Page images
PDF
EPUB

Au surplus, ces distinctions ne peuvent s'appliquer à l'interdit qui, comme on l'a vu dans le texte, n'a pas besoin de prouver la lésion, mais qui peut demander la nullité de l'acte consenti par lui, par cela seul qu'il a été passé pendant son interdiction.

Quid, à l'égard des fruits? Si l'acquéreur savait que le bien appartenait à un mineur, il doit rendre tous les fruits: s'il l'ignorait, l'on appliquera les règles relatives aux possesseurs de bonne foi. (L. 2, Cod., Si quis ignorans.)

,

[ocr errors]

Observez que, dans ces différens cas, le tuteur même qui a vendu, mais sans les formalités requises, peut demander, au nom de son mineur, la nullité de la vente sans qu'on puisse lui opposer la règle eum quem de evictione, etc. En effet, cette règle n'est applicable qu'au cas où l'acte est attaqué par celui-là même qui est obligé d'en garantir l'exécution. Or, ici, s'il y avait quelqu'un obligé de garantir, ce serait le tuteur en son propre et privé nom; et quand il agit au nom de son mineur c'est le mineur lui-même qui est censé agir par son organe. Maintenant l'acquéreur évincé pourrait-il demander des dommages-intérêts au tuteur? La question peut être douteuse, si le tuteur a vendu l'immeuble comme bien de mineur et qu'il n'ait pas garanti la vente personnellement, et ce, par argument de l'article 1599. L'acquéreur doit, aussi bien que le tuteur, connaître la loi qui défend de vendre les immeubles des mineurs sans l'observation de certaines formalités. Il n'y a donc pas de raison de lui accorder l'action en dommages-intérêts; tout au plus pourra-t-il exiger la restitution du prix.]

[ocr errors]

Quelque modique que soit la lésion éprouvée par le mineur, elle peut être invoquée par lui contre toutes sortes d'actes, ou contre ceux qui excèdent les bornes de sa 1305. capacité, s'il est émancipé. [L'article dit, contre toutes sortes de conventions. J'ai substitué le mot actes, qui est plus général, parce qu'en effet le mineur n'est pas restitué seulement contre les conventions, mais encore contre tous les autres actes qui peuvent lui préjudicier; putà, contre une quittance, s'il n'a pas profité des deniers; contre un titre récognitif, si l'acte primitif était susceptible d'être

contesté, etc. Mais remarquez que le mineur ne peut demander à être restitué, de son chef, que contre les actes passés par lui, et non contre ceux passés par ses auteurs, quand même la lésion proviendrait d'un fait arrivé pendant sa minorité. C'est ainsi que le mineur n'est pas restitué contre la déchéance d'une faculté de réméré stipulée par son auteur (art. 1663), et qu'en général toutes les prescriptions conventionnelles commencées contre les majeurs, courent contre leurs héritiers mineurs, sauf leur recours contre qui de droit.

Le mineur serait-il restitué contre un mineur? Oui : putà, si un mineur a emprunté de l'argent à un mineur et l'a dissipé. (L. 11, § 6, et L. 34, ff. de Minoribus.) La qualité du créancier ne doit pas détériorer la condition du débiteur. Et d'ailleurs, ils sont in pari causâ ; et dès lors, melior est conditio rei quàm actoris.

Le mineur serait-il restitué contre les obligations résultant des quasi-contrats? Il faut distinguer si c'est le fait réel de l'autre partie qui a produit le quasi-contrat; par exemple', si les affaires du mineur ont été gérées. Comme le maître de l'affaire n'est tenu, dans ce cas, que quatenùs locupletior factus est, l'action doit se donner contre le mineur comme contre toute autre personne; mais si c'est le fait du mineur qui a donné lieu au quasi-contrat, alors il faut en distinguer les diverses espèces qui sont, au surplus, énumérées au premier volume.

1°. L'adition d'hérédité. Elle n'est valable qu'autant qu'elle est autorisée par le conseil de famille, et faite sous bénéfice d'inventaire.

2o. La tutelle. Le mineur pouvant être tuteur de ses enfans (art. 442), les actions doivent être données contre lui, comme contre tout autre tuteur.

3°. Le quasi-contrat de communauté. Les obligations qui en résultent, sont: 1o de tenir compte à ses quasi-associés de ce qu'on a reçu pour le compte commun. Les paiemens de ce genre qui ont pu être faits au mineur, ne l'ont pas été valablement. Le mineur n'en est donc tenu que quate

nus locupletior factus est; et quant au surplus, ceux qui ont payé au mineur, peuvent être contraints de payer une seconde fois. La seconde obligation consiste à rembourser une part dans les dépenses faites pour l'objet commun; comme cette obligation n'a lieu que quatenùs res pretiosior facta est, il n'est pas douteux que le mineur n'en soit tenu. La 5° enfin, résulte des dégradations que le mineur a pu commettre sur l'objet commun. Comme il y a alors une espèce de délit ou de quasi-délit, le mineur en est également tenu.

