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entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu. 546. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.-L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. C. 1184, 1188, 1234 -Co. 437, s.

347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet-Le fret des marchandises existant à bord du navire,-Le profit espéré des marchandises,-Les loyers des gens de mer, Les sommes empruntées à la grosse, -Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. C. 6, 1133, 1172.-Co. 334, 342, 365, 386.

348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. Co. 365, s.

SECT. II.-Des obligations de l'assureur et de

l'assuré.

349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assu

(a) La loi du 10 avril 1825 a considéré comme crimes les fautes du capitaine et des gens de l'équipage, connus sous cette dénomination, et les a frappés de peines proportionnelles à leur gravité. Le titre II de cette loi contient, à cet égard, les dispositions suivantes :

« Du crime de baraterie.

» 11. Tout capitaine, maitre, patron ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, volontairement et dans une intention frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques, sera puni de la peine de mort.

>> 12. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, par fraude, détournera à son profit ce navire ou bâtiment, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

» 13. Tout capitaine, maitre ou patron, qui, volontairement et dans l'intention de commettre ou de couvrir une fraude au préjudice des propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs et autres intéressés,

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demi

reur reçoit, à titre d'indemnité,
pour cent de la somme assurée. Co. 252,
257, 288, 332, 350, s., 435, S.

350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, parjet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Co. 328, 341, 351, s., 403-3°, 407, 410, s., 435.

551. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques. Co. 349, 361, 364, 391, s.

552. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs. C. 1382.

555. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron (a), s'il n'y a convention contraire. C. 1134.-Co. 216, 221, s.

554. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage (b) et lamanage (c), ni d'aucune espèce de droits imposés sur le ment, soit à celle de tout ou partie de la cargaison, Sera puni des travaux forcés à temps.

» 14. Tout capitaine, maître ou patron, qui, avec une intention frauduleuse,

Se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés en l'article 236 du Code de commerce,

Ou vendra, hors le cas prévu par l'article 237 dut mème Code, le navire à lui confié,

Ou fera des déchargements en contravention à l'article 248,

Sera puní de la réclusion.

>>15. L'article 386, § 4, du Code pénal, est applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers.

L'article 387 du même code est applicable aux altérations de vivres et marchandises commises à bord par les mêmes personnes. »

(b) Le touage est une opération qui a lieu lorsqu'il est nécessaire, pour faire avancer le navire, de le trainer sur l'eau, avec un cordage appelé touée, attaché au navire et tiré par des hommes placés sur le rivage, ou attaché à un point fixe (ancre, balise, ou autre vaisseau) et tiré par l'équipage lui-même. (c) L'opération du lamanage se fait à l'aide de pilotes dits lamaneurs ou locmans, qui, lorsqu'un Ou donnera lieu, soit à la confiscation du bâti- navire entre dans certaines rades dont le passage

Jetera à la mer ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets de bord,

Ou fera fausse route,

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navire et les marchandises. Co. 291 et la en suivant l'ordre de la date des contrats. note. C. 1317, 1322. · Co. 335, 357. 560. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. Co. 358, 401.

555. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. Co. 332, 369.

561. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le

356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de charge-vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu ment en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. C. 1134.

337. Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. C. 1116. Co. 336, 359, 380.

558. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Co. 328, 360, Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. Co. 349,

401.

359.

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le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. Co. 349, 351, 391, s.

562. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a conven

tion contraire.

363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

364. L'assureur est déchargé des rissuré envoie le vaisseau en un lieu plus ques, et la prime lui est acquise, si l'aséloigné que celui qui est désigné par le 351, 361, 391, s. contrat, quoique sur la même route. Co. L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. C: 6, 1133, 1172. - Co. 347, 348, 366, 368.

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366. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a

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--

- en

arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique; - Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. - Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement. C. 374, s., 382, 385, s., 431, 432.

374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. Co. 378, 387, 390. La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis. Pr. 68, 1033.

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375. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues pour les voyages ordinaires, Après deux ans, pour les voyages de long cours, L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Co. 377.-Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 373.

569. Le délaissement des objets assurés peut être fait, en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer, cas d'arrêt d'une puissance étrangère, en cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.-Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé. Co. 276, s., 330, 372, 381, 387, 389, 395. 370. Il ne peut être fait avant le 576. Dans le cas d'une assurance pour voyage commencé. Co. 369. 571. Tous autres dommages sont ré-temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyaputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs ges ordinaires et pour ceux de long cours, intérêts. Co. 330, 397, s., 401, 409, 435, dans le temps de l'assurance. C. 1350, s. la perte du navire est présumée arrivée - Co. 332, 373.

