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présent, n'était point parfaite; il fallait, pour la valider et la rendre irrévocable, que cette acceptation eût été ratifiée par le donataire, du vivant du donateur. La ratification qui résulte de l'adhéritance par œuvres de loi, diligentée par l'un ou plusieurs donataires, tant pour lui que pour ses consorts, ne profite pas à ceux-ci. - Il n'y a pas indistinctement lieu à la restitution des fruits perçus, ensuite d'une donation déclarée imparfaite. (Arrêt de la même Cour, du 26 décembre 1816.) C'est pour ordre seulement que nous rappelons ici cet arrêt. Nous avons déjà donné son dispositif dans nos remarques sur le Traité des Donations de M. Grenier (1er vol,, pag. 460), et nous y avons joint notre opinion sur l'importance et la sagesse de ses motifs.

CCXXXV. La nullité d'un testament, pour vice de forme, n'est pas absolue, mais seulement relative, en faveur de l'héritier légitime; celui-ci peut la couvrir. L'époux survivant, nommé exécuteur testamentaire du prédécédé, dans un testament dérogatoire au contrat de mariage, est censé renoncer aux avantages qui y sont stipulés à son profit, en donnant exécution aux dispositions ordonnées dans ce testament à l'égard des tiers. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 4 janvier 1817.) Cet arrêt qui a été rendu sur les conclusions lumineuses du savant M. Daniels, reconnaît que, si la femme a disposé des biens de son mari, cette disposition a été consentie librement, ratifiée et exécutée par le mari, qui en avait le droit ; et que l'art. 1338, fût-il applicable aux testamens, attache les mêmes effets à l'exécution volontaire d'un acte, qu'à la confirmation ou ratification expresse. C'est une déclaration de principes qui n'a jamais été controversée.

CCXXXVI. La ratification n'a point d'effet rétroactif, lorsqu'il s'agit de l'intérêt d'un tiers, ou que l'acte qu'on ratifie est nul dans son principe. Et spécialement la ratification que fait le poursuivant, après l'adjudication préparatoire, d'un paiement non valablement fait, entre les mains de l'huissier, par la partie saisie, ne peut pas dépouiller l'adjudicataire du droit qui lui est acquis par cette adjudication. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 6 mars 1817.) Cet arrêt est fondé sur le principe que la rétroaction ne peut se faire, s'il y a quelque obstacle qui empêche la conjonction des deux extrêmes. On aurait pu ajouter que la règle ratihabitio retrotrahitur souffre exception, non-seulement lorsqu'il s'agit de l'intérêt d'un tiers, mais encore dans tous les cas où l'acte qu'on ratifie est nul dans son principe, s'il est frappé d'une nullité radicale et absolue; à la vérité, ces principes n'étaient pas applicables à l'espèce.

CCXXXVII. Le testament dans lequel le testateur déclare ne savoir écrire ni signer, parce qu'il ne l'a pas appris, est nul si, par des actes antérieurs et même postérieurs, on prouve que cette déclaration est mensongère et simulée; mais l'intervention des héritiers, dans un pareil testament, et leur adhésion aux dispositions qu'il contient, ne forment pas une fin de non recevoir contre eux, relativement à la validité du testament. (Arrêt de la même Cour, du 22 mars 1817.) En vain on s'est appuyé, en appel, sur la législation romaine, sur l'opinion des docteurs et sur la jurisprudence des arrêts; tous ces moyens devaient échouer dans

une affaire à laquelle ces autorités n'étaient pas applicables, puisqu'elles se rattachent au cas où l'héritier ab intestat approuve le testament par l'exécution qu'il y donne, sachant qu'il est imparfait, ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce.

