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sant alors de leur demi-solde, de se pourvoir dans le délai de six mois afin d'obtenir des lettres de déclaration de naturalité, sont déclarées applicables, en ce qui regarde le traitement de la Légion-d'Honneur, à tous militaires membres de l'Ordre nés en pays étranger.

En conséquence, ceux de ces membres qui ont fait des diligences dans ledit délai pour se faire naturaliser sont déclarés ayant droit au traitement.

II. Sont exceptés ceux qui, avant l'expiration du même délai, avaient pris du service chez une puissance étrangère, ou fait tout autre acte qui les constitue sujets d'une puissance étrangère.

III. Les membres de l'Ordre nés en pays étranger qui n'ont pas satisfait au délai indiqué dans l'article ci-dessus, ou qui sont compris dans l'exception faite par l'article II, seront tenus, s'ils veulent redevenir membres français de l'Ordre, après s'être fait naturaliser, de solliciter une réception nouvelle, de prêter un nouveau serment, conformément au titre IV de notre ordonnance du 26 mars 1816.

IV. Nous nous réservons d'accorder, par grâce spéciale et singulière, le traitement de la Légion-d'Hon

neur aux membres de l'Ordre compris dans l'article précédent et qui étaient sous-officiers ou soldats en activité de service dans nos armées de terre ou de mer, à la date du 6 avril 1814, pour ceux nés dans pays qui n'ont jamais fait partie de la France, et à la date des traités, pour ceux qui sont nés dans les pays détachés par le même traité.

les

Le traitement ainsi accordé ne courra que du jour de leur nouvelle réception.

V. Les dispositions de l'article XIII de notre ordonnance du 5 juin 1816 relatives aux Suisses qui ont servi en France dans les régimens auxiliaires de leur nation, en vertu des capitulations encore existantes entre les deux Gouvernemens, sont déclarées applicables au traitement de la Légion-d'Hon

neur.

VI. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux légionnaires non militaires, nés dans les pays étrangers, qui n'ont pas obtenu des lettres de déclaration de naturalité, conformément à la loi du 14 octobre 1814 et dans les délais fixés par cette loi.

VII. Notre ministre secrétaire-d'État des finances.

et notre cousin le grand-chancelier de la Légion. d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 nai, l'an de grâce 1824, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé, LOUIS.

LOI

Relative à l'aliénation de l'étang de Capestang.

Au château de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1829.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE / ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE. L'étang de Capestang, situé sur la limite des départemens de l'Aude et de l'Hérault, et faisant partie de la dotation de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, sera vendu avec publicité et concurrence, à charge de desséchement. Le produit de cette

vente sera employé en achat de rentes sur l'État, au profit de la Légion-d'Honneur.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS en mandemeNT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 4o jour du mois de juillet, l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième.

Signé, CHARLES.

ORDONNANCE DU ROI

Portant que les vingt-cinq années de services effectifs exigées pour l'admission au grade de chevalier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur sont restreintes à vingt.

Au château de Saint-Cloud, le 18 Octobre 1829.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre:

Prenant en considération les observations qui nous ont été faites sur la trop longue durée des services effectifs exigés par l'article 15 de l'ordonnance royale du 26 mars 1816, concernant les conditions d'admission au grade de chevalier de notre Ordre royal de la Légion-d'Honneur ;

Sur le rapport de notre cousin, le grand-chancelier dudit ordre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

ART. Ier. Les vingt-cinq années de services effectifs exigées par l'article 15 de la susdite ordonnance sont restreintes à vingt.

II. Il n'est rien changé pour la durée du temps à passer dans chacun des grades de l'ordre.

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