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l'avocat. Il n'y a lieu, dans ce cas, qu'à la prescription de 30 ans (SIREY, 1822, 2o partie, page 145.)];

L'action en restitution des pièces contre les huissiers. Le délai court du jour de l'exécution de la commission, ou de la signification des actes dont ils étaient chargés.

3o. Se prescrivent par un an [Voyez encore des prescriptions d'un an, dans les articles 108 et 433 du Code de Commerce. ]:

L'action des officiers de santé, quels qu'ils soient, et des apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens; Celle des huissiers, pour le salaire de leurs significations, et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands [Cela est fondé sur ce qu'on ne retire que rarement des quittances des paiemens que l'on fait aux marchands. Quid, à l'égard des bourgeois qui vendent des denrées de leur crû? Je crois qu'il faudrait distinguer: s'ils les vendent en gros, je ne crois pas que la disposition de l'article 2272 leur soit applicable. Secùs, s'ils les vendent en détail: car il y a même raison de décider; et d'ailleurs ils ne peuvent vendre en détail qu'en prenant une patente, et alors ils sont censés marchands. ]; mais cette disposition n'est applicable qu'aux marchandises que les marchands ont vendues aux particuliers non-marchands [Secùs, entre marchands. Ils ont des moyens de prouver que n'ont pas les bourgeois. D'abord, ils ont leurs livres; et, en outre, les tribunaux de commerce ont une bien plus grande latitude que les tribunaux civils, pour l'admission des preuves. ];

Celle des maîtres de pension, pour les pensions de leurs élèves, et celle des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Enfin, celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leurs salaires.

4°. Se prescrivent par six mois :

L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;

Celle des hôteliers et traiteurs, pour les frais de logement et nourriture;

2276.

2272.

Enfin, celle des ouvriers et gens de travail, pour leurs 2271.journées, fournitures et salaires.

Toutes ces prescriptions ont lieu, quoiqu'il y ait eu con2274.tinuation de fournitures, livraisons, services ou travaux. [ Ainsi, chaque fourniture, livraison, etc., est regardée comme une créance distincte, qui se prescrit séparément, par un an ou par six mois, à compter du jour où elle a été faite. Cela est facile à appliquer pour les fournitures des marchands; quant aux autres créances, cela nécessite quelque explication. Voici, à cet égard, mon opinion:

Pour les maîtres et instituteurs, le délai court de chaque mois;

Pour les hôteliers ou traiteurs, cela dépend du terme pris pour le paiement. Si le débiteur paie par quinzaine ou par mois, le délai ne doit courir que de l'expiration de chaque mois ou de chaque quinzaine; s'il paie par jour ou par repas, le délai court à compter de chaque jour. Il en est de même à l'égard des ouvriers et gens de travail.

Quant aux médecins et chirurgiens, comme on est dans l'usage de ne les payer qu'à la fin de la maladie, je pense, avec POTHIER, no 681, que le délai ne doit courir que du jour de la dernière visite faite pour chaque maladie. Si cependant la maladie était chronique et avait duré plusieurs années, je pense que l'on pourrait appliquer la même disposition qu'aux marchands, et faire courir la prescription de chaque visite. Dans ces sortes de maladies, les officiers de santé n'ont pas coutume d'attendre la fin pour obtenir des à-comptes.

Quant aux apothicaires, ils doivent être traités, pour leurs fournitures, comme les marchands. Dans les endroits où le médecin ou le chirurgien fournit les drogues, je crois qu'il doit être traité pour ses fournitures, comme pour ses visites.

Pour les maîtres de pension, le délai court du moment de l'échéance de chaque terme;

Pour les maîtres d'apprentissage, de chaque terme pris pour le paiement ;

Idem, à l'égard des domestiques.

Je pense qu'on doit faire, pour les huissiers, la même distinction que pour les médecins, et que, si la même affaire a exigé plusieurs actes successifs de leur ministère, la prescription ne doit courir que du dernier acte.]

Ces prescriptions cessent de courir, lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule, obligation. [On entend ici par cé-2274. dule un acte sous seing-privé (Cout. de Paris, art. 127); par obligation, un acte devant notaires; et, par arrêté de compte, une reconnaissance de la dette au bas du mémoire des fournitures. Dans tous ces cas, l'action ne se prescrirait que par trente ans sauf l'exécution des lois relatives à la prescription en matière de commerce.]

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Elles cessent aussi de courir en cas d'interpellation judiciaire non périmée. [Dans ce cas, s'il n'y a pas eu de Ibid. jugement, la prescription sera interrompue, tant que l'instance ne sera pas périmée. Si la péremption a lieu, la prescription sera censée n'avoir jamais été interrompue; s'il y a jugement, il naît du jugement une nouvelle action, dite judicati, qui ne se prescrit que par trente ans.

