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(a, b, c) D'après l'art. 33 de la loi du 28 fructidor an VII, la pension pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres est augmentée, en sus du maximum d'ancienneté (colonne 4), savoir : Pour le sergent ou le maréchal-des-logis de 50 fr.; pour le caporal ou le brigadier, de 60 fr. ; pour le soldat de 65 fr.

(d) Pour les veuves de caporaux, brigadiers, soldats et ouvriers, la pension ne peut être moindre de 100 fr. (Art. 22 de la loi)

RECRUTEMENT de l'armée (a).

LOI du 21 mars 1832.

TITRE 1.— · Dispositions générales.

ARTICLE 1. L'armée se recrute par des appels et des engagements volontaires, conformément aux règles prescrites ci-après, titres II et III.

2. Nul ne sera admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français. Tout individu né en France de parents étrangers sera soumis aux obligations imposées par la présente loi, immédiatement après qu'il aura été admis à jouir du bénéfice de l'article 9 du Code civil. - Sont exclus du service militaire, et ne pourront à aucun titre, servir dans l'armée,-1° les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante; - 2o ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police, et interdit des droits civiques, civils et de famille (P. 7, s.).

3. L'armée se compose, dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finance et du contingent, — 1° de l'effectif entretenu sous les drapeaux; 2o des hommes qui sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers.

TITRE II. Des appels,

4. Le tableau de la répartition, entre les départements, du nombre d'hommes à fournir, en vertu de la loi annuelle du contingent, pour les troupes de terre et de mer, sera annexé à ladite loi. Le mode de cette répartition sera fixé par la même loi.

5. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.

6. Seront considérés comme légale

(a) C'était par la voie de la conscription militaire que l'armée se formait avant 1814. D'après la loi du 19 fructidor an VI, basée sur ce principe d'une autre loi, que tout Français est soldat et se doit à la défense de son pays, tous les hommes,

ment domiciliés dans le canton, — 1o les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou détenus, si d'ailleurs, leur père, mère ou tuteur, ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes;— 2o les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère, à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton; - 3° les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés; -4° les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur;-5° les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

7. Seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'àge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire, ou n'auront pas produit avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil constatant un age different, ou qui, à défaut de registres, ne pourront prouver ou n'auront pas prouvé leur âge, conformément à l'article 46 du Code civil. Ils suivront la chance du numéro qu'ils auront obtenu.

8. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage, d'après les règles précédentes, seront dressés par les maires, -1° sur la déclaration à laquelle seront tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs; -2° d'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents ou renseignements.

Ils seront ensuite publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil. Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du contingent cantonnal.

9. Si, dans l'un des tableaux de recen

depuis vingt ans jusqu'à vingt-cinq ans révolus, étaient compris dans les cadres de l'armée, sauf plusieurs exceptions établies et successivement augmentées par des lois subséquentes. En 1814, la conscription fut abolie et remplacée par un mode

sement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils seront inscrits sur le tableau de l'année qui suivra celle où l'omission aura été découverte, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis.

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leurs parents, ou les maires des communes se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ci-après. Le sous-préfet y ajoutera ses observations.-La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procèsverbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.

10. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort auront lieu au chef-lieu du canton, en séance publique, devant le sous-préfet, assisté des maires du canton. Dans les communes qui forment un ou plusieurs 15. Seront exemptés et remplacés, cantons, le sous-préfet sera assisté du dans l'ordre des numéros subséquents, les maire et de ses adjoints. Le tableau jeunes gens que leur numéro désignera sera lu à haute voix. Les jeunes gens, pour faire partie du contingent, et qui se leurs parents ou ayants-cause, seront trouveront dans un des cas suivants, saentendus dans leurs observations. Le voir ::- 1° ceux qui n'auront pas la taille sous-préfet statuera, après avoir pris l'a- d'un mètre cinquante-six centimètres; vis des maires. Le tableau rectifié, s'il y a 2° ceux que leurs infirmités rendraient lieu, et définitivement arrêté, sera re-impropres au service; — 3o l'aîné d'orvêtu de leurs signatures. — Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles seront appelées pour le tirage sera, chaque fois, indiqué par le sort.

phelins de père et de mère; — 4o le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-et-dixième année.

11. Le sous-préfet inscrira en tête de la liste du tirage les noms des jeunes gens Dans les cas prévus par les paragraqui se trouveront dans les cas prévus par phes ci-dessus, notés 3° et 4°, le frère puîné le second paragraphe de l'article 38 ci-jouira de l'exemption, si le frère aîné est après. Les premiers numéros leur seront attribués de droit ces numéros seront en conséquence extraits de l'urne avant l'opération du tirage.

12. Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet comptera publiquement les numéros déposés dans l'urne, et, après s'être assuré que ce nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir, il en fera la déclaration à haute voix.-Aussitôt après, chacun des jeunes gens, appelés dans l'ordre du tableau, prendra dans l'urne un numéro, qui sera immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tireront à leur place. L'opération du tirage achevée sera définitive elle ne pourra, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun gardera le numéro qu'il aura tiré. La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou de déduction que les jeunes gens ou de recrutement de l'armée, déterminé par la loi du 10 mars 1818. -Aujourd'hui, c'est la présente loi

aveugle ou atteint de toute autre infirmité
incurable qui le rende impotent; — 5° le
plus âgé de deux frères appelés à faire
partie du même tirage, et désignés tous
deux par le sort, si le plus jeune est re-
connu propre au service; -6° celui dont
un frère sera sous les drapeaux à tout
autre titre que pour remplacement;
7° celui dont un frère sera mort en activité
de service, ou aura été réformé, ou ad-
mis à la retraite pour blessures reçues
dans un service commandé, ou infirmités
contractées dans les armées de terre ou
de mer. - L'exemption accordée confor-
mément aux numéros 6 et 7 ci-dessus
sera appliquée dans la même famille au-
tant de fois que les mêmes droits s'y re-
produiront. Seront comptés néanmoins
en déduction desdites exemptions les
exemptions déjà accordées aux frères vi-
vants, en vertu du présent article, à tout
autre titre que pour infirmité. Le jeune
homme omis, qui ne se sera pas présenté
par lui ou par les ayants-cause pour con-
du 21 mars 1832 qui régit tout ce qui concerne le
recrutement des armées de terre et de mer.

d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi; -6° les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l'Institut ou de l'Université.-Les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal, et qui en auront été déduits conditionnellement, en exécution des numéros 1, 3, 4 et 5 du présent article, lorsqu'ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d'en faire la décla–

présente loi. - Ils seront rétablis dans le contingent de leurs classes, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services, fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration.

15. Les opérations du recrutement se

courir au tirage de la classe à laquelle ilappartenait, ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par les numéros 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe. 14. Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans l'un des cas sui-ration au maire de leur commune, dans vants 1° ceux qui seraient déjà liés l'année où ils auront cessé leurs services, au service, dans les armées de terre ou fonctions ou études, et de retirer expédide mer, en vertu d'un engagement volon- tion de leur déclaration. - Faute par eux taire, d'un brevet ou d'une commission, de faire cette déclaration, et de la sousous la condition qu'ils seront, dans tous mettre au visa du préfet du département les cas, tenus d'accomplir le temps de ser- dans le délai d'un mois, ils seront pasvice prescrit par la présente loi; -2° les sibles des peines prononcées par le prejeunes marins portés sur les registres ma-mier paragraphe de l'article 38 de la tricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), et les charpentiers de navire; perceurs, voiliers et calfats immatriculés, conformément à l'article 44 de ladite loi (Voy. § Armée de mer);-3° Les élèves de l'école polytech-ront revues, les réclamations auxquelles nique, à condition qu'ils passeront, soit ces opérations auraient pu donner lieu dans ladite école, soit dans les services seront entendues, et les causes d'exemppublics, un temps égal à celui fixé par la tion et de déduction seront jugées, en présente loi pour le service militaire; séance publique, par un conseil de révi4° ceux qui, étant membres de l'instruc- sion, composé, du préfet, président, ou, tion publique, auraient contracté, avant à son défaut, du conseiller de préfecture l'époque déterminée pour le tirage au sort qu'il aura délégué ; — d'un conseiller de et devant le conseil de l'université, l'en- préfecture;-d'un membre du conseil gégagement de se vouer à la carrière de néral du département ; — d'un membre l'enseignement: la même disposition du conseil de l'arrondissement, tous trois est applicable aux élèves de l'école nor- à la désignation du préfet ; —d'un officier male centrale de Paris, à ceux de l'école général ou supérieur désigné par le roi. dite de jeunes de langue, et aux profes--Un membre de l'intendance militaire seurs des institutions royales des sourds- assistera aux opérations du conseil de rémuets; 5° les élèves des grands semi-vision: il sera entendu toutes les fois naires, régulièrement autorisés à continuer qu'il le demandera, et pourra faire consileurs études ecclésiastiques; les jeunes gner ses observations aux registres des gens autorisés à continuer leurs études délibérations.-Le conseil de révision se pour se vouer au ministère dans les autres transportera dans les divers cantons; toucultes salariés par l'Etat, sous la condi- tefois, suivant les localités, le préfet pourra tion, pour les premiers, que s'ils ne sont réunir dans le même lieu plusieurs canpas entrés dans les ordres majeurs à tons pour les opérations du conseil. - Le vingt-cinq ans accomplis, et pour les se- sous-préfet, ou le fonctionnaire par lequel conds, que s'ils n'ont pas reçu la consé-il aurait été suppléé pour les opérations cration dans l'année qui suivra celle où ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus

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du tirage, assistera aux séances que le conseil de révision tiendra dans l'étendue

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