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Ces fonds seront ensuite successivement employés à compléter les traitemens des officiers, commandeurs, grands-officiers et grand'croix de cet ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que tous les membres de l'ordre, officiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellement chacun mille francs; puis tous les commandeurs, deux mille francs chacun; ensuite chaque grand-officier, cinq mille francs; et enfin chaque grand'croix, cinq mille francs, ou le traitement qui lui avait été spécialement attribué:

Le tout à compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions.

V. Il sera rendu, à la session de 1821, un compte particulier de l'emploi du fonds d'un million sept cent mille francs; et à chacune des sessions suivantes, de l'emploi des trois millions quatre cent mille francs. Seront présentés en même temps le compte de la dotation tant en recettes qu'en dépenses, et celui des extinctions qui sont survenues dans les différens grades de l'ordre.

VI. Après que les traitemens annuels auront été complétés, ainsi qu'il est réglé par l'article 4, les

fonds devenant libres par les extinctions ultérieures seront imputés sur l'allocation annuelle de trois millions quatre cent mille francs, laquelle séra diminuée d'autant dans le budget de l'État.

VII. Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances rendus antérieurement, concernant la fixation des traitemens à payer aux membres de la Légion-d'Honneur et contraires à la présente loi, sont abrogées.

Signé, LOUIS.

ORDONNANCE DU ROI

Qui déclare les dispositions de celle du 29 octobre 1817 applicables, en ce qui regarde le traitement de la Légion-d'Honneur, à tous les militaires membres de l'Ordre, nés en pays étranger.

An château des Tuileries, le 26 Mai 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE:

Vu notre ordonnance du 26 mars 1816, contenant l'organisation de la Légion-d'Honneur, et spécialement l'article IX, conçu en ces termes : « Les

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étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent » aucun serment; »

Vu les articles XXX et suivans, qui déterminent le mode de réception, etc.

Vu les lois et réglemens relatifs à la naturalisation, et spécialement les actes législatifs des 13 décembre 1799 et 10 février 1808, le décret du 19 mars 1809, l'ordonnance du 4 juin 1814, la loi du 4 octobre 1814, et les ordonnances des 17 février 1815, 5 juin 1816 et 29 octobre 1817;

Vu la loi du 6 juillet 1820;

Considérant que, par l'effet de l'ordonnance du 29 octobre 1817, les officiers nés en pays étranger qui étaient alors en possession de la demi-solde, ont été tenus de se pourvoir de lettres de déclaration de naturalité dans le délai de six mois à dater de la publication de cette ordonnance; qu'ainsi ces officiers n'ont pas cessé d'être considérés comme citoyens français, s'ils ont satisfait aux dispositions de ladite ordonnance dans le délai qu'elle a prescrit; que le ́même délai a profité à ceux d'entre eux qui sont membres de la Légion-d'Honneur, pour continuer

à être réputés membres français de l'Ordre et jouir du traitement attribué aux grades qu'ils occupent ;

Considérant que le même avantage, quant à la solde de retraite, a été assuré par les ordonnances des 17 février 1815 et 5 juin 1816 aux militaires nés en pays étrangers ou devenus étrangers à la France, qui ont rempli, avant le 1er janvier 1817, les formalités prescrites par ces ordonnances;

Prenant en considération les circonstances dans lesquelles se sont trouvés les militaires membres de l'Ordre nés en pays étranger, dont les obligations, relativement à la naturalisation, n'avaient pas été réglés par des ordonnances spéciales, et voulant que tous profitent également de la latitude accordée à quelques-uns;

Considérant, quant à ceux qui, nés en pays étran ger, n'ont pas fait de diligences dans le délai le plus favorable obtenir leur naturalisation, 1° que,

pour

devenus étrangers, ils sont entrés dans la classe des membres étrangers de l'Ordre, et ont perdu leur droit au traitement; 2° qu'ils ne peuvent exciper de leur ancienne réception comme membres français, puisqu'à l'instant où ils sont devenus étrangers, les

droits et les obligations résultant de leur réception et de leur serment ont cessé de plein droit et les ont placés au rang de membres étrangers admis sans réception ni prestation de serment; 3° que, s'ils redeviennent Français, quel que soit le temps pendant lequel ils ont été étrangers, les lettres qu'ils obtiennent ne sont plus que des lettres de naturalisation qui ne changent pas leur position dans la Légiond'Honneur; 4° qu'ils ne peuvent rentrer dans la classe des membres français de l'Ordre, qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous et suivie d'une réception nouvelle et d'une nouvelle prestation de serment; que c'est en vertu de cette autorisation seulement et à compter de cette réception, qu'ils peuvent avoir droit aux mêmes avantages que les membres français de l'Ordre reçus à cette même époque et placés dans la même position;

Sur le rapport de notre cousin le grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,

Notre conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. Ier. Les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1817, qui prescrit aux officiers jouis

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