Page images
PDF
EPUB

judice, tout l'effet qu'elle peut avoir. La non insertion à la suite de l'expédition du contrat, est un fait personnel au notaire, et dont il doit seul porter la peine. D'ailleurs les tiers avaient, à la rigueur, un moyen de s'assurer de l'existence de la contre-lettre; c'était d'exiger la représentation de la minute.

4°. Enfin, celles qui sont revêtues de toutes les formalités, qui ont été rédigées à la suite de la minute, et délivrées à la suite de l'expédition. Celles-là ont leur effet à l'égard de tous, et sont censées faire partie du contrat de mariage même.]

De plus, si l'un des époux est commerçant [ Il suffit que l'un des deux soit commerçant, le mari ou la femme. Peu importe également sous quel régime ils sont mariés, comme il va être dit. ], le contrat de mariage doit être transmis par extrait, dans le mois de la date, aux Greffes des Tribunaux de première instance et de Commerce du domicile du mari; ou, s'il n'y a pas de Tribunal de Commerce, au Secrétariat de la Maison Commune du même domicile, pour être inscrit sur un tableau à ce destiné, et exposé, pendant un an, dans l'auditoire desdits Tribunaux ; ou, s'il n'y a pas de Tribunal de Commerce, dans la principale salle de la Maison Commune. Pareil extrait est remis aux chambres des avoués et notaires, s'il y en a, pour être inséré aux tableaux exposés dans lesdites chambres. L'extrait doit énoncer si les époux sont en communauté. [ On ne voit pas d'abord pourquoi on exige toutes ces formalités, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Ce régime étant le plus favorable aux créanciers du mari, qui peuvent alors saisir sur lui tous les biens faisant partie de la communauté, il semble qu'il eût suffi d'exiger la publication et l'affiche seulement pour les clauses exclusives de communauté, telles que celles de séparation contractuelle, ou le régime dotal, ou pour celles qui modifieraient le régime de la communauté à l'égard des tiers, telles que la clause de séparation des dettes, etc. D'ailleurs, le régime de la communauté étant de droit, il en résulte que les époux qui n'ont pas

de contrat de mariage, y sont soumis. Or, ils ne peuvent bien certainement être astreints à l'affiche d'un acte qui n'existe pas. Aussi l'Ordonnance de 1673 n'exigeait-elle la publication et l'affiche, que des contrats de mariage qui contenaient des clauses dérogatoires au régime de la communauté; mais aussi elle l'exigeait, à peine de nullité; c'està-dire qu'à défaut de ces formalités, les clauses étaient comme non-avenues à l'égard des créanciers; au lieu que, dans le droit actuel, il y a seulement une peine infligée au notaire.

εί

On peut dire, pour justifier la disposition, qu'il est rare que deux époux fassent un contrat de mariage, uniquement pour dire qu'ils se marient sous le régime de la communauté légale. Le contrat renferme presque toujours des clauses dérogatoires à ce régime; et comme il eût pu être embarrassant de déterminer quelles étaient les clauses qui devaient donner lieu à l'affiche, on a préféré l'exiger, toutes les fois qu'il y a un contrat. ]

L'extrait doit énoncer aussi s'ils sont non communs, séparés de biensou soumis au régime dotal. [L'extrait doit-il énon- Com. cer la constitution de dot? La proposition en avait d'abord été 67. faite; mais elle fut rejetée, sur la demande du Tribunat. En effet, si les époux sont en communauté, l'énonciation est inutile, puisque tous les biens de la femme sont dotaux. Mais s'ils sont mariés sous le régime dotal, il me semble que l'énonciation pourrait être nécessaire d'abord dans le cas où la dot comprendrait des immeubles, qui sont alors aliénables; et en second lieu, afin que les créanciers du mari puissent savoir si la femme a des paraphernaux. Le mari ne pouvant disposer de cette sorte de biens sans le consentement de la femme, qui peut même aliéner seule le mobilier qui en dépend, les créanciers ont intérêt de les connaître. ]

La remise dudit extrait doit être faite par le notaire qui a reçu le contrat, à peine de cent francs d'amende. [Le Code s'est contenté, comme nous l'avons dit, de prononcer une peine contre le notaire, et ne l'a pas étendue aux époux. Peut-être a-t-on pensé que ceux-ci pouvaient ignorer la loi, et que, d'ailleurs, il valait mieux charger spécialement de

l'exécution une personne qui n'eût aucun intérêt à l'enfreindre. ] On peut même prononcer la destitution et la responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'oCom. mission soit la suite d'une collusion. [On a augmenté la 68. peine en cas de collusion, parce qu'autrement il eût été facile aux époux qui auraient eu intérêt à ce que l'affiche n'eût pas lieu, d'indemniser le notaire de l'amende. Mais il semble que l'on eût dû, au moins, dans ce cas, faire porter également la peine sur les époux, en déclarant nulles, à leur égard, les clauses du contrat de mariage qui pourraient être préjudiciables à leurs créanciers respectifs.

