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5o. Dirige et surveille toutes les parties de l'administration de l'Ordre et ses établissemens, la perception des revenus, les paiemens et dépenses;

8°. Nous présente annuellement les projets de budget, préside les assemblées de canaux, etc.

LXX. Notre cour des comptes sera chargée de l'apurement et réglement des comptes des dépenses annuelles relatives à la Légion-d'Honneur.

LXXI. Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

LXXII. Nos ministres et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, qui le concerne, de l'exécution

de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 mars de l'an

de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé, LOUIS.

Les Français décorés d'Ordres étrangers en informeront le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, qui prendra les ordres du Roi pour les autorisations qu'ils n'auraient pas encore obtenues de Sa Majesté. (Paris, 2 mars 1816.)

ORDONNANCE DU ROI

Portant organisation des succursales de la Maison royale de Saint-Denis.

Au château des Tuileries, le 16 Mai 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Nous étant fait rendre compte des divers décrets et ordonnances relatifs aux maisons royales d'orphelines de la Légion -d'Honneur, notamment du décret d'institution du 15 juillet 1810, et des ordonnances des 19 juillet et 27 septembre 1814;

Ayant reconnu que le maintien de ces établissemens consacrés uniquement à des orphelines de la Légion-d'Honneur, n'avait plus d'objet dans les circonstances actuelles;

Notre grand-chancelier nous ayant d'ailleurs fait

observer que le nombre des demandes d'admission dans ces maisons diminuait sensiblement, à raison de la qualité d'orpheline que l'on doit présenter comme une condition indispensable; et notre désir étant de faciliter le plus possible à tous les membres de nos ordres royaux les moyens de faire élever leurs filles;

Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, ministre d'état, grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

NOUS AVONS Ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier.

De la congrégation religieuse par laquelle les Maisons sont desservies.

ART. Ier. Les maisons royales d'orphelines de la Légion-d'Honneur prendront le titre de Succursales de la maison royale de Saint-Denis; elles continueront d'être desservies par la congrégation religieuse existante sous le nom de Congrégation de la Mère de Dieu, qui se conformera, pour son régime, à ses statuts particuliers.

II. La maison royale de Saint-Denis, déjà organi

sée par le statut du 3 mars dernier, tiendra le pre

mier rang;

La succursale de Paris aura le deuxième rang; La succursale des Loges, le troisième rang.

III. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la succursale des Barbeaux ne sera pas rétablie.

TITRE II.

Dunombre des élèves et des conditions de leur admis

sion.

IV. Le nombre des places est fixé à quatre cents: elles seront gratuites; on ne recevra point, à l'avenir, d'élèves pensionnaires dans ces maisons.

V. Les places gratuites seront accordées aux filles des membres de nos ordres royaux qui se trouveraient hors d'état de pourvoir à leur éducation.

VI. Les élèves seront nommées par nous, sur la présentation de notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur.

VII. Toute demoiselle, pour être admise dans les succursales, devra,

1o. Être âgée de quatre à douze ans exclusive

ment;

2o. Avoir eu la petite-vérole, ou avoir été inoculée ou vaccinée;

3o. Produire un certificat de médecins constatant qu'elle n'est point affectée de maladies chroniques ou contagieuses;

4°. Remettre, pour les demandes de places, un acte de notoriété portant que la demoiselle appartient à des parens qui se trouvent hors d'état de pourvoir à son éducation.

VIII. Les parens de l'élève indiqueront une personne connue, ayant domicile à Paris, qui s'engagera à recevoir l'élève à sa sortie des maisons, pour quelque motif que ce soit.

IX. La sortie d'une élève est fixée à dix-huit ans: néanmoins les parens pourront la retirer avant cet âge, si son éducation est terminée, ou si des raisons de santé l'exigent.

TITRE III.

De l'éducation et de l'instruction des élèves.

Succursale de Paris.

X. L'éducation sera uniforme pour les élèves; la

religion en sera la base.

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