4°. La gestion d'affaires : si ce sont les affaires du mineur qui ont été gérées, il est tenu, comme nous l'avons dit, quatenùs locupletior factus est. Si c'est, au contraire, lui qui a géré les affaires d'autrui, il faut lui appliquer ce que nous avons dit à la fin de l'alinéa précédent, pour le cas de dégradation commise sur l'objet commun.

5o. Enfin, le paiement de la chose non due. Le paiement fait au mineur n'étant pas valable, il ne peut être tenu que quatenùs locupletior factus est.

Mais quid, si un mineur a vendu, sans formalités, un de ses immeubles à un autre mineur, et qu'il ait reçu et dissipé le prix de la vente; pourra-t-il se faire restituer l'immeuble, sans rendre le prix? Je pense qu'oui. Mais si l'immeuble est dégradé, il n'aura point d'indemnité à réclamer. Il reprend son bien, pour ce qui reste, et dans l'état où il se trouve.

[ocr errors]

lui

L'on pensait anciennement, d'après la Novelle 115, chap. 3, § 13, que le mineur, au dessus de dix-huit ans ne pouvait se faire restituer contre les obligations, par contractées, pour la rançon d'un de ses ascendans. L'on jugerait probablement de même encore aujourd'hui, quel que soit l'âge du mineur, et sauf les cas d'excès ou de fraude.]

Cependant, comme nous l'avons vu au Livre Ier, si toutes les formalités prescrites par la loi, pour la validité de l'acte passé avec le mineur ou l'interdit, ont été remplies, il ne peut être restitué contre cet acte, que dans les 1314. cas où le majeur le serait lui-même.

Quant à la femme mariée, il suffit du défaut d'autorisation, pour que la nullité doive être prononcée. [Et ce, sans qu'elle soit obligée de prouver la lésion. Le seul fait que la puissance maritale a été violée, donne lieu à la rescision en sa faveur. (Voyez la note troisième ci-dessus.)]

Le mineur, étant, à un certain âge, capable de délinquer, ne peut être restitué contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. [Le délit et le quasi-délit sont, en général, des faits illicites qui nuisent à autrui. Mais il y a cette différence, que le délit est commis avec intention de nuire, et que le quasi-délit résulte d'une faute ou imprudence, mais sans aucune intention criminelle.

Le mineur, doli capax, ne peut se faire restituer contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. Mais si, en transigeant sur les dommages-intérêts qui en résultent, il prétend avoir été lésé, il pourra se pourvoir contre la transaction, si elle n'a pas été accompagnée des formalités requises par l'article 467.

Aux termes de l'article 66 du Code Pénal, l'accusé qui a plus de 16 ans, est censé avoir agi avec discernement. S'il est au dessous de cet âge, les juges ou les jurés ont d'abord à décider s'il a agi avec discernement. Dans le cas de la négative, il doit être acquitté, et, suivant les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui, toutefois, ne peut excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième

année.

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, il y a lieu à appliquer les peines portées par le Code, mais réduites ainsi qu'il suit:

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins, et à la moitié au plus de

celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous ces cas il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction. (Art. 67.)

Dans aucun des cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique. (Art. 68.)

Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable; pourvu qu'elle soit au dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie, s'il avait eu seize ans. (Article 69.)

Quant aux dommages-intérêts, l'âge du délinquant est indifférent, et la partie lésée a toujours action, soit contre le délinquant lui-même, soit contre ceux qui sont civilement responsables de ses faits.

Quid, à l'égard des délits ou quasi-délits commis par une femme mariée? Sa qualité ne change rien quant à la peine corporelle, mais seulement pour ce qui concerne les poursuites pécuniaires, telles que les amendes et les réparations civiles. (Voyez ci-après, au Titre du Contrat de Mariage, chap. 1, sect. 3, § 2.)] Le mineur ne peut de 1310. même être restitué en cas de dol de sa part. Cependant la simple déclaration de majorité, faite par lui, ne serait pas regardée comme un dol suffisant pour empêcher la resti 1307. tution. [Autrement, les personnes qui traitent avec les mineurs, trouveraient toujours le moyen de les priver du bénéfice de la restitution, en exigeant d'eux qu'ils déclarent qu'ils sont majeurs.

Il faut qu'il n'y ait qu'une simple déclaration; si elle était accompagnée de circonstances telles, que l'on pût présumer que l'autre partie a été induite en erreur, ce serait un dol qui empêcherait la restitution, putà, si le mineur a présenté un faux acte de naissance.]

Nous avons vu, au Titre de la Minorité, que le miner.r

« PreviousContinue »