[ocr errors]

Nota. Une décision du Ministre des Finances, du 27 juin 1809, porte qu'il doit être passé acte de ces sortes de dépôts, lequel est assujéti au droit fixe de deux francs, conformément à l'article 68 de la loi du 22 frimaire an 7, et en outre aux droits de rédaction et de transcription, suivant l'article 1er du décret du 12 juillet 1808 (Bulletin n° 3523); lesquels droits doivent être tous avancés par le notaire, sauf son recours contre les parties. (SIREY, 1809, 2o partie, page 312.)]

La même remise doit être faite par tout époux [ soit le mari, soit la femme. Ici l'obligation est imposée aux époux: on ne pouvait l'imposer au notaire, puisque l'époux n'était pas commerçant au moment du contrat.], séparé de biens par contrat de mariage [ Si la séparation est judiciaire, elle a dû être publiée conformément à l'article 1445 du Code Civil, et aux art. 866 et suivans du Code de Procédure. Il en est de même du jugement de séparation de corps, puisqu'il emporte séparation de biens. ], ou marié sous le régime dotal, qui embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage. [Par conséquent, cette disposition n'est pas applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté; ce qui confirme l'observation contenue dans une note précédente relative à la communauté. ] Cette remise doit avoir lieu dans le mois, à compCom.ter du jour où il a ouvert son commerce, à peine, en cas 69. de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux.

Quant aux époux séparés de biens, ou mariés sous le

régime dotal, qui exerçaient la profession de commerçant au 20 septembre 1807 (époque de la promulgation des sept premiers Titres du Code de Commerce), ils ont dû faire la même remise, et sous la même peine, dans l'année à Com. compter de ladite époque.

[ocr errors]

Quelqu'important que soit le contrat de mariage, son existence n'est cependant pas nécessaire pour la validité du mariage en lui-même. On peut donc se marier sans contrat. Mais comme il est toujours essentiel de déterminer les rapports d'intérêts que chacun des époux peut avoir, soit avec son conjoint ou les héritiers de celui-ci, soit avec les enfans communs, la loi s'est chargée de fixer d'avance, et d'une manière générale, les conventions matrimoniales de ceux qui n'en ont fait aucune.

70.

Ces conventions sont ce qu'on appelle le régime de la communauté légale. [Remarquez que, si cette communauté 1393. est appelée légale, ce n'est pas que la loi en soit la cause immédiate. En effet, comme l'observent fort bien DUMOULIN, et POTHIER après lui, elle n'est pas formée vi ipsius legis immediatè et in se. La cause immédiate qui la produit, est la convention des parties; convention qui n'est pas, à la vérité, expresse et formelle, mais qui est virtuelle et tacite, et par laquelle les époux, qui se marient sans contrat de mariage, sont censés avoir stipulé la communauté de biens, telle qu'elle est établie par la loi. Quelle différence y aurait-il aurait-il, en effet, quant aux conventions matrimoniales, entre deux époux qui se marieraient sans contrat, et deux autres, qui feraient un contrat dans lequel ils copieraient les articles 1401 à 1496 du Code ? Aucune, assurément. Or, on ne pourrait nier que, dans cette dernière espèce, la communauté ne résultât de la convention des parties, et ne fût conséquemment conventionnelle; donc elle le serait également dans la première; et on ne l'appellerait légale, que parce que ce serait une communauté, sur les clauses et l'étendue de laquelle les parties seraient censées s'en être rapportées entièrement à la loi. De là il suit que cette communauté doit embrasser, même les objets situés dans des pays où la communauté n'aurait pas lieu, si toute

fois il n'existait pas dans ce pays de statut prohibitif; que les avantages qui résulteraient, en faveur de l'un des époux, de la communauté légale, sont censés être le résultat d'une convention, et par conséquent comme pouvant être prohibés ou réduits suivant les circonstances. C'est sur ce principe qu'est fondé l'art. 1496, etc., etc.]

En consacrant ainsi le régime de la communauté, le législateur n'a cependant pas voulu changer les habitudes d'une grande partie de la France, accoutumée à un système différent, connu sous le nom de régime dotal. Ce régime 1391.a donc été généralement conservé; mais avec cette différence, 1392. qu'il n'a lieu qu'autant que les parties s'y sont soumises expressément par leur contrat; au lieu que la communauté légale n'a pas besoin d'être stipulée, et régit, de plein droit, l'association de ceux qui n'ont fait aucune convention ma1393. trimoniale quelconque. [ Nous disons expressément, parce que la déclaration faite par les époux, qu'ils se constituent une dot, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, n'emporte pas soumission au régime dotal. Il faut absolument une convention expresse. Cela est exigé principalement à cause de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal, qui a lieu sous ce régime, et qui intéresse les tiers aussi bien que les époux. Cette inaliénabilité étant exorbitante du droit commun, il faut que la clause qui la produit, soit formellement et expressément stipulée.]

Enfin, et toujours par suite de la faveur accordée au contrat de mariage, les époux peuvent, non-seulement modifier le système de la communauté légale, mais encore le rejeter entièrement, sans se soumettre néanmoins, même 1392. dans ce cas, au régime dotal.

Ce Traité présentera donc d'abord trois grandes divisions:

Régime en communauté, qui comprendra la communauté légale, et la communauté modifiée, dite conventionnelle ;

Régime exclusif de communauté ;

Et Régime dotal. [Le Code n'énumère que deux régimes, le régime en communauté, et le régime dotał. Il

« PreviousContinue »