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ficier ministériel compétent, et avec toutes les formalités requises.]; par un commandement [ Il résulte de là, qu'en matière réelle même, une simple sommation de restituer n'interromprait pas la prescription. Remarquez, 1o qu'on ne peut faire de commandement que quand le titre de la créance est exécutoire; 2° qu'il y a cette différence entre la demande et le commandement, que la demande se périme par trois ans ou trois ans et demi (Procédure, 397), tandis que le commandement ne se prescrit que par trente ans.]; ou par une saisie, le tout signifié à celui 244. qu'on veut empêcher de prescrire; [ et par celui qui veut

empêcher de prescrire. L'interruption ne profite, qu'à celui qui l'a faite. Ainsi je possède un fonds, animo domini, mais dont je ne suis pas réellement propriétaire. Pierre forme contre moi une demande en revendication. Deux ans se passent sans qu'il y ait jugement. Pendant ce temps, la prescription s'accomplit; Paul qui est véritablement propriétaire, revendique à son tour: je lui oppose la prescription; il prétend qu'elle a été interrompue par la demande de Pierre. Est-il fondé? Non; à son égard, c'est res inter alios acta. ] La citation en conciliation est également regardée comme une interpellation, et interrompt la prescription, du jour de sa date, pourvu qu'elle soit suivie d'une assignation en justice, 2245. donnée dans le délai d'un mois, à dater du jour de la Pr. non-comparution, ou de la non-conciliation. [Quid, s'il 57. a été donné une citation en conciliation dans une affaire qui en est dispensée, la prescription est-elle interrompue du jour de la citation, s'il y a demande formée dans le mois? Je croirais volontiers qu'il faut distinguer: s'il s'agit d'une affaire dans laquelle le préliminaire de conciliation n'est pas exigé, parce qu'elle n'est pas susceptible de conciliation, telle qu'une question d'état, alors la citation est absolument nulle, et ne peut produire aucun effet. Mais s'il s'agit d'une affaire qui, étant en elle-même susceptible de conciliation, en est seulement dispensée par la loi, telle que celles dont il est question dans les numéros 2, 3, 4, et 6 de l'art. 49 du Code de Procédure,

je pense que, dans ce cas, la citation n'est pas nulle, puisqu'elle peut effectivement amener une conciliation, et par conséquent qu'elle interrompt la prescription.]

Si l'assignation est nulle par défaut de forme [elle est alors comme n'existant pas. Or, quod nullum est, ou ce qui est la même chose, quod non est, nullum potest producere effectum, et d'ailleurs, dans ce cas, le juge n'a plus la preuve légale que le défendeur a été judiciairement mis en demeure de payer ou de restituer. ];

Si le demandeur se désiste de sa demande [ le désistement éteint la procédure, et par conséquent la demande, qui est alors censée comme non-avenue. Mais pour qu'il ait son effet, il faut qu'il ait été accepté (Procéd., art. 403.)];

S'il laisse périmer l'instance [Une instance est périmée, quand les poursuites ont été discontinuées pendant trois ans, ou même pendant trois ans et demi quand il y a lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué. (Code de procédure, article 397.) Or, comme aux termes de l'article 401 du même Code, la péremption emporte extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucuns des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir, il en résulte que l'assignation périmée ne peut produire aucun effet, ni par conséquent interrompre la prescription.];

Ou enfin, si la demande est rejetée: [Est-il nécessaire que le rejet soit définitif? La négative a été jugée par la Cour de Cassation, qui a décidé, par son arrêt du 30 mai 1814, rapporté dans SIREY, 1814, 1re partie, pag. 201, que si la demande a été rejetée, parce qu'elle n'a pas été précédée du préliminaire de conciliation, la prescription n'a pas été interrompue.]

Dans les quatre cas ci-dessus, l'interruption est regardée comme non-avenue.

Pour l'effet de l'interpellation, dans les cas d'obligations solidaire indivisible, ou accessoire, voyez le Titre

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2247.

,

des Contrats en général et celui du Cautionnement. Lorsque la dette est d'une rente, comme en cas de paiement exact des arrérages, il peut arriver qu'il s'écoule un très-long espace de temps, sans qu'il y ait d'autres preuves de la prestation, que les quittances, qui doivent naturellement rester entre les mains du débiteur, on a prévenu l'inconvénient qui en résulterait, en obligeant ce dernier de fournir, à ses frais, au créancier, un titre 2263. nouvel, tous les vingt-huit ans. [Un débiteur aurait payé exactement les arrérages pendant trente ans il n'y aurait donc eu aucune poursuite pendant tout ce temps: Son héritier pourrait supprimer les quittances, et prétendre que la créance est prescrite, attendu le défaut de paiement des arrérages pendant trente ans ; et le créancier n'aurait aucun moyen de prouver le contraire.