Mais par quel délai pourra s'acquérir la péremption? Le délai ordinaire est de trois ans ou de trois ans et demi, suivant les circonstances. Mais quelques auteurs pensaient anciennement, qu'à l'égard des actions qui se prescrivent par un délai plus court, telles que la plupart de celles dont il s'agit dans cette section, la péremption devait s'acquérir par le même délai qui était exigé pour éteindre l'action. Ils donnaient pour raison de cette opinion, qu'il paraissait contradictoire de n'exiger que six mois, par exemple, pour éteindre l'action même, et d'exiger trois ans, et même trois ans et demi, pour éteindre la demande, qui n'est que l'exercice de l'action. Mais c'était une erreur : il est de principe que la demande perpétue l'action: Actio quæ tempore perit, litis contestatione perpetuatur. (Argument tiré des art. 330 et 957.) Si donc la péremption n'existait pas, il serait très-vrai de dire qu'une fois la demande formée, l'action serait perpétuelle. Le Code de Procédure a consacré la péremption, et n'a déterminé qu'une seule

espèce de délai pour toutes les demandes, quelles qu'elles soient. Toute instance, dit l'art. 397 dudit Code, etc. Il faut donc tenir qu'il n'y a, quant à la péremption, nulle distinction à faire entre les diverses espèces d'actions, et que le même délai est exigé pour toutes, sauf que, si la péremption est acquise, comme la demande est alors censée n'avoir jamais existé, la prescription de l'action se trouve acquise en même temps.]

En général, et sauf les exceptions que nous indiquerons ci-après, ces prescriptions ont cela de particulier, qu'elles ne sont point établies, ainsi que la prescription trentenaire, comme une peine de la négligence du créancier, mais uniquement sur la présomption du paiement, résultant de ce qu'on n'attend pas ordinairement aussi longtemps, pour se faire payer ces sortes de dettes. De là il suit :

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Premièrement, que ces prescriptions courent contre toutes personnes, même mineures on interdites, sauf leur 2278. recours contre qui de droit [Remarquez qu'en général, dans la prescription au dessus de cinq ans, la faveur est pour le créancier contre lequel on prescrit; au lieu que, dans celles de cinq ans et au dessous, qui sont fondées sur la présomption de paiement, la faveur est pour celui qui prescrit. Cette distinction peut être utile pour la solution des questions qui peuvent s'élever à ce sujet.];

Et secondement, que ceux auxquels elles sont opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir, si l'obligation a été réellement acquittée. Le serment peut même être déféré, soit aux veuves, soit aux héritiers du débiteur, ou à leur tuteur, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ont connais2275.sance que la chose soit encore due. [Quid, si les héritiers offrent d'affirmer, et que la veuve refuse, ou vice versá? L'action sera prescrite à l'égard de ceux qui offrent, et pour leur part seulement. Il en est de même entre les héritiers, si les uns offrent d'affirmer, et que les autres refusent.

Quid, si l'obligation est indivisible? Je pense qu'elle ne

peut être exécutée en aucune manière; mais que l'on estimera le préjudice que l'inexécution cause au créancier; et que ceux qui refuseront d'affirmer, devront en payer leurs parts. (Argument tiré de l'art. 1232.)]

La disposition relative au serment ne s'applique pas à l'action en restitution de pièces contre les juges, avoués ou huissiers, ni à la prescription des arrérages de rentes, pensions, loyers, etc., parce que, outre la présomption de paiement ou de remise des pièces, ces prescriptions sont encore établies, comme la prescription trentenaire, en punition de la négligence du créancier. [Et d'ailleurs, pour ce qui concerne la prescription des arrérages, on a pensé que ce serait souvent mettre le débiteur dans un grand embarras, que de venir lui demander, tout à la fois, des arrérages accumulés, qu'il eût pu acquitter bien plus facilement chaque année.]

CHAPITRE III.

De la Prescription comme moyen d'acquérir.

Avant d'entamer ce chapitre, je dois faire observer que les principes qui y sont établis, ne concernent que les immeubles. En fait de meubles, la prescription n'est pas nécessaire la simple possession vaut titre. [Cela ne veut pas dire seulement que celui qui possède un meuble, en est réputé propriétaire, jusqu'à preuve contraire; car cela est vrai, même à l'égard des immeubles, au moins, quand il y a possession d'an et jour. Mais cela signifie que celui qui possède un meuble, en est réputé tellement propriétaire, qu'à l'exception des deux cas dont il va être parlé, ceux de perte ou de vol, personne ne peut agir en revendication contre lui. C'est une disposition particulière, fondée sur la circulation rapide des meubles, sur ce qu'on ne passe pas ordinairement d'acte pour la vente de ces sortes d'objets, et sur les entraves que le commerce éprouverait, si, quand on achète un meuble, il fallait absolu

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