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276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.

277. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.

278. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira s'il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l'article 150, au titre du Mariage. C. 289.

2o Les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union;

3o La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendants vivants, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux seront présumés vivants jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès.

279. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel seront 284. Les notaires dresseront procèstenus de faire préalablement inventaire et verbal détaillé de tout ce qui aura été dit estimation de tous leurs biens, meubles et et fait en exécution des articles précédents; immeubles, et de régler leurs droits res-la minute en restera au plus âgé des deux pectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. T. 168.

280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :

1o A qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2o Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves;

3° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.

281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux. T. 168.

282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les Effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.

283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280, 1o Les actes de leur naissance et celui de leur mariage;

notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé. T. 168.

285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants vivants, persistent dans leur première détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun autre acte. T. 168.

286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.

287. Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui : le greffier du tri

bunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistants, le juge et le greffier.

288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal, en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministére public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.

289. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendants vivants, en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: La loi empêche. C. 275.

290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la déci

sion.

291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance. Pr. 443, s.

992. Les actes d'appel seront récipro

quement signifiés tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.

293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour royale l'expédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le président ou le juge qui le suppléera fera son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur général.

294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.

CHAP. IV. ·- DES EFFETS DU DIVORCE.

295. Les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.

296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé. C. 228.

297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

998. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée, par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. C. 229, 386. — P. 336, s.

299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. C. 1452, 1518.

500. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. C. 1452, 1518.

des autres avantages qui pourraient avoir
été assurés auxdits enfants par les conven-
tions matrimoniales de leurs père et mère.
C. 203, s.

CHAP. V. DE LA SÉPARATION DE
CORPS (a).

506. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. C. 229, s.

301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tri-il bunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, 507. Elle sera intentée, instruite et juqui ne pourra excéder le tiers des revenus gée de la même manière que toute autre de cet autre époux. Cette pension sera ré-action civile: elle ne pourra avoir lieu par vocable dans le cas où elle cesserait d'être le consentement mutuel des époux. C. 6, nécessaire. C. 209.

262. - Pr. 875 à 880. 502. Les enfants seront confiés à l'époux 508. La femme contre laquelle la sépaqui a obtenu le divorce, à moins que le tri-ration de corps sera prononcée pour cause bunal, sur la demande de la famille ou du d'adultère sera condamnée par le même ministère public, n'ordonne, pour le plus jugement, et sur la réquisition du ministère grand avantage des enfants, que tous ou public, à la réclusion dans une maison de quelques uns d'eux seront confiés aux correction pendant un temps déterminé, soins, soit de l'autre époux, soit d'une qui ne pourra être moindre de trois mois, tierce personne. C. 267, 373. ni excéder deux années. C. 229, 298.P. 336, 337, 338.

503. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. C. 203, s., 372, s.

509. Le mari restera le maître d'arrêter

l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

510 (b). Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme aura duré trois ans, l'époux, qui était originairement défendeur,

qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

504. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avan-pourra demander le divorce au tribunal, tages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

505. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice

(a) La séparation de corps, sans rompre le mariage comme le divorce, donne aux époux le droit de vivre séparément, chacun dans son domicile particulier.

511. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. C. 1441, s., 1463,1518,1529,1536à1539.—Co. 65 à 70. TITRE SEPTIÈME.

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.

(Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.) DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU NÉS DANS LE MARIAGE.

CHAP. I.

312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. C. 725, 906.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la

(b) Cet article se trouve abrogé par la loi du 28 mai 1816, abolitive du divorce.

naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. C. 316,

325.

513. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. C. 229,308, 309, 316, 325.

scrits sur le registre de l'état civil. C. 34, 40,57, 197.

320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. C. 195 à 197, 321, s.

321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. C. 326 à 330.

Les principaux de ces faits sont : Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société;

514. L'enfant né avant le cent quatrevingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants: -1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2o S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° si l'enfant n'est pas dé-mille. claré viable. C. 725-2° et la note, 906. 515. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.

516. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. C. 312, s., 325, s.

Qu'il a été reconnu pour tel par la fa

322. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. C. 196.

525. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission. C. 46, 324, 1347.

317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens 324. Le commencement de preuve par du mari, ou de l'époque où les héritiers se- | écrit résulte des titres de famille, des reraient troublés par l'enfant dans cette pos-gistres et papiers domestiques du père ou session. C. 329,330, 724. de la mère, des actes publics et même pri518. Tout acte extrajudiciaire, conte-vés émanés d'une partie engagée dans la nant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. C. 2245. —Pr. 57.

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contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. C. 1347.

325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. C. 341.-Pr. 256.

526. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. C. 100, 319 à 332.-Pr. 83-2°,

327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. I. cr. 3-2°. - P. 345. 328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. C. 2226, 2262.

329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. C. 317, 318, 724.

350. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. C. 317, 318, 724. Pr. 397.

CHAP. III.

SECT. I.

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555. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.C.331, 340, 342, 762, 763, 764.

356. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. C. 334, 340, 341.

337. La reconnaissance, faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, fants nés de ce mariage. ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux en

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste d'enfants. C. 761. pas

358. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions. C. 756 à 766, 769 à 773, 908.

559. Toute reconnaissance de la part réclamation de la part de l'enfant, pourra du père ou de la mère, de même que toute

intérêt.

331. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légi-être contestée par tous ceux qui y auront timés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront fégalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. C. 334, s., 731, 756, s., 913.

332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

333. Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.C.731, 913, 960, 962.

340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. C. 342. P. 354 à 357.

341. La recherche de la maternité est admise. C. 335, 336,342.

L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commen

SECT. 11. De la reconnaissance des enfants cement de preuve par écrit. Č. 1347.—Pr.

naturels.

354. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. C. 62, 158, s., 383, 1317, 1319.

(a) Les enfants naturels sont ceux nés hors mariage. Le Code (art. 331, 335) les range en deux classes: 1" Les enfants adultérins et incestueux; 2 les enfants naturels proprement dits. Les enfants adultérins sont ceux dont les père et mère, on l'un d'eux, étaient, au moment de la conception, engagés dans les liens du mariage avec une autre personne que le père ou la mère. Les inces

252, s.

342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.

tueux sont les enfants nés de personnes dont le degré de parenté ou d'alliance emportait prohibition de mariage entre eux (art. 161, 162, 163). Enfin, les enfants naturels proprement dits sont ceux nés de personnes libres et qui, au moment de la conception pouvaient contracter mariage entre

eux.

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