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DÉCRET

Qui charge provisoirement M. le comte Dejean des fonctions de grand-chancelier de la Légion-d'Hon

neur.

13 Mars 1815.

DÉCRET IMPÉRIAL

Qui annulle les promotions faites dans la Légiond'Honneur, et les changemens faits dans la décoration depuis le 1er avril 1814, et qui rétablit les membres de la Légion-d'Honneur dans leurs droits poli tiques.

Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc., etc., etc.

NOUS AVONS DÉCRÉté et décrétons ce qui suit:

ART. Ir. Toutes les promotions faites dans la Légion-d'Honneur par tout autre grand-maître que, nous, et tous brevets signés par d'autre personne que le comte Lacepède, grand-chancelier inamovible de la Légion, sont nuls et non-avenus.

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⚫ II. Les changemens faits dans la décoration de la Légion-d'Honneur, non conformes aux statuts de l'Ordre, sont nuls et non-avenus. Chacun des membres de la Légion reprendra la décoration telle qu'elle était au 1er avril 1814. á

III. Néanmoins, comme un grand nombre de promotions, quoique faites illégalement, l'ont été en faveur de personnes qui ont rendu des services réels à la patrie, leurs titres seront envoyés à la grandechancellerie, afin que le rapport nous en soit fait dans le courant d'avril, et qu'il soit statué à cet égard avant le 15 mai.

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IV. Les droits politiques dont jouissaient les membres de la Légion-d'Honneur en vertu des statuts de création sont rétablis : en conséquence, tous les membres de la Légion qui faisaient partie, au 1' avril 1814, des colléges électoraux de département et d'arrondissement, et qui ont été privés injustement de ce droit, sont rétablis dans leurs fonctions. Tous ceux qui n'étaient point encore membres d'un collége électoral enverront leurs demandes au grand-chancelier de la Légion d'Honneur, en faisant connaître le college auquel ils désirent d'être attachés. Le grand-chancelier prendra nos ordres dans

le courant d'avril, et fera expédier les brevets sans délai, afin que ceux qui les auront obtenus puissent assister aux assemblées du Champ-de-Mai.

V. Tous les biens qui ont été affectés à l'ordre de Saint-Louis sur la caisse des Invalides seront réunis au domaine de la Légion d'Honneur.

VI. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major - général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le grand-maréchal, faisant fonctions de major

général de la grande armée.

Signé, comte Bertrand.

DÉCRET IMPÉRIAL

Qui abolit la cocarde blanche, la décoration du lis, les Ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, et ordonné d'arborer la cocar de nationale et le drapeau tricolore.

A Lyon, le 13 Mars 1815.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc.

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. Ier. La cocarde blanche, la décoration du lis, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, sont abolis.

II. La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens; le drapeau tricolore sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.

III. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande armée, est chargé de la publication du présent décret.

Signé, NAPOLÉON.

Le grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande armée.

Signé, comte Bertrand.

LOI

Concernant les militaires membres de la Légion

d'Honneur.

A Paris, le 15 Mars 1815.

DE FRANCE ET

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. I. Les arrérages dus à tous les militaires membres de la Légion-d'Honneur, quel que soit leur grade, leur seront payés en entier sur le pied de 1813.

II. Tous les brevets de nominations faites jusqu'au I er avril 1814 seront expédiés sur-le-champ, et à la date des lettres d'avis déjà reçues.

III, Tous les militaires par nous promus seront également admis au traitement affecté à leurs grades respectifs, et à la date de leur nomination.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier

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