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demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit. Pr. S3-3°, 424, 454.-Co. 647.-I. cr. 408-2°, 539.

171. S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné (a). Pr. 83-4°, 363, s.

172. Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal. Pr. 404, s., 425, 463.

III. Des nullités.

173. Toute nullité d'exploit, ou d'acte de procédure, est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. Pr. 71, 169, 186, 1029 à 1031. T. 75.

:

SIV. Des exceptions dilatoires (b).

174. L'héritier, la veuve, la femme divorcée (c) ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois, du jour de l'ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé. C. 795, 1456.-Pr. 177, 186, 187. -S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer; ce qui sera réglé sommairement. C. 798. — Pr. 404, s. L'héritier conserve néanmoins, aprés l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui de jugement

c'est à dire destinée à garantir le paiement des frais du procès.

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passé en force de chose jugée qui le con-
damne en qualité d'héritier pur et simple.
C. 800.-T. 75.

175. Celui qui prétendra avoir droit
d'appeler en garantie sera tenu de le faire
dans la huitaine du jour de la demande
originaire, outre un jour pour trois my-
riamètres. S'il y a plusieurs garants inté-
ressés en la même garantie, il n'y aura
qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé
selon la distance du lieu de la demeure du
garant le plus éloigné. C. 1625, s., 1693,
Pr. 32, 33, 49-3°, 59, 72, 176 à
1721.
186, 337, 1033.-Co. 86, 97, s., 117, s.

176. Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai cidessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui serë successivement observé à l'égard du sousgarant ultérieur. Pr. 72.

177. Si néanmoins le défendeur origi– naire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés. Pr. 174.

178. Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée, sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé. Pr. 33, 444, 484.

179. Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommagesintérêts, si la demande en garantie par

sion de l'une doit influer sur celle de l'autre.

(b) Les exceptions dilatoires ont pour objet (a) Les deux cas prévus par cet article sont la direct de faire différer le jugement du procès. Telles litispendance et la connexité: la connexité dif- sont les exceptions de discussion et de division que fere de la litispendance, en ce que cette dernière la caution peut présenter, suivant les art. 2022, suppose deux instances pour une même contesta-2026 C. civ., exceptions tirées du délai pour faire tion, tandis que, dans le cas de connexité, les deux instances sont relatives à un objet différent; mais out entre elles une corrélation telle, que la déci

inventaire, l'appel d'une tierce personne en ga-
rantie, la demande en remise de la cause, etc., etc.
(c) Le divorce a été aboli par la loi du 8 mai 1816.

lui alléguée se trouve ne pas avoir été formée. Pr. 5.-T. 70.

cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal

180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommaire-juge qu'il y a lieu. Pr. 130. ment. Pr. 337, 338, 404, s.-T. 75.

181. Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés. Pr. 59, 168, 337, 338.

186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond. Pr. 169, 173, 337, 338.

187. L'héritier, la veuve et la femme divorcée (c) ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer. Pr. 174.

V. De la communication des pièces.

182. En garantie formelle (a), pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et 188. Les parties pourront respectivecause du garanti, qui sera mis hors de ment demander, par un simple acte, comcause, s'il le requiert avant le premier munication des pièces employées contre jugement. Cependant le garanti, quoi-elles, dans les trois jours où lesdites pièque mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens. Pr. 185.

185. En garantie simple (b), le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti. Pr. 49-3°, 339, s., 406, 466.

184. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément: le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet. Pr. 719, 1034.

185. Les jugements rendus contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis. Pr. 182.-Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants. Pr. 128, 130, 523, s., 543, 244. Néanmoins, en

(a, b) La garantie est formelle, lorsqu'elle a pour objet d'indemniser une partie d'une action réelle, c'est à dire relative à la propriété ou possession d'une chose; elle est simple lorsqu'elle n'a

ces auront été signifiées ou employées. Pr. 77, 97, 519, 1033.-T. 70.

189. La communication sera faite entre avoués, sur récépissé, ou par dépôt au greffe: les pièces ne pourront être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. Pr. 106, 523, s. T. 91.

190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui l'aura ordonnée : s'il n'était pas fixé, il sera de trois jours.

191. Si, après l'expiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il sera, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps; même à payer trois francs de dommages-intérêts à l'autre partie par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre son constituant. C. 2060–7°.—Pr. 107, 132, 1029, 1031.-T. 70, 76.

192. En cas d'opposition, l'incident sera réglé sommairement: si l'avoué succombe, il sera condamné personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines

pour but que d'indemniser des suites d'une action personnelle.

(c) Le divorce a été aboli par la loi du 8 mai 1816.

qu'il appartiendra, suivant la nature des
circonstances. Pr 107, 130, 337, 338,
404, s., 463.-T. 75.
TITRE X. — DE LA VÉRIFICATION DES ÉCRI--P. 254, 255.-T. 92.

pièce sera paraphée par lui, ou par son
avoué, ou par son fondé de pouvoir spé-
cial; et le greffier en dressera procès-
verbal. Pr. 189, 228, 1033.-I. cr. 453.

TURES.

195. Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours pour

avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu (a). C. 1322 à 1324.-Pr. 14, 49-7°, 59, 1033.-Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à la charge du

demandeur. Pr. 130.

194. Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut, et l'écrit sera tenu pour reconnu si le défendeur reconnait l'écrit, le jugement en donnera acte au demandeur. Pr. 19, s., 149, s.

:

193. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaitre celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. Pr. 14, 214, s., 232, s., 302, s., 427.

199. Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à doordonnance, les parties seront tenues de micile, par un huissier commis par ladite comparaitre devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée : si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas, le jugement sera rendu à la prochaine audience sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider: il sera susceptible d'opposition. Pr. 82, 214.-T. 76, 92.

200. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles,-1° Que les signatures apposées aux actes par devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'é196. Le jugement qui autorisera la criture, en qualité de juge, greffier, novérification ordonnera qu'elle sera faite taire, avoué, huissier, ou comme faisant, par trois experts, et les nommera d'of- à tout autre titre, fonction de personne fice, à moins que les parties ne se soient publique ;-2° Les écritures et signatures accordées pour les nommer. Le même ju- privées, reconnues par celui à qui est atgement commettra le juge devant qui la tribuée la pièce à vérifier, mais non celles vérification se fera; il portera aussi que déniées ou non reconnues par lui, encore la pièce à vérifier sera déposée au greffe, qu'elles eussent été précédemment vériaprès que son état aura été constaté, et fiées et reconnues être de lui. C. 1322. qu'elle aura été signée et paraphée par le I. cr. 456.—Si la dénégation ou mécondemandeur ou son avoué, et par le gref- naissance ne porte que sur partie de la fier, lequel dressera du tout un procès-pièce à vérifier, le juge pourra ordonner verbal. Pr. 195, 219, s., 302, s., 1035. que le surplus de ladite pièce servira de -1. cr. 448.-T. 92. pièce de comparaison.

197. En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre. Pr. 237, 308, s., 378, s.

201. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués, les détenteurs desdites pièces les apporte198. Dans les trois jours du dépôt de la ront au lieu où se fera la vérification; à pièce, le défendeur pourra en prendre peine, contre les dépositaires publics, communication au greffe sans déplace-d'être contraints par corps, et les autres ment lors de ladite communication, la

:

(a) S'il s'agissait d'un acte authentique, au lieu d'écritures privées, il n'y aurait que la voie de

par les voies ordinaires, sauf même a l'inscription de faux qui pût détruire l'autorité due à ces sortes d'actes (Voy. C. Pr. 214, s.).

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chaque vacation (a); ou d'ordonner qu'elles resteront déposées es-mains du greffier, qui s'en chargera par proces-verbal : dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expé

et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter. Pr. 202, 222, 245, 319. — I. cr. 445. — T. 166.

202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les déten-dition, ainsi qu'il est dit par l'article 203; teurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur du roi, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement. Pr. 222.

203. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. Pr. 245-2°. - I. cr. 455.-Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire.

206. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé. I. cr. 461. T. 70, 92.

207. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, on le corps d'écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront. Pr.201, s., 236, 316.-T. 92, 163 à 165.

208. Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains, indiqués par le juge ou par le greflier. Pr. 317, 318.-T. 163, 164, 165.

nute du procès-verbal du juge-commis209. Leur rapport sera annexé à la mi204. La partie la plus diligente fera les pièces seront remises aux dépositaires, saire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer ; sommer par exploit les experts et les dé- qui en déchargeront le greflier sur le propositaires de se trouver aux lieu, jour et cès-verbal. I. cr. 463. La taxe des jourheure indiqués par l'ordonnance du juge-nées et vacations des experts sera faite commissaire; les experts, à l'effet de pré-sur le procès-verbal, et il en sera délivré ter serment et de procéder à la vérification, exécutoire contre le demandeur en vérifiet les dépositaires, à l'effet de représenter cation. les pièces de comparaison: il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès-verbal il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement. Pr. 59, 72, 199, s., 315, 1033 à 1035.-T.29, 70, 76, 166.

203. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils resteront présents à la vérification, pour la gardé desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à

dresser un rapport commun et motivé, et 210. Les trois experts seront tenus de de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. -S'il y a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts. Pr. 318, 322, 323.

211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire et signer l'écrit en question, ou qui auront

(a) On nomme vacation le temps qui a été employé par des officiers publics à quelque opération de leur ministère.

connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.

212. En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour les enquêtes (Pr. 252, s.). Pr. 234, 260,s. - I. cr. 457.

215. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, i! sera condamné à cent cinquante francs d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps, même pour le principal (a). C. 2060, 2063. - Pr. 126, s., 246, 552, 1029.

TITRE XI.-DU FAUX INCIDENT CIVIL (b).

214. Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable. C. 1350-3°, 1351. — Pr. 14, 194, s., 427, 1015.-I. cr., 154, 458.— P. 145, s. 215. Celui qui voudra s'inscrire en faux sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux. 1. cr. 458, s. - T. 71.

216. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Pr. 218, 1033.-I. cr. 458. — T. 71.

-

tion ne fait cette déclaration ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et intérêts. Pr. 220, 224, 229 à 231. I. cr. 459.

218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie. Pr. 231, 427. - I. cr. 459. - T. 92.

219. Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux au greffe, dans trois jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de mise au greffe dans les trois jours suivants. Pr. 196, s., 220, s., 1033. - T. 70, 91.

220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'article 217 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux (c), à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire. Pr. 130, 217, 1033.-T. 91.

221. En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle seront contraints, les fonctionnaires (c) On appelle frais préjudiciaux ceux sur lesquels on peut statuer avant la decision de la conlestation principale (præ judicandi), et dont il est juste de rembourser le demandeur qui e.. a fait l'avance

217. Si le défendeur à cette somma-y (a) Pour le principal, c'est à dire pour le procès originaire, à l'occasion duquel a été soulevée la demande en vérification d'écriture, laquelle n'est qu'un incident.

(b) Voy., sous l'art. 1319 C. civ., ce qu'il faut entendre par faux incident et faux principal.

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