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à notre grand-chancelier, qui prononcera, s'il lieu, le renvoi de la dame ou novice.

XLII. Si c'est une dignitaire, la surintendante en rendra compte à notre grand-chancelier, qui statuera sous notre approbation.

XLIII. Si la conduite de la surintendante est blâmable, notre grand-chancelier, après avoir fait une enquête à son égard, prendra nos ordres.

XLIV. Aucun homme ne pourra entrer dans l'intérieur de la maison: auront seuls ce droit les princes de notre sang, notre grand-aumônier, l'archevêque de Paris, notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, et le secrétaire-général de la grande-chancellerie, qui, en cas d'absence ou de maladie du grandchancelier, le représente et a la signature.

TITRE V.

De la chapelle de la maison.

XLV. La chapelle de la maison est placée sous la juridiction de notre grand-aumônier.

XLVI. Les 'aumôniers et chapelains seront nommés par notre grand-aumônier et agréés par notre grand-chancelier.

TITRE VI.

Du conseil d'administration, des traitemens et

dépenses.

XLVII. Les dignitaires, présidées par la surintendante, composeront le conseil d'administration; la voix de la surintendante comptera pour deux en cas

de partage.

XLVIII. Le traitement de la surintendante sera de six mille francs; celui d'une dignitaire, de quinze cents francs; celui d'une dame de première classe, de mille francs; celui d'une dame de seconde classe, de cinq cents francs.

XLIX. Il sera alloué à la maison des fonds pour le service de la chapelle, le service de santé et l'entretien des bâtimens.

L. Les sommes relatives aux traitemens, au service de la chapelle, au service de santé, à l'entretien des bâtimens et aux pensions des élèves gratuites, seront versées, par douzième, par la grande-chancellerie de la Légion-d'Honneur, dans la caisse de la maison.

LI. Le nombre des élèves gratuites sera constaté, tous les ans, par des revues établies par la surinten

dante de la maison, et visées par notre grand-chan

celier.

LII. Sur le montant des pensions à huit cents francs et à mille francs, seront prélevées toutes les dépenses de nourriture, d'habillement des dames et des élèves, d'instruction, d'entretien du mobilier et de la lingerie, les salaires des femmes à gages, etc.

LIII. Dans le courant du dernier trimestre de chaque année, la surintendante, après avoir convoqué le conseil d'administration et pris son avis, soumettra à notre grand-chancelier des états de répartition de sommes entre les différentes dépenses; ces états devront être approuvés par lui.

LIV. Les comptes des recettes et dépenses seront arrêtés, chaque mois, en conseil d'administration, et adressés à notre grand-chancelier pour être par lui examinés.

LV. La dame de seconde classe qui aura passé dix années dans la maison en sus du noviciat, jouira d'une pension de retraite de deux cent cinquante francs; après quinze ans, cette pension sera de trois cent soixante-quinze francs; et ainsi progressivement de cinq ans en cinq ans, de manière cependant que le maximum n'excède jamais huit cents francs.

LVI. La dame de première classe qui aura passé douze années en cette qualité dans la maison aura une pension de retraite de quatre cents francs en sus de celle à laquelle elle aura eu droit pour le nombre d'années pendant lesquelles elle aurait rempli les fonctions de dame de seconde classe.

Après dix-huit années, cette pension sera de six cents francs; et ainsi progressivement de six ans en six ans, avec la faculté de cumuler accordée par le paragraphe ci-dessus, de manière cependant que maximum n'excède jamais douze cents francs.

TITRE VII.

Dispositions générales.

le

LVII. Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur inspectera la maison, fera tenir le conseil d'administration en sa présence quand il le jugera convenable: il entrera dans les détails, recevra les plaintes, reconnaîtra les abus, et nous en rendra compte, s’il y a lieu.

LVIII. Les divers détails relatifs au costume des dames et des élèves, à la forme de la distinction honorifique, à l'instruction et à chaque service, seront déterminés par des réglemens particuliers, rédigés

en conseil d'administration, et approuvés par notre grand-chancelier.

LIX. Notre grand-aumônier, et notre grandchancelier de la Légion-d'Honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 3 mars 1816.

Signé, LOUIS.

ORDONNANCE DU ROI

Qui nomme madame la comtesse Duquengo surintendante de la Maison royale de Saint-Denis.

Au château des Tuileries, le 3 Mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre cousin le maréchal Macdonald, duc de Tarente, pair de France, grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: ART. Ier. Madame la comtesse Duquengo est nommée surintendante de la maison royale de SaintDenis.

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