décorations ostensiblement, ils pourront porter la croix d'or à la bouton

nière.

XXV. Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

XXVI. Nos ministres et le chancelier de la Légion-d'Honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 17 février

1815.

Signé, LOUIS.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état de la guerre.

Signé, MARECHAL DUC DE DALMATIE.

CERTIFIÉ Conforme par nous,

Secrétaire-général de la chancellerie de France et du
sceau, membre de la Légion d'Honneur,
Par ordre de monseigneur le chancelier,
LE PICARD.

ORDONNANCE DU ROI

Qui fixe la répartition des grades de la Légion-d'Honneur entre les divers ministères.

Au château des Tuileries, le 17 Février 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE:

Vu notre ordonnance de ce jour sur la Légiond'Honneur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état de la guerre,

Notre conseil des ministres entendu,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. Ier. La répartition des grades de la Légiond'Honneur entre les divers ministères aura lieu de la manière suivante:

Un quarantième à notre maison;

Deux quarantièmes à la chancellerie de France; Un quarantième au ministère des relations extérieures;

Cinq quarantièmes à celui de l'intérieur et des cultes, duquel ressortissent les gardes nationales du royaume;

Un quarantième à celui des finances;

Vingt-quatre quarantièmes à celui de la guerre ; Six quarantièmes à celui de la marine.

II. Nos ministres et le chancelier de la Légiond'Honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 17 février 1815.

Signé, LOUIS.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état de la guerre.

Signé, MARECHAL DUC DE DALMATIE.

DÉCRET IMPÉRIAL

Qui ordonne d'apposer le séquestre sur les biens des princes de la maison de Bourbon, et rapporte les lois qui rendaient les biens des émigrés.

Lyon, le 13 Mars 1815.

ART. Ir. Le séquestre sera apposé sur tous les biens qui forment les apanages des princes de la maison de Bourbon, et sur ceux qu'ils possèdent, à quelque titre que ce soit.

II. Tous les biens des émigrés qui appartenaient à la Légion-d'Honneur, aux hospices, aux communes, à la caisse d'amortissement, ou enfin qui faisaient partie du domaine, sous quelque dénomination que ce soit, et qui auraient été rendus depuis le 1er avril, au détriment de l'intérêt national, seront sur-le-champ mis sous le séquestre.

Les préfets et les officiers de l'enregistrement tiendront la main à l'exécution du présent décret, aussitôt qu'ils en auront connaissance, Faute par eux de le faire, ils seront responsables des dommages qui pourraient en résulter pour la nation.

III. Notre grand - maréchal est chargé de l'exécution du présent décret.

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