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Il résulte bien évidemment de la disposition de l'article 2263, que les prestations annuelles, telles que rentes, etc., sont prescrites en totalité, et pour le fonds même, par trente ans écoulés sans que le paiement des arrérages ait été exigé. Cela s'appliquerait-il à une dette d'alimens? Je ne le pense pas. Il me semble qu'attendu la faveur attachée à cette sorte de créance, le fonds doit en être regardé comme imprescriptible. La loi 18, § 1, ff. de Alim. legat., décide même que le créancier pour alimens peut demander tous les arrérages échus: mais il faut observer, d'abord, que la prescription, à l'effet de se libérer, n'est pas connue dans le Digeste; et, en second lieu, que, dans tous les cas, cette décision ne pourrait s'appliquer à notre droit. L'article 2277 est formel sur ce point. La faveur des alimens ne doit être comptée ici pour rien. En effet, elle est fondée uniquement sur ce que l'on suppose qu'ils sont absolument nécessaires pour la subsistance de celui à qui ils sont dus. Or, cette présomption ne peut avoir lieu dans l'espèce, puisque l'on suppose que le créancier a laissé passer cinq ans sans les demander.]

SECTION II.

Des Prescriptions, autres que la Prescription Trentenaire.

Nous allons faire connaître les actions auxquelles s'appliquent ces sortes de prescriptions, en rangeant dans la même classe celles qui exigent, pour être prescrites, un même espace de temps, et sans faire mention de celles dont il a déjà été, ou dont il sera particulièrement question dans le Code, et qui sont traitées sous les Titres qui les con

cernent.

1o. Se prescrivent par cinq ans :

Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères, et des 2277. pensions, même alimentaires. (Voyez la note précédente.) [Autrefois la prescription des arrérages n'était admise que pour ceux des rentes perpétuelles constituées à prix d'argent. On a jugé à Colmar, et je pense avec raison, le 26 juin 1820, que cette prescription était applicable aux intérêts du prix d'un immeuble. (SIREY, 1822, 2o part., pag. 148.)] Les rentes dues par l'État sont assujetties également à cette prescription (Loi du 24 août 1793, art. 156), qui, dans ce cas, ne peut être interrompue par une réclamation, qu'autant que cette réclamation est suivie, dans l'an et jour, de la remise par le créancier, de toutes les pièces justificatives de la demande. (Avis du Conseil d'Etat, approuvé le 13 avril 1809, Bulletin, no 4520.) [ Sont assujettis à la même prescription les intérêts dus par la Caisse d'Amortissement. (Avis du Conseil-d'État, approuvé le 24 mars 1809, Bulletin, no 4208.)

Mais observez qu'en général cette prescription ne peut être invoquée que par les débiteurs des rentes ou intérêts, et non par ceux qui auraient touché les arrérages au nom du créancier, à quelque titre que ce soit, comme séquestres, mandataires, etc. Décision du ministre des finances, contre la Régie des Domaines, en date du 14 décembre 1810. (SIREY, 1812, 2o partie, page 143.) Et en effet, il s'agit alors de l'action du mandat, qui, comme toutes les actions ordinaires, ne se prescrit que par trente ans.

Quid, si le co-débiteur solidaire d'une rente, et qui l'a payée entière pendant long-temps, exerce son recours après plusieurs années, peut-on lui opposer la prescription de cinq ans? Jugé l'affirmative à Lyon, le 15 mars 1825. (SIREY, 1823, 2° partie, page 241.)]

Se prescrivent également par cinq ans les prix des baux loyer et à ferme. [Anciennement les loyers et fermages étaient bien prescrits par cinq ans, mais à compter de l'expiration des baux. ( Ordonnance de janvier 1649, art. 142.)]

Les intérêts des sommes prêtées ;

Et, en général, tout ce qui est payable par année, ou à 2277. des termes périodiques plus courts. [Il y a aussi des prescriptions de cinq ans, établies par les articles 64, 189 et 452 du Code de Commerce; il y a aussi une prescription de trois ans, établie par les articles 151, 152 et 155 du même Code. (Voyez mes Institutes de Droit Commercial.)]

Enfin, les juges et avoués sont également déchargés des 2276. pièces, cinq ans après le jugement des procès; et ces derniers ne peuvent, même dans les affaires non terminées, demander des frais et salaires, qui remonteraient à plus de 2273. cinq ans.

2o. Se prescrivent par deux ans :

L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires dans les affaires terminées, ou dans lesquelles ils ont cessé d'occuper. Le délai court du jour du jugement, Ibid. de la conciliation des parties, on de la révocation de l'avoué, [ou du jour qu'il a cessé ses fonctions, par suite de la suppression de son office. Sic jugé en Cassation, le 19 août 1816. (SIREY, 1817, 1re partie, page 378.) Cet arrêt a même jugé que la comparution par suite de jugement, du défendeur, à la Chambre des Avoués, pour faire régler les frais, et le règlement même, n'emportaient pas renonciation à la prescription. Cela me paraît bien rigoureux.

On a jugé, à Grenoble, le 30 juillet 1821, que cette prescription ne s'applique pas à l'action de l'avocat, qui réclame ses honoraires, ni à celle de l'avoué lui-même, qui réclame le remboursement des honoraires qu'il a payés à

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