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de l'exécution des mandements de justice (a). P. 53.

212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement. P. 53, 467, 469. — C. P. Fluv. loi du 15 avril 1829, article 78.F. 46, 211, 217.

216. Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments prescrite par le Code de procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. Pr. 780, s. (b).

217. La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 212 et 213, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux (c).

TITRE QUATORZIÈME.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

215. Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de 218. Sont et demeurent abrogés, pour détention, lorsque l'amende et les autres l'avenir, toutes lois, ordonnances, édits condamnations pécuniaires n'excèderont et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés pas 15 fr.-La détention ne cessera qu'au et décrets, et tous règlements intervenus, bout d'un mois, lorsque ces condamna-à quelque époque que ce soit, sur les mations s'élèveront ensemble de 15 à 50 fr. Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations. En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. F. 200, 211,

217.

214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. F. 21, 22, 29, 52, 56, 72, 76, 78, 110, 194, 195, 207.

SECT. II. De l'exécution des jugements ren

dus dans l'intérêt des particuliers. 215. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration forestière. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opérée par les receveurs de l'enregistrement et des

domaines.

(a, b, c) Voy. la loi du 17 avril 1832, titre V, art. 38, 39 (Code de la contrainte par corps).

tières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts. Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés. C. 2.

TITRE QUINZIÈME.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

219. Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois à dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des finances.-Si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué. F. 126, 128, 159, 223.

220. En cas de contravention à l'article

DISPOSITIONS DIVERSES.

précédent, le propriétaire sera condamné de l'article 219,-1o Les jeunes bois, penà une amende calculée à raison de 500 fr. dant les vingt premières années après au moins et de 1500 fr. au plus par hec- leur semis ou plantation, sauf le cas tare de bois défriché, et, en outre, à réta-prévu en l'article précédent; - 2o Les blir les lieux en nature de bois dans le parcs ou jardins clos et attenant aux ha3o Les bois non clos, d'une délai qui sera fixé par le jugement, et bitations; étendue au dessous de quatre hectares, qui ne pourra excéder trois années. lorsqu'ils ne feront point partie d'un autre bois qui complèterait une contenance de quatre hectares, ou qu'ils ne seront pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

221. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement, il y sera pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire.

222. Les dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de jugements, en remplacement de bois défrichés.

225. Seront exceptés des dispositions

224. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescriront par deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. F. 185, 186, 187.

225. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans.

ETAT

DES DÉPARTEMENTS, ARRONDISSEMENTS ET CANTONS

NON SOUMIS AU MARTELAGE.

Approuvé le 27 février 1833 (Art. 135 C. For.).

1 Départements qui sont entièrement affran- Dordogne.--L'arrondissement de Sarlat. chis du martelage. -Eure-et-Loir. — L'arrondissement de Châteaudun et les cantons d'Anneau,

Chartres.
Deux-

Alpes (Basses-), Alpes (Hautes-), Ardè- Chartres (deux justices de paix), Illiers, che, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Janville, Voves, de l'arrondissement de Calvados, Cantal, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord, Sèvres, Drôme, Finistère, Gard, Hérault, Landes, Loire (Haute-), Lot, Lozère, Manche, Meurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhin (Bas-), Rhône, Somme, Var, Vaucluse, Vendée.

Gironde. Les arrondissements de Blaye et de Lesparre.—Ille-etVilaine.-Les arrondissements de SaintMalo, Montfort et Fougères.-Meuse.Les arrondissements de Commercy et de Montmédy, et les cantons de Charny, Etain, Fresne-en-Wovre et Verdun, dé l'arrondissement de Verdun.-Nièvre.— L'arrondissement de Clainecy.—Tarn.· L'arrondissement de Castres.-Vienne.Les arrondissements de Châtellerault et Loudun; les cantons de Mirebau et NeuArdennes.-Les cantons de Charleville, ville, de l'arrondissement de Poitiers; le Mézières, Montherme, Renwez, de l'ar-canton de Saint-Savin, de l'arrondisserondissement de Mézières; les cantons ment de Montmorillon.-Vosges. - Les de Fumay, Givet, Rocroy, de l'arrondis- cantons de Coussey et de Neufchâteau, sement de Rocroy; les cantons de Cari- de l'arrondissement de Neufchâteau.gnan, Mouzon, Sedan (deux justices de Yonne.-Les cantons de Blencau et Saintpaix), de l'arrondissement de Sedan.—Fargeau, de l'arrondissement de Joigny.

