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ORDONNANCE DU ROI

Qui confère la grand'croix de l'ordre royal de la Lé gion-d'Honneur aux princes de la famille royale et aux princes du sang.

LOUIS, etc.

19 Juillet 1816.

Voulant donner un nouvel éclat à l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et solenniser la fête de notre auguste aïeul Henri IV, patron de l'ordre,

Nous avons Ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. Ier. Nous conférons la grand'croix de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur,

A notre bien-aimé frère Monsieur, à notre bienaimé neveu le duc d'Angoulême, à notre bien-aimé neveu le duc de Berri, à notre cousin le duc d'Orléans, à notre cousin le prince de Condé, et à notre cousin le duc de Bourbon.

II. Notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

ORDONNANCE DU ROI

Qui annulle les obligations dites annuités, échues et non payées, qui ont été souscrites, au profit des caisses du sceau et de l'ordre royal de la Légion-d'Hon neur, par les titulaires ae dotations situées hors du royaume.

Au château des Tuileries, le 24 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur ce qu'il nous a été représenté qu'il existe, dans les caisses du sceau et de notre ordre royal de la Légion-d'Honneur, des obligations dites annuités, qui ont été souscrites au profit desdites caisses, soit par les titulaires de dotations situées hors de notre royaume, soit par les veuves des titulaires auxquelles il a été accordé des pensions sur ces dotations, et que les titulaires desdites dotations et pensions ont cessé d'en jouir;

Vu l'avis du grand-chancelier de notre ordre royal de la Légion-d'Honneur ;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le S Dambray;

NOUS AVONS ORDONNÉ et NOUS ORDONNONS ce qui suit:

ART. Ier. Sont et demeurent annulées les obligations dites annuités, échues et non payées, ou à échoir, qui ont été souscrites, pour l'acquittement des droits attribués aux caisses du sceau et de notre ordre royal de la Légion-d'Honneur, par les titulaires de dotations dont les biens se trouvent situés hors du territoire actuel de notre royaume, et par les veuves des titulaires auxquelles il a été accordé des pensions sur lesdites dotations: dérogeant, quant à tous statuts et réglemens contraires.

à ce,

II. L'annulation prononcée par la présente ordonnance ne donnera point ouverture au remboursement de celles desdites annuités qui auraient été acquittées jusqu'à ce jour par les titulaires desdites dotations ou pensions, ou pour raison desquelles il aurait été exercé des retenues.

III. Notre amé et féal chevalier chancelier de France, et le grand-chancelier de notre ordre royal de la Légion d'Honneur, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné au château des Tuileries, le 24 jour de juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé, LOUIS.

ORDONNANCE DU ROI

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Qui réduit provisoirement à moitié le traitement des membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur. (Du 28 Décembre 1816.)

LOI

Relative au traitement des membres de la Légiond'Honneur.

A Paris, le 6 Juillet 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT.

ART. Ier. Tous les membres de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de deux cent cinquante francs sur les fonds de cet ordre, et les mili

taires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers ou soldats, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront, à partir du second semestre de 1820, sur les fonds du trésor, une somme de cent vingt-cinq francs par an, pour compléter leur traitement, et le porter au taux annuel de deux cent cinquante francs.

II. Un fonds d'un million sept cent mille francs est spécialement affecté à la dépense de ce supplément pour 1820, et séra compris, à cet effet, dans le budget du ministère des finances pour l'exercice de la même année.

III. Une somme de trois millions quatre cent mille francs sera portée dans le même budget, d'année en année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui sera indiquée ci-après.

IV. Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions dans les différens grades de la Légiond'Honneur, à partir du 1er janvier 1820, serviront d'abord à payer le traitement de légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membres de l'ordre.

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