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bles de la communauté; auquel cas, le choix des immeubles, d'après l'estimation faite dans le principe, est 1471. déféré à elle ou à ses héritiers.

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En second lieu, le mari ne peut exercer ses prélèvemens que sur les biens de la communauté. La femme peut, en cas d'insuffisance, recourir sur les biens per1472.sonnels du mari; [et elle a dans ce cas sur lesdits biens, une hypothèque tacite, qui remonte, savoir: pour le remploi des propres, au jour de l'aliénation; et pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, au jour de l'obligation. (Article 2135.) Cette hypothèque frapperait-elle les conquêts vendus pendant le mariage? Cette question est traitée ci-après. ]

Après que tous ces prélèvemens ont été opérés, le surplus 1474. est partagé par moitié entre les époux ou leurs représentans. 1476. Le partage est soumis à toutes les règles établies en matière de partage entre co-héritiers, 1o pour tout ce qui concerne la capacité des parties qui peuvent le provoquer ou y défendre, et pour sa forme. [Si donc l'époux décédé a laissé des héritiers mineurs, ou si l'époux survivant est lui-même mineur, l'on doit suivre les règles établies au Titre des Successions, pour les partages dans lesquels des mineurs sont intéressés.

Quid, si l'un des époux ou ses héritiers ont vendu, avant partage, leurs parts dans la communauté, l'autre époux, ou ses héritiers pourraient-ils exercer le retrait autorisé par l'article 841? Oui; il y a même motif; celui d'écarter du partage une personne qui pourrait y apporter un esprit de chicane qui l'entraverait infailliblement. ]

2o. Pour ses effets. [ Ainsi, le partage de la communauté est déclaratif, comme celui des successions, et non translatif de propriété. Chaque époux est donc censé avoir été propriétaire des objets tombés dans son lot, du moment qu'ils ont été acquis à la communauté. Pour les conséquences de ce principe relativement aux hypothèques, voyez, au Titre des Successions, la sect. 1re, § 5. Il y a cependant, quant aux hypothèques, cette différence entre le partage de la communauté et celui des

successions, que, dans celles-ci, les hypothèques qui pourraient être établies, antérieurement au partage, sur les biens d'un co-héritier, ne frappent nullement l'immeuble tombé dans le lot de l'autre co-héritier, ainsi que nous l'avons établi au Titre des Successions; au lieu que, dans la communauté, le conquêt hypothéqué par le mari pendant le mariage, et qui tombe dans le lot de la femme, y tombe avec la charge de l'hypothèque. La raison de différence résulte de ce que, dans les successions, chaque co-héritier n'a jamais eu, sur les objets faisant partie de la succession, qu'un droit indivis, qui lui donnait seulement pouvoir d'hypothéquer sa part. Par le partage, cette part est censée restreinte aux objets qui tombent dans son lot. Il suit de là que l'hypothèque, même générale, consentie sur ses biens, est censée n'avoir jamais frappé les objets tombés dans les lots de ses co-héritiers. Le mari, au contraire, est non-seulement propriétaire des conquêts par indivis; il en est encore administrateur, avec droit de les aliéner et de les hypothéquer en totalité. De là il suit, comme nous l'avons déjà établi plusieurs fois, que tout ce que le mari fait comme chef de la communauté, sa femme est censée le faire avec lui, tellement que, si elle accepte la communauté, elle est tenue, pour sa part, de tous les engagemens contractés par le mari, comme chef de la communauté. Lors donc que le mari hypothèque un conquêt pendant le mariage, il l'hypothèque tant en son nom qu'au nom et comme mandataire de sa femme, qui est censée l'hypothéquer avec lui. Donc, quand ce même conquêt passe entre les mains de la femme, il y passe grevé de l'hypothèque qu'elle a elle-même consentie par l'organe de son mari. Cette disposition ainsi expliquée ne contredit pas le principe que nous avons posé au Titre des Successions, relativement à l'effet du partage, principe qui s'applique également, pour tous les autres cas, au partage de la communauté; tellement que, s'il s'agissait d'une hypothèque générale existant au moment du mariage sur les biens présens et à venir du mari, elle ne frapperait pas les conquêts qui tomberaient dans le lot de

la femme car, d'après le principe général en matière de partage, la femme est censée être propriétaire de ces objels, du moment qu'ils ont été acquis à la communauté. Le mari est donc présumé n'en avoir jamais eu la propriété. On ne peut pas ici, comme dans l'autre cas, pour soutenir la validité de l'hypothèque, argumenter de la qualité de chef de la communauté, et du droit qui en résulte en faveur du mari, parce qu'il n'avait ni ce droit, ni cette qualité, à l'époque à laquelle l'hypothèque a été établie.

Mais il faut observer que cette dernière disposition ne s'applique qu'aux véritables conquêts, c'est-à-dire aux immeubles acquis pendant le mariage. Car, s'il s'agissait d'immeubles ameublis par le mari, et qui se trouvaient hypothéqués au moment du mariage, comme ils ont élé apportés à la communauté avec la charge de l'hypothèque dont ils étaient grevés, ils ont continué d'y être affectés pendant le mariage, et ils continuent de l'être également, dans quelques mains qu'ils passent par la suite. D'ailleurs, d'après le principe ci-dessus, s'ils tombent dans le lot de la femme, elle est censée en avoir été propriétaire, du moment qu'ils ont été acquis à la communauté. Or, dès ce moment, ils étaient déjà grevés de l'hypothèque. Donc, etc.]

3o. Pour la licitation des immeubles, quand elle a lieu. [Appliquez à la licitation ce que nous venons de dire du partage, dans le cas où l'immeuble licité est adjugé à l'un des époux ou à ses héritiers; et ce, quand même des étrangers auraient été admis à enchérir. Il en serait de même, si une des parties avait cédé, venđu, ou transporté à l'autre, sa part indivise dans tous ou quelques-uns des conquêts de la communauté. Tout acte qui fait cesser l'indivision entre co-héritiers ou co-propriétaires, est un partage. (Argument tiré de l'article 888.)

Il en serait autrement, si l'immeuble licité était adjugé à un étranger, ou s'il lui était vendu à l'amiable par les époux. Ce serait alors une véritable vente, et les créanciers des époux pourraient poursuivre leurs droits contre l'acquéreur, comme dans toute autre vente. ]

4o. Pour la garantie [Appliquez absolument les mêmes principes qui ont été établis en matière de succession, et de partage entre co-héritiers, soit relativement aux espèces d'évictions qui peuvent donner lieu à la garantie, soit au mode d'exercer l'action, et au privilége qui en résulte. ]; 5o. Pour la rescision [ Ainsi, le partage de la communauté peut être rescindé pour dol, violence, ou lