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1205. Si la chose duc a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. C. 1139.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. C. 1146, 1234, 1302, 1303, 1383. 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. C. 1199, 2242, 2249.

1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. C. 1153, 1905, 1907.

1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions (a) qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques uns des autres codébiteurs. C. 1166,1280, s., 1294, 1365.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. C. 873, 1234-5°, 1300, 1301, 2035. 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. C. 1224, 2025.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou

en paiement de la totalité, que sa part soit déterminée et qu'il ne soit assujetti qu'au paiement de cette part.

(a) En général, on entend par exceptions tous les moyens qu'une partie peut opposer pour repousser la demande formée contre elle. Il y a deux

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ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. C. 1210, 1350, 1352.

1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. C. 584.

1215. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. C. 875, s., 1217, 1220, 1221, 2249.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. C. 1213, 1215.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. C. 876, 885, 886.

1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. C.

876.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, cesortes d'exceptions: les unes qui n'ont trait qu'à la procédure et se nomment fins de non procéder; les autres qui sont relatives au fond même du droit, et prennent le nom de défenses ou fins de non recevoir. (Voy. Pr. 166 à 192.)

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1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle (a). C. 700,1220, s., 1668,s., 2083, 2090, 2249.

1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. C. 870, 2083.

fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. C. 1156, 1175.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

II. Des effets de l'obligation indivisible. 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. C. 1200, 1219, 1232, 1668,

1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivi-1939, 2083. sibilité. C. 1197, 1200, 1222.

$1. Des effets de l'obligation divisible.' 1220. L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus, comme représentant le créancier ou le débiteur. Č. 724, 870, 873, 1213, 1221, 1233, 1668, 1939, 2083.

1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,

1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. C. 724, 1122.

1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. C. 1203.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seu! le prix, au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. C. 1210, s, 1234, 1282, s., 1939.

1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut de1o Dans le cas où la dette est hypothé-mander un délai pour mettre en cause caire; ses cohéritiers, à moins que la dette ne 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain; soit de nature à ne pouvoir être acquittée C. 1245, 1247, 1264, 1302, 1303.

que par l'héritier assigné, qui peut alors 3° Lorsqu'il s'agit de la dette alterna-être condamné seul, sauf son recours en tive de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible; C. 1189.

4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; C. 1134.

indemnité contre ses cohéritiers. C. 870, 873, 1203, S.

SECT. VI.—Des obligations avec clauses pénales.

1226. La clause pénale est celle par 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature laquelle une personne, pour assurer l'exéde l'engagement, soit de la chose qui encution d'une convention, s'engage à quel

(a) La division d'une chose est matérielle, lors- | destruction de la substance de la chose. Ainsi, par qu'elle peut s'effectuer réellement en plusieurs par exemple, un cheval ne saurait être l'objet d'une dities. Elle est intellectuelle lorsqu'il y a impossibi-vision matérielle. On peut seulement évaluer l'ulité de faire cette division matériellement, sans tilité qu'il procure.

que chose en cas d'inexécution (a). C. 1152, 1227, s., 2047.

1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraine point celle de l'obligation principale.

1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. C. 1144.

1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. C. 1142,s.,1146,s.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. C. 1147, 1610.

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DE L'EXTINCTION DES OBLIGA-
TIONS.

1254. Les obligations s'éteignent,
Par le paiement; C. 1235, s.
Par la novation; C. 1271, s.
Par la remise volontaire; C. 1282, s.
Par la compensation; C. 1389, s.
Par la confusion; C. 1300, 1301.
Par la perte de la chose; C. 1302, 1303.
Par la nullité ou la rescision; C.1304,s.
Par l'effet de la condition résolutoire,
qui a été expliquée au chapitre précé-

1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être ac-dent; C. 1183, s.

complie, la peine n'est encourue que Et par la prescription, qui fera l'objet lorsque celui qui s'est obligé, soit à li-d'un titre particulier. C. 2219, s.

vrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. C. 1139, 1153, 1185, s.

1251. Le peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. C. 1152.

1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion,et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.C. 870, 1205, s. 1222, s. 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. C. 1220, s.

Cette règle reçoit exception lorsque la

(a) Il y a une différence, qu'il ne faut pas perdre de vue, entre la clause pénale et le simple dédit. Dans le dédit, il n'y a qu'une obligation, celle de la peine convenue, en cas de rétractation ou de refus d'exécution de la promesse; tandis que la clause pénale a pour objet de mieux assurer l'exécution de l'obligation.

