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777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. C. 724, 725, 785, 790.

778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. C. 779, 780, 1454.

779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. C. 778, 796.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. C. 778.

au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

2o De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. C. 1696, s.

781. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef. C. 774, 784.

782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. C. 793, s. Pr.

986, s.

783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. C. 1109, 1116, 1117, 1313.

SECT. II. De la renonciation aux successions.

784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. C. 110, 461, 462, 789, s., 795, 845, 848. — Pr. 997.

785. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. C. 744, 777, 788, 790.

786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. C. 733, s., 790, 1044, 1045.

787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tète. C. 739, 738, s., 744.

788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter Il en est de même, 1o de la renonciation, la succession, du chef de leur débiteur, en même gratuite, que fait un des héritiers | son lieu et place. C. 1166, 1167.

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qui seront ci-après déterminés. C. 795,
797, s., 810.
- Pr. 941, s.

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795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois. C. 774, 775, 784, 797, s.

796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.Č. 779,

805.

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure. Pr. 945, 986, 989.

791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. C. 6, 900, 1130, 1133, 1172, 1389, 1600. 797. Pendant la durée des délais pour 792. Les héritiers qui auraient di- faire inventaire et pour délibérer, l'héritier verti (a) ou recélé des effets d'une succes-ne peut être contraint à prendre qualité, et il sion sont déchus de la faculté d'y renon-ne peut être obtenu contre lui de condamcer : ils demeurent héritiers purs et sim-nation : s'il renonce lorsque les délais sont ples, nonobstant leur renonciation, sans expirés ou avant, les frais par lui faits lépouvoir prétendre aucune part dans les gitimement jusqu'à cette époque sont à la objets divertis ou recélés. C. 780, 801, charge de la succession. C. 799, 810,2146, 1460, 1477. — P. 380. 2259. - Pr. 174.

798. Après l'expiration des délais ci

SECT. III.—Du bénéfice d'inventaire, de ses ef-dessus, l'héritier, en cas de poursuite difels et des obligations de l'héritier bénéfi

ciaire (b).

793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. C. 110, 794 à 810, 1456. -Pr. 59, 174, 986 à 997.

794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais

(a) Dinertir des objets, c'est les soustraire pour se les approprier.

rigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse, suivant les circonstances. C. 800, 1458.

799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. C. 797.-Pr.130, 131.

800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le

(b) L'art. 802 énumère les avantages qui résultent, pour l'héritier, du bénéfice d'inventaire.

juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement, passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. C. 793, 1350,

1351.

801. L'héritier qui s'est rendu coupable de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. C. 792, 1460, 1477. - Pr. 988-3°. - P. 380. 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage,

S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.C.1383.

806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître, C. 2114.—Pr. 953, s., 987, 988, 991.

807. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

1° De n'être tenu du paiement des det- Faute par lui de fournir cette caution, les tes de la succession que jusqu'à concur- meubles sont vendus, et leur prix est dé rence de la valeur des biens qu'il a re-posé, ainsi que la portion non déléguée cueillis, même de pouvoir se décharger du du prix des immeubles, pour être employés paiement des dettes en abandonnant tous à l'acquit des charges de la succession. les biens de la succession aux créanciers C. 805, 2040, s. Pr. 986, s. et aux légataires.

2o De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. C. 1251, 2258. Pr. 996.

805. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. C. 873, 1137.Pr. 527, s., 944, 995.

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. C. 1139. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. Pr. 540.

804. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé (a). C. 1382, 1992.

805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. Pr. 945, s., 986, 989, 990.

(a) La loi romaine divisait les fautes en trois classes: les fautes légères, très légères, et les fautes graves. La loi française, sans consacrer expressément cette division, semble néanmoins mettre une difference entre la nature des fautes. En géné

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808. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. C. 2093. — Pr. 656, s., 751, 755, 990.

S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. C. 809.

809. Les créanciers non opposants, qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. C. 1009, 1012, 1020, 1024. - Pr. 540, 990.

Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. C. 2219.

810. Les frais de scellé, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. C. 797, 798, 799, 2101-1°. — Pr. 527, s., 907, s., 943.

SECT. IV.-Des successions vacantes.

811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu,

ral, il y a faute, lorsqu'on s'écarte des règles de la prudence ordinaire; il y a faute grave, lorsqu'on s'est conduit comme ne l'aurait pas fait l'homme le plus simple.

ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. C. 539, 784, 795, 2258-2°. - Pr. 997.

812. Le tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du roi. C. 110.- Pr. 998 à 1002.

815. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. Pr. 527, s., 1000 à 1002.

814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. C. 794, 796, 803 à 806, 808 à 810. Pr. 1002.

CHAP. VI.-DU PARTAGE et des rapports.

SECT. I.—De l'action en partage et de sa forme.

813. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. C. 6, 1133, 1172.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. C. 822, s., 1075, s., 1476, 1686, s., 1872, 2103-3°, 2109, 2205. Pr. 966, s..

816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, (a) C'est le partage conventionnel.

(b) Les titres, comme les lois et jugements, ne sont exécutoires qu'en vertu de la puissance publique, exercée, en France, par le roi. La formule executoire est intitulée du nom du souverain et terminée par un mandement aux officiers com

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ou possession suffisante pour acquérir la prescription. C. 2219, 2228, 2262.

817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille. C. 465, 466, 509, 819, 838, 839, 882, 1687.—Pr. 966 s.

A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. C. 120, s., 388.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. C. 1421, 1428, 1531, 1549.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. C. 215, 218.

819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables (a). C. 1134.-Pr. 985.

Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. C. 110, 113, 136, 838, 1031. — Pr. 907, s.

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire (b) ou d'une permission du juge. C. 788, 877 à 882, 1166, 1167, 2205.-Pr. 907, s., 926, 941.

821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. Pr. 927, 927 pétents, de faire exécuter l'acte, au ministère public d'y tenir la main, à la force publique d'y préter main forte (arrêté du 15 prair. an XI). Pour qu'un titre soit susceptible d'exécution, il faut 1° qu'il soit authentique (C. 1317); 2° que la créance soit certaine et liquide; 3° qu'elle soit exigible.

Les formalités pour la levée des scelles la forme ordinaire. Pr. 583, s., 617 à 625, et la confection de l'inventaire sont re-, 945.s.

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gles par les lois sur la procedure. Pr. 928 827. Si les immeubles ne peuvent pas 1 se partager commodement, il doit être pro822. L'action en partage, et les contes- cede à la vente par licitation devant le tritations qui s'élevent dans le cours des ope, bunal. C. 815, 1686. s. — Pr. 953, s. rations, sont soumises au tribunal du lieu. Cependant les parties, si elles sont toutes de l'ouverture de la succession. C. 110.-, majeures, peuvent consentir que la licita, Pr. 50-5', 59. tion soit faite devant un notaire, sur le Cest devant ce tribunal qu'il est pro- ' choix duquel_elles s'accordent. C. 819, cédé aux licitations, et que doivent être, 839.2109. — Pr. 970, s., 956. portées les demandes relatives a la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision du partage. C. 770, 784, 793, 827.-P. 966, s.

823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'éleve des contestations soit sur le mode d'y proceder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges sur le rapport duquel il décide les contestations. Pr. 404, s., 966, 969.

824. L'estimation des meubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. Pr. 302, s., 969, s., 1034, 1035.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation, il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé, de quelle manière : fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. C. 831 à 836, 840, 872.

825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue (a).

C. 868.- Pr. 943-3°.

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828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements (a) à faire à chacun des copartageants. C. 826, 831 à 836, 872. — Pr. 969, s.

829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ciaprès établies (843 à 869), des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. C. 830.- Pr. 978.

830. Si le rapport n'est pas fait en nature (b), les cohéritiers à qui il est dû préla succession. C. 858, s. lèvent une portion égale sur la masse de

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature. Pr. 978.

a

851. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de Souches copartageantes.C. 733, 739, 745.

Pr. 978

826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles 832. Dans la formation et composition et immeubles de la succession: néan- des lots, on doit éviter, autant que posmoins, s'il y a des créanciers saisissants sible, de morceler les héritages et de diou opposants, ou si la majorité des cohé viser les exploitations; et il convient de ritiers juge la vente nécessaire pour l'ac-faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, quit des dettes et charges de la succession, la même quantité de meubles, d'immeules meubles sont vendus publiquement en bles, de droits ou de créances de même

(a) Ces mots, à juste prix et sans crue, ont pour objet de deroger aux prescriptions du droit coutumier, qui imposait à l'héritier de rendre, outre le montant d'estimation des meubles, un supplement de prix fixé au quart en sus de l'estimation, et appele crue ou pirisis.

(b) On entend par fournissement les sommes

que ceux des héritiers qui ont joui de la succession doivent remettre à leurs cohéritiers, par suite des comptes.

(c) Le rapport n'est pas fait en nature, lorsque les cohéritiers qui ont reçu quelques objets du vivant du défunt ne peuvent rapporter ces objets, mais seulement leur valeur (Voy. C. 858 et la note).

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