436.

372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque.Co.332,

350.

377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groënland, 573. Le délaissement doit être fait aux et aux autres côtes et iles de l'Amérique assureurs dans le terme de six mois, à méridionale et septentrionale, aux Açopartir du jour de la réception de la nou-res, Canaries, à Madère, et dans toutes velle de la perte arrivée aux ports ou cô-les côtes et pays situés sur l'Océan, au tes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et delà des détroits de Gibraltar et du Sund. d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, Co. 375. en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ; - Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte

378. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 374, ou faire le délaissement, avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat ou se réserver de faire

le délaissement dans les délais fixés par la tour du navire, se dispenser de payer la loi. Pr. 68.

somme assurée.

579. L'assuré est tenu, en faisant le 586. Le fret des marchandises saudélaissement, de déclarer toutes les assu-vées, quand même il aurait été payé d'arances qu'il a faites ou fait faire, même vance, fait partie du délaissement du na-celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a vire et appartient également à l'assureur, pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur sans préjudice des droits des prêteurs à les marchandises; faute de quoi, le délai la grosse, de ceux des matelots pour leur du paiement, qui doit commencer à cou- loyer, et des frais et dépenses pendant le rir du jour du délaissement, sera sus-voyage. Co. 191, 192, 286, s., 320, 327. pendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement. Co. 359. 380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. C. 1116. — Čo. 336, 348, 357, s.

381. En cas de naufrage ou d'échoue ment avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Co. 246, 258, 261, 369, s. Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. C. 21023°. Co. 393.

382. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement. Pr. 68,

1033. Co. 373.

383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. Co. 222, 246, 247.

387. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Pr. 68, 1033.- Co. 369, 374,390.- Le délaissement des objets arrétés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. - Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas. Co. 373.

-

588. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus pendre d'eux, à l'effet d'obtenir la mainde faire toutes diligences qui peuvent délevée des effets arrêtés. Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire

toutes démarches à même fin.

589. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire 384. L'assureur est admis à la preuve échoué peut être relevé, réparé, et mis des faits contraires à ceux qui sont consi- en état de continuer sa route pour le lieu gnés dans les attestations. L'admission de sa destination. Co. 237, 297, 369, 390, à la preuve ne suspend pas les condamna- S. Dans ce cas, l'assuré conserve son tions de l'assureur au paiement provi- recours sur les assureurs, pour les frais soire de la somme assurée, à la charge et avaries occasionés par l'échouement. par l'assuré de donner caution. C. 2040, s. Pr. 517, s. L'engagement de la 390. Si le navire a été déclaré innavicaution est éteint après quatre années ré-gable, l'assuré sur le chargement est tenu volues, s'il n'y a pas eu de poursuite. d'en faire la notification dans le délai de Co. 346. trois jours de la réception de la nouvelle. Co. 374, 387, 389.

385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement. Co. 383. L'assureur ne peut, sous prétexte du re

Co. 400.

591. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de [transporter les marchandises au lieu de

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part jusqu'à leur retour et déchargement, Sont réputés avaries. Co. 19111°, 300, 308, 330, 350, 371, 393, 398, s., 435, 436.

392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précé- 598. A défaut de conventions spédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchar-ciales entre toutes les parties, les avaries gement. Co. 351, 361,393. sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

595. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jus-qu'à concurrence de la somme assurée. Co. 371, 381, 397.

594. Si, dans les délais prescrits par l'article 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement. Co. 369, 391.

395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. Co. 258, 369, 396. — L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. Co. 369, 400.

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596. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer: il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. Pr. 68, 1033. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. C. 1134. — Co. 332. — S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

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599. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières. Co. 400, 403.

400. Sont avaries communes,-1° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; Co. 395, 396. 2° Celles qui sont jetées à la mer; Co. 410, s. 3o Les câbles ou mâts rompus ou coupés; 4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; 5° Les dommages occasionés par le jet aux marchandises restées dans le navire; 6o Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois; Co. 262, S. -7° Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi; Co. 410, s. 8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise; C. 2102-3°. Et, en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivees, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. Co. 220, 234, 389, 399, 401, s., 410.

-

401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. Co. 358, 360, 371, 401, 404.

402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. Co. 72, 106, 109, 414.

403. Sont avaries particulières,-1° Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise,

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