CCXXXVIII. Lorsqu'un testateur, in extremis, communique à ses successibles des dispositions de dernière volonté à leur égard, rédigées par écrit, et dont ils promettent l'entière exécution, parce que le temps manque pour les consigner dans un acte public, il peut résulter d'une telle promesse, surtout si elle a été accomplie, une fin de non recevoir contre la demande en partage de la succession ab intestat, et en nullité de pareilles dispositions. (Arrêt de la même Cour, du 28 juillet 1817.) On opposait, en appel, la jurisprudence des arrêts, et notamment celui de la Cour de cassation de France, qui, le 30 mars 1809, a cassé un arrêt de la Cour de Turin, déclarant un testament valable parce que l'héritier avait promis de l'exécuter; mais, à cet arrêt, on a répondu par le texte précis des art. 1338 et 1340 du Code civil, dont la Cour de Bruxelles a déjà fait l'application par les arrêts des 4 janvier et 22 mars 1817, rapportés plus haut, par la loi romaine, et par l'autorité de Stockmans, qui, tous, ont posé en principe que, bien qu'un testament soit nul pour vice de forme, on renonce à faire valoir cette nullité, si on le ratifie, si on l'exécute volontairement, et que quiconque jouissant de l'exercice de ses droits civils, en faveur de qui est ouvert le droit d'attaquer un acte dont la loi prononce la nullité dans son intérêt privé, peut renoncer contractuellement à cette faveur et y donner exécution, de manière qu'il en résulte une obligation de s'y conformer. CCXXXIX. Nous avons, au chapitre des actes sous seing-privé, rapporté un arrêt du 23 octobre 1817, qui rejette, comme ne pouvant faire preuve, des lettres missives et un arrêt contradictoire. Nous ne le rappelons ici que parce que cet arrêt, dans une de ses considérations, déclare que même des actes vraiment récognitifs, médités et consentis entre les parties, ne dispensent pas de la représentation du titre primordial, quand la teneur n'y est pas expressément relatée. Nous devons observer néanmoins que cette jurisprudence n'est pas constante.

CCXL. La reconnaissance de la dette, faite par le débiteur principal après le temps accompli de la prescription, ne peut être opposée à la caution. (Arrêt de la même Cour, du 26 juin 1818. )

CCXLI. En Brabant, le paiement d'une rente pendant 30 ans avait l'effet d'un titre constitutif contre celui qui avait fait ce paiement. ( Arrêt de la même Cour, du 6 février 1819.) Dans cette affaire, on voulait aussi se soustraire au paiement de la rente, à la faveur d'une exception de minorité; mais la Cour a observé que cette exception n'était pas fondée, puisque celui qui l'opposait avait ratifié le partage qui le chargeait du paiement de la rente, en se mettant en possession, à sa majorité, des biens formant le lot à lui échu et ayant continué d'en jouir, d'après le principe consigné dans la loi 5 au Dig. Ratam rem haberi, quod non tantum verbis ratum haberi possit, sed etiam actu; d'où il suivait qu'il ne pouvait se soustraire aux charges à lui imposées par le même partage.

CCXLII. Nous avons rapporté, au chapitre des sous seings-privés, un

arrêt du 26 janvier 1820 qui statue sur la preuve du paiement par annotations. - Il a été jugé par le même arrêt que, lorsque le titre primordial d'une rente foncière n'est pas représenté, son existence peut être établie par les actes dans lesquels cette rente est mentionnée comme existante, aux clauses dispositives de ces actes.

CCXLIII. Les marguilliers d'une église qui ont fait un bail pour un terme de plus de neuf ans, sans observer les formalités prescrites par le décrét du 30 décembre 1809, ne sont pas recevables à en demander la nullité, même après l'avoir exécuté volontairement. (Arrêt de la même Cour, du 7 décembre 1820.) Le tribunal de Bruxelles avait pensé que le bail, ayant été confirmé, ratifié et exécuté volontairement, cette exécution volontaire emportait, aux termes de l'art. 1338 du Code civil, la renonciation aux moyens et exceptions qu'on pouvait opposer pour l'arguer de nullité; mais la Cour, convaincue que la sage prévoyance du législateur, en prescrivant dans l'intérêt des établissemens publics, des formes tutélaires pour la passation de leurs baux à termes et surtout pour ceux à long terme, serait facilement éludée par des exécutions volontaires de baux irréguliers, a posé en principe que le bureau des marguilliers n'avait pu confirmer ou ratifier expressément le bail, sans que l'acte de confirmation et de ratification ne fût revêtu des formalités prescrites par l'art. 60 du décret du 30 décembre 1809, d'où la conséquence nécessaire qu'il n'a pu ratifier tacitement ledit bail par la simple exécution volontaire.

