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TITRE II.

Forme de la décoration, et manière de la porter.

X. La décoration de l'ordre royal de la Légiond'Honneur consiste dans une étoile à cinq rayons doubles, surmontée de la couronne royale. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présente, d'un côté, l'effigie d'Henri IV avec cet exergue, Henri IV, Roi de France et de Navarre; et de l'autre, trois fleurs-de-lis avec cet exergue, Honneur et Patrie.

XI. L'étoile émaillée de blanc est en argent pour les chevaliers, et en or pour les grand'croix, les grands-officiers, les commandeurs et les officiers.

XII. Les chevaliers portent la décoration en argent à une des boutonnières de leur habit, attachée par un ruban moiré rouge sans rosette. Les officiers la portent en or à une des boutonnières de leur habit, attachée par un ruban moiré rouge avec une

rosette.

Les commandeurs portent la décoration en sautoir, attachée à un ruban moiré rouge, un peu plus large que celui des officiers.

Les grands-officiers portent, sur le côté droit de leur habit, une plaque semblable à celle des grand'croix, brodée en argent, mais du diamètre de sept centimètres deux millimètres Cette plaque est substituée au large ruban qu'ils portent actuellement, et ils continuent en outre de porter la simple croix en or à la boutonnière gauche.

Les grand'croix portent un large ruban moiré rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, et au bas duquel est attachée une grande étoile en or; ils portent en même temps une plaque brodée en argent, du diamètre de dix centimètres quatre millimètres, attachée sur le côté gauche des habits et des manteaux, et au milieu de laquelle est l'effigie d'Henri IV, avec l'exergue Honneur et Patrie.

Ils cessent, ainsi que les commandeurs, de porter la simple croix en or, lorsqu'ils sont décorés des marques distinctives de leurs grades: néanmoins cette croix leur est permise, lorsqu'ils ne les portent pas extérieurement.

XIII. Les membres de l'ordre royal de la Légiond'Honneur portent toujours la décoration.

XIV. Les grand'croix, grands-officiers, comman

deurs, officiers et chevaliers, ne peuvent porter que les marques distinctives de leurs grades: le Roi seul porte chacune d'elles à sa volonté. Tous nos sujets membres de l'ordre royal de la Légion - d'Honneur sont toujours décorés selon leurs grades, quand ils paraissent devant nous et devant les princes de la famille royale et de notre sang; lorsque, dùment convoqués par les autorités, d'après les réglemens sur les préséances, ils assistent, soit en notre présence, soit en notre absence, aux grandes audiences, aux grandes réceptions, aux cérémonies politiques, religieuses et civiles, aux revues, anx grandes parades, etc.

TITRE III.

Admission et avancement dans la Légion.

XV. En temps de paix, pour être admis dans la Légion d'Honneur, il faut avoir exercé pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.

XVI. Nul ne peut être admis dans la Légion qu'avec le premier grade de chevalier.

XVII. Pour être susceptible de monter à un grade

supérieur, il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, savoir:

1o. Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier;

2°. Pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d'officier;

3o. Pour le grade de grand-officier, trois ans dans celui de commandeur;

4o. Enfin pour le grade de grand'croix, cinq ans dans celui de grand-officier.

XVIII. Chaque campagne est comptée double aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les articles XV et XVI; mais on ne peut jamais compter qu'une campagne par année, sauf les cas d'exception qui doivent être déterminés par une ordonnance spéciale.

XIX. En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions exigées par les articles XV et XVI pour l'admission ou l'avancement dans l'ordre royal de la Légiond'Honneur.

XX. En temps de guerre, comme en temps de paix, les services extraordinaires rendus à nous et

à l'Etat dans les fonctions civiles ou militaires, les sciences et les arts, peuvent également dispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

XXI. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans les articles précédens, les actions d'éclat, blessures et services extraordinaires, doivent être dûment constatés, savoir:

1o Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présens à l'affaire, et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef d'état-major de la division, et le chef d'état-major de l'armée;

2o Pour les officiers de l'état-major-général de l'artillerie et du génie, les ingénieurs-géographes, les corps des inspecteurs aux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du génie, et les employés des administrations militaires, par un certificat signé de cinq militaires du même corps que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver nécessairement ceux qui sont revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui. Ce certificat sera signé, en outre, par le chef de l'é

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