20 Arrondissements et cantons qui, dans les
sont egalement
autres départements, en
affranchis.

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TARIF

Des amendes à prononcer par arbre, d'après sa grosseur

et son essence.

CIRCONFERENCE.

AMENDE par décimètre.

AMENDE

par arbre.

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(ARTICLE 192.)

ARBRES DE DEUXIÈME CLASSE.

AMENDE

par arbre.

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délibération prise par la garde nationale sur les affaires de l'Etat, du département et de la commune, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la chose publique et la constitution.

2. La garde nationale est composée de tous les Français, sauf les exceptions ciaprès (art. 9 et suiv.).

les armes ni se rassembler en état de gardes nationales sans l'ordre des chefs immédiats, ni ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile, dont il sera donné communication à la tête de la troupe.

8. Aucun officier ou commandant de poste de la garde nationale ne pourra 5. Le service de la garde nationale faire distribuer des cartouches aux ciconsiste, 1o en service ordinaire dans l'in-toyens armés, si ce n'est en cas de réquitérieur de la commune; - 2o en service sition précise: autrement il demeurera de détachement hors du territoire de la responsable des évènements. commune; — 3o en service de corps détachés pour seconder l'armée de ligne dans les limites fixées par l'article 1.

4. Les gardes nationales seront organisées dans tout le royaume; elles le seront par communes. Les compagnies communales d'un canton seront formées en bataillons cantonnaux lorsqu'une ordonnance du roi l'aura prescrit.

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TITRE II.

Section 1.-De l'obligation du service. 9. Tous les Français àgés de vingt à soixante ans sont appelés au service de la garde nationale dans le lieu de leur domicile réel. Ce service est obligatoire et personnel, sauf les exceptions qui sont établies ci-après.

5. Cette organisation sera permanente; toutefois le roi pourra suspendre ou dis- 10. Pourront être appelés à faire le soudre la garde nationale en des lieux dé-service les étrangers admis à la jouissance terminés. Dans ces deux cas, la garde des droits civils, conformément à l'article nationale sera remise en activité ou réor- 13 du Code civil, lorsqu'ils auront acquis ganisée dans l'année qui s'écoulera à en France une propriété, ou qu'ils y aucompter du jour de la suspension ou de ront formé un établissement. la dissolution, s'il n'est pas intervenu une loi qui prolonge ce délai.-Dans le cas où la garde nationale résisterait aux réquisitions légales des autorités, ou bien s'im-force publique. miscerait dans les actes des autorités municipales administratives ou judiciaires, le préfet pourra provisoirement la suspendre.

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Cette suspension n'aura d'effet que pendant deux mois si, pendant cet espace de temps, elle n'est pas maintenue,ou si la dissolution n'est pas prononcée par le roi. 6. Les gardes nationales sont placées sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du ministre de l'intérieur. Lorsque la garde nationale sera réunie en tout ou en partie au chef-lieu du canton, ou dans une autre commune que le chef-lieu du canton, elle sera sous l'autorité du maire de la commune où sa réunion aura lieu d'après les ordres du sous-préfet ou du préfet.-Sont exceptés les cas déterminés par les lois, où les gardes nationales sont appelées à faire, dans leur commune ou leur canton, un service d'activité militaire, et sont mises, par l'autorité civile, sous les ordres de l'autorité militaire.