CCXLIV. Dans l'absence du titre constitutif, une ancienne redevance en grains doit être présumée foncière. (Arrêt de la même Cour, du 22 mars 1821.)

CCXLV. L'art. 1338, concernant la confirmation ou ratification volontaire des obligations, lesquelles, aux termes dudit article, emportent lạ renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre ces actes, est inapplicable aux donations entre vifs, dont l'art. 1339 ne permet pas au donateur de réparer les vices par un acte confirmatif et exige absolument qu'elles soient refaites en la forme légale. La confirmation ou ratification dont est question en cet article s'entend, ainsi et à bien plus forte raison, de l'exécution qui n'est qu'une confirmation tacite, bien moins formelle par conséquent que l'acte même de confirmation ou ratification avec les énonciations prescrites par la loi. — C'est le résultat nécessaire de l'art. 1340 qui admet la confirmation, ratification ou exécution volontaire de la part des héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, lorsqu'elle provient de leur fait, après avoir exigé par l'article précédent, à l'égard du donateur, que la donation soit refaite en la forme légale. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 6 juin 1821.) On prétendait que l'arrêt attaqué avait violé l'art. 1338 et fait une fausse application de l'art. 1339, en ce qu'il ne s'agissait pas d'une ratification de la donation par un autre acte, mais bien d'un fait, d'exécution volontaire. Quel faible moyen!

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CCXLVI. L'individu devenu majeur, qui a disposé d'une chose obtenue par une transaction faite en minorité, a par là couvert la nullité de cette transaction. (Arrêt de la même Cour, du 10 janvier 1822.) La Cour a considéré que le majeur avait recueilli les biens de son père; qu'il avait perçu, en majorité, les intérêts des rentes qui avaient fait l'objet de la trans

action; qu'il avait même, par vente notariée, disposé de l'une de ces rentes; qu'en conséquence il y avait eu, de sa part, approbation et ratification formelle de tout ce qui avait été fait et géré pendant sa minorité; qu'au surplus il n'articulait aucun fait de lésion qui pût le rendre restituable de ce chef. Nous avons déjà rapporté cet arrêt au chapitre des actions en nullité; il devait être rappelé ici pour ordre.

CCXLVII. L'acte notarié, par lequel le donateur et le donataire déclarent vouloir affermir, confirmer et renouveler une donation précédente, nulle en la forme, et dans lequel on transcrit littéralement cette donation, n'est pas un simple acte confirmatif; il doit être considéré comme une donation refaite en la forme légale, au vou de l'art. 1339 du Code civil. (Arrêt de la même Cour, du 11 janvier 1822.)

CCXLVIII. Un acte de ratification est inopérant s'il n'est pas conforme à l'art. 1338 du Code civil. L'acte par lequel l'héritier légitime qui se trouve exclu par le testament déclare l'agréer, ratifier et approuver, autant que de besoin, n'emporte pas une ratification telle, que cet héritier ne soit plus recevable à arguer le testament, comme contenant une substitution, si l'acte de ratification ne fait pas mention de ce vice et de l'intention de le réparer; dans tous les cas, la ratification ne serait pas opposable, si ceux à qui elle pourrait profiter ne sont aucunement intervenus dans l'acte, ( Arrêt de la même Cour, du 23 mai 1822.) Cet arrêt est conforme à l'esprit du Code civil dont l'art. 1338 n'a fait que confirmer la doctrine de Dumoulin et de Pothier, même celle de Furgole, qui a prétendu que le principe de la confirmation et de l'exécution n'était relatif qu'aux obligations entachées de nullité, et ne pouvait être étendue par identité de raison aux dispositions testamentaires. Cette matière est très-délicate à traiter, et ceux qui voudront s'en occuper avec succès devront combiner les dispositions de la loi romaine avec celles de l'art. 1338, et avec l'opinion des commentateurs, notamment celle de Voët.

CCXLIX. Le service, par une commune, d'une rente qui a cessé d'être à sa charge par suite de nationalisation, ne peut être considéré comme un acte récognitif qui l'oblige à la continuer. - (Arrêt de la même Cour, du 12 novembre 1822.)