:

SECT. I.- Du paiement

§ 1. Du paiement en général.

1255. Tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Č. 1131, 1186, 1376 à 1381, 1488, 1489, 1906, 1967, 2030.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles (b) qui ont été volontairement acquittées. C. 1906, 1967.

1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. C. 2014, 2028.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. C. 1119, 1165, 1249, 1372, s., 2014. Co. 158.

1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt

(b) Les obligations naturelles sont celles dont l'exécution ne peut être forcée par les lois, soit à cause du motif qui les a dictées, soit à cause de l'incapacité des personnes qui les ont contractées. Telles sont les obligations résultant d'une dette de jeu, celles qui auraient été contractées sans autorisation par un mineur.

qu'elle soit remplie par le débiteur luimême. C. 1134, 1142, 1763, 1793, 1795. 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner. C. 1108, 1123, s.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. C. 587, 1240, 1380.

1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. C. 1937, 1984, 1985.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. C. 1338.

1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. C. 1377, 1626, s. et la

note.

1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. C. 482, 509, s., 1124, 1312, 1926, 1990.

1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. C. 1298, 1944. - Pr.

557, s.

1245. Le créancier ne peut être contraintde recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. C. 1379, 1875, 1932. Co. 143. 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paie ment d'une dette, même divisible. C. 1217, 1220, s.

(a) C'est ce qu'on appelle le délai de grace, par opposition au délai de droit, fixé par la convention des parties ou par la loi.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état (a). C. 1185, 1188, 1900.- Pr. 122. - Co. 157.

1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations, il ne fût pas en demeure. C. 1220, 1221-2°, 1264, 1302, 1303, 1933.

1246. Si la dette est une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. C. 1022.

1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet C. 1134.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. C. 1258, 1264, 1609, 1651, 1942, 1943.- Pr. 420.-Co. 110.

1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. C. 1260, 1608, 1942.

§ II. Du paiement avec subrogation.

1249. La subrogation dans les droits du créancier, au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale. C. 874, 875, 1234, 1236, 2029. - Pr. 769. Co. 159, 187. 1250. Cette subrogation est conventionnelle,

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

somme à l'effet de payer sa dette, et de 2° Lorsque le débiteur emprunte une subroger le prêteur dans les droits du

capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. C. 1905, 1908.

créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt, il soit 1255. Lorsque le débiteur de diverses déclaré que la somme a été empruntée dettes a accepté une quittance par lapour faire le paiement, et que dans la quelle le créancier a imputé ce qu'il a quittance, il soit déclaré que le paiement reçu sur l'une de ces dettes spécialement, a été fait des deniers fournis à cet effet | le débiteur ne peut plus demander l'impar le nouveau créancier. Cette subroga-putation sur une dette différente, à moins Lion s'opère sans le concours de la volonté qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. C. 1256. du créancier. C. 1109, 1116, s. 1251. La subrogation a lieu de plein droit,

1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'im

1° Au profit de celui qui, étant luimême créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques; C. 2095, s., 2134. 20 Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers aux-putation se fait sur la plus ancienne (b); quels cet héritage était hypothéqué; C. toutes choses égales, elle se fait propor2144, 2166, 2181. tionnellement. Č. 1297.

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paie-5 IV. Des offres de paiement, et de la consignament de la dette, avait intérêt de l'acquitter; C. 1214, S., 2029.

4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. C. 793, s., 874..

1252. La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier, lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste du, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. C. 2011, s.

§ III. De l'imputation des paiements (a). 1235. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. C. 1848, 2081, 2085.

1954. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le

(a) C'est l'application d'un paiement, alors qu'il existe plusieurs dettes, à l'une des obligations dont le débiteur est tenu.

(b) La delle la plus ancienne est celle qui est échue depuis plus longtemps, et non celle qui a été contractée la première.

tion.

recevoir son paiement, le débiteur peut
1257. Lorsque le créancier refuse de
lui faire des offres réelles (c), et, au refus
du créancier de les accepter, consigner
la somme ou la chose offerte. C. 2186.
Pr. 812, s.

Les offres réelles suivies d'une consi

gnation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. C. 1234.

1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; C. 1239.

2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; C. 1238.

3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme

(c) On entend par offres réelles l'exhibition effective, matérielle de la chose due, avec sommation au créancier de l'accepter; puis, et en cas de refus, dépôt dans le lieu indiqué par la loi c'est à dire dans la caisse des depots et consignations (V., L. et Ord. div., les ordonn. du 3 juillet 1816).

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