7. Les citoyens ne pourront ni prendre

11. Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la

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12. Ne seront pas appelés à ce service, - 1° les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différents cultes, les élèves des grands séminaires et des facultés de théologie; · 2° les militaires des armées de terre et de mer en activité de service; ceux qui auront reçu une destination des ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs ou agents commissionnés des services de terre et de mer également en activité; les ouvriers des ports, des arsenaux et des manufactures d'armes, organisés militairement: ne sont pas compris dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine au dessous du grade de souscommissaire; 3° les officiers, sousofficiers et soldats des gardes municipales et autres corps soldés;-4° les préposes des services actifs des douanes, des octrois, administrations sanitaires, les gardes-champêtres et forestiers.

13. Sont exceptés du service de la

garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers et autres agents subalternes de justice ou de police. Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils, conformément aux lois. Sont exclus de la garde nationale -1° les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2° les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentats aux mœurs prévus par les articles 331 et 334 du Code pénal; 3o les vagabonds ou gens sans aveu, déclarés tels par jugements.

Section II. De l'inscription au registre
matricule.

commune.

-

14. Les Français appelés au service de la garde nationale sont inscrits sur un registre matricule établi dans chaque A cet effet, des listes de recensement seront dressées par le maire, et révisées par un conseil de recensement, comme il est dit ci-après.-Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaissance.

15. Il y aura au moins un conseil de recensement par commune. - Dans les communes rurales, et dans les villes qui ne forment pas plus d'un canton, le conseil municipal, présidé par le maire, remplira les fonctions de conseil de recensement. Dans les villes qui renferment plusieurs cantons, le conseil municipal pourra s'adjoindre un certain nombre de personnes choisies, à nombre égal, dans les divers quartiers,parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés à faire le service de la garde nationale. Le conseil municipal et les membres adjoints pourront se subdiviser, suivant les besoins, en autant de conseils de recensement qu'il y aura d'arrondisseDans ce cas, l'un des conseils sera présidé par le maire: chacun des autres le sera par l'adjoint ou le membre du conseil municipal délégué par le maire. Ces conseils seront composés de huit membres au moins. A Paris, il y aura, par arrondissement, un conseil de recensement, présidé par le maire de l'arrondissement et composé de huit

ments.

membres choisis par lui, comme il est dit au troisième paragraphe de cet article (Voy. la loi du 14 juillet 1837 ci-après).

16. Le conseil de recensement procèdera immédiatement à la révision des listes et à l'établissement du registre-matricule.

17. Aur mois de janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira au registre-matricule les jeunes gens qui seront entrés dans leur vingtième année pendant le cours de l'année précédente, ainsi que les Français qui auront nouvellement acquis leur domicile dans la commune; il rayera dudit registre les Français qui seront entrés dans leur soixantième année pendant le cours de la même année, ceux qui auront changé de domicile et les décédés. - Toutefois le service ne sera pas exigé avant l'âge de vingt ans accomplis.

18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registre-matricule, les mutations provenant, 1° des décès; 2° des changements de résidence; 3° des actes en vertu desquels les personnes désignées dans les articles 11, 12 et 13 auraient cessé d'être soumises au service de la garde nationale ou en seraient exclues.-Le conseil de recensement, sur le vu des pièces justificatives, prononcera, s'il y a lieu, la radiation.-Le registrematricule, déposé au secrétariat de la mairie, sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire.

TITRE HI.-Du service ordinaire.

Section I.-De l'inscription au contrôle du ser

vice ordinaire et de réserve.

19. Après avoir établi le registre-matricule, le conseil de recensement procédera à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve. -Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel.-Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre matricule, ne pourront être portés sur le contrôle du service ordinaire que ceux qui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfants lorsqu'ils auront atteint l'àge fixé par la loi, ou les gardes nationaux non imposés à la contribution personnelle, mais qui, ayant fait le service

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