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CCL. L'administration des domaines qui a exécuté un contrat, est non recevable à l'attaquer, même alors qu'elle soutient que, lors de l'exécution, les vices du contrat n'étaient pas connus. Décider que de tels faits et de tels actes il résulte une ratification, c'est porter une décision en fait qui ne peut donner prise à la cassation. (Arrêt de la Cour de cassation de Liége, du 16 avril 1826. ) Cet arrêt est fondé sur ce qu'aux termes de l'art 1338, l'exécution volontaire d'une obligation conventionnelle susceptible d'être attaquée par voie de nullité et de rescision est considérée comme la confirmation ou ratification, et qu'il y a toujours confirmation ou ratification tacite, dès que la convention ou l'obligation est, comme dans l'espèce soumise à la Cour, exécutée volontairement, après l'époque où elle pouvait être valablement confirmée ou ralifiée.

CCLI. Nous avons, au chapitre des actes sous seing-privé, rapporté un arrêt du 16 novembre 1824, d'après lequel un acte qui n'est signé par l'une des parties que d'une croix, ne peut pas être opposé aux héritiers de

la partie, qui l'a ainsi sous-marqué. Le même arrêt dispose, qu'un acte semblable doit être sans effet entre les parties, à moins qu'il ne fût prouvé que le signataire avec croix l'a volontairement exécuté, d'après l'art. 1338, Ser, du Code civil.

CCLII. La nullité résultant de ce qu'un acte sous seing-privé renfermant des conventions synallagmatiques n'aurait pas été fait en double, est couverte par l'exécution. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 27 novembre 1824.) Dans le grand nombre d'arrêts auxquels cette question a donné lieu, on en remarque un du 8 décembre 1807, par lequel la Cour de Bruxelles a jugé que l'exécution couvre l'absence de mention, mais non l'absence du double.

CCLIII. La ratification, par la femme, d'une obligation contractée par son mari, tant en nom personnel que comme se portant fort pour elle, avec renonciation à tous les droits sur les biens hypothéqués, ne donne pas au créancier le droit d'être colloqué, en vertu de l'hypothèque légale de la femme, par préférence à un autre créancier personnel du mari, qui a pris inscription avant cette ratification. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 24 janvier 1825.)

CCLIV. De simples ratifications faites par la femme pendant le mariage, de l'aliénation illégale du fonds dotal consentie par le mari, sont nulles comme l'aliénation elle-même, et ne peuvent par conséquent la rendre non recevable à attaquer l'aliénation, surtout s'il n'a pas été fait remploi des droits immobiliers. (Arrêt de la même Cour, du 28 février 1825.)

CCLV. La renonciation à demander la réduction des legs, ne peut pas résulter de quelques faits qui semblent offrir une exécution du testament. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3 mars 1825.)

CCLVI. Le crédi-rentier est dispensé de représenter le titre primordial lorsque, dans un partage entre co-héritiers, l'existence de la rente et l'affectation des immeubles de la succession y sont reconnues et que, de plus, l'un des co-héritiers chargé d'une partie de cette rente a vendu son lot en imposant à l'acquéreur l'obligation de servir cette partie de rente. Il y a lieu de casser, pour violation des lois romaines, le jugement qui a refusé de considérer comme récognitifs, des actes de la nature de ceux mentionnés ci-dessus, passés sous l'empire de ces lois. (Arrêt de la Cour de cassation de Liége, du 6 juillet 1825.)

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CCLVII. En l'absence du titre primordial, l'existence d'une rente est suffisamment prouvée par la seule reconnaissance, contenue dans un acte de constitution d'hypothèque au profit d'un tiers, què l'immeuble hypothéqué est affecté à cette rente, et par un livre du receveur du crédirentier, constatant qu'il en a perçu les arrérages. (Arrêt de la même Cour, du 21 décembre 1825.) Cette jurisprudence, qui confirme celle de la Cour de Bruxelles, affaiblit la rigueur du principe posé par l'article 1337, que plusieurs arrêts ont interprété de manière à restreindre beaucoup trop les circonstances où il soit possible de remplacer le titre primordial ou constitulif.

1341 à 1349. Preuve testimoniale.

CCLVIII. La preuve par témoins de la possession d'un droit qui peut se

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