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tat-major de la division, pour les officiers d'étatmajor; par le chef de l'artillerie ou celui du génie, pour les militaires de ces deux armes ; par l'inspecteur en chef aux revues ou l'ordonnateur en chef, pour les personnes de leur administration, et visé par le chef de l'état-major-général de l'armée ; 3o Pour les militaires de nos armes navales, par un certificat signé de cinq militaires du même équipage que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui. Ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment et des ports, et par le commandant en chef de l'escadre, quand ce bâtiment n'aura pas été employé isolément;

4° Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnes exerçant des fonctions analogues à celles du sujet proposé, et, autant que faire se pourra, revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui. Ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département, pour les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérarchie, sera annexé au rapport spécial

que nous fera pour cet objet le ministre compétent, et qui nous sera soumis par notre grand-chancelier.

XXII. Outre les cas extraordinaires mentionnés aux précédens articles, il pourra y avoir une ou deux nominations et promotions par années, mais seulement aux époques fixées ci-après, savoir: Une au 1er janvier,

Et une au 15 juillet, jour de saint Henri, patron de notre auguste aïeul Henri IV.

XXIII. La répartition des nominations et promotions dans la Légion d'Honneur entre les divers ministères a lieu dans la proportion suivante : savoir :

Un quarantième au ministère de la maison du Roi ;

Deux quarantièmes au ministère de la justice; Un quarantième au ministère des affaires étrangères ;

Six quarantièmes au ministère de l'intérieur ; Deux quarantièmes au ministère des finances; Vingt quarantièmes au ministère de la guerre; Cinq quarantièmes au ministère de la marine;

Un demi - quarantième au ministère de la police

générale;

Deux quaranti èmes et demi à la grande chancellerie de la Légion-d'Honneur.

XXIV. Dans le mois qui précédera les deux époques indiquées dans l'article 22, notre grand-chancelier, d'après l'avis de nos ministres, prendra nos ordres; et si nous jugeons convenable de faire des nominations et promotions, nous déterminerons le nombre des décorations pour chaque grade : notre grand-chancelier en fera la répartition à nos ministres, conformément à l'article 23.

XXV. Sur l'avis que notre grand-chancelier leur donnera, nos ministres lui adresseront la liste des personnes qu'ils jugeront avoir mérité cette distinction.

XXVI. De la réunion de ces listes notre grandchancelier formera un corps d'ordonnance qu'il soumettra à notre approbation.

XXVII. Nos ministres, après chaque nomination ou promotion, expédient des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans leurs ministères. Ces lettres d'avis leur prescrivent de se pourvoir auprès

de notre grand-chancelier pour obtenir l'autorisation nécessaire de se faire recevoir, d'être décorées, et l'expédition du brevet.

"XXVIII. Toutes demandes de nomination et de promotion qui nous seront adressées ou soumises par quelque personne que ce soit, autre que nos ministres, seront renvoyées à notre grand-chancelier, qui en fera le rapport, et nous présentera des projets d'ordonnance, s'il y a lieu.

XXIX. A l'avenir, nul ne pourra porter la décoration du grade auquel il aura été nommé ou promu, qu'après sa réception.

TITRE IV.

Modes de réception des membres de la Légion, et du

serment.

XXX. Les princes de la famille royale, de notre sang, et les grand'croix, prêtent serment entre nos mains, et reçoivent de nous les décorations.

XXXI. En cas d'empêchement, nous désignerons les princes de notre famille et de notre sang, ou notre grand-chancelier, pour recevoir le serment et

procéder aux réceptions des grand'croix. Dans l'un et l'autre cas, notre grand-chancelier prend nos ordres.

XXXII. Notre grand-chancelier désigne, pour procéder aux réceptions des chevaliers, officiers, commandans, grands-officiers et grand'croix, un membre de la Légion d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

XXXIII. Les militaires de tous grades et de toutes armes de terre et de mer, les membres des administrations qui en dépendent, et les gardes nationales, sont reçus à la parade.

XXXIV. Les personnes appartenant au civil sont reçues en séance publique des cours royales ou tribunaux d'arrondissement, lorsqu'elles ne pourront pas l'être par notre grand-chancelier ou la personne qu'il aura déléguée.

XXXV. Le récipiendaire des troupes de terre et de mer prête à genoux le serment ci-après : «Je jure » d'être fidèle au Roi, à l'honneur et à la patrie; de » révéler à l'instant tout ce qui pourrait venir à ma >> connaissance et qui serait contraire au service de » sa Majesté et au bien de l'État; de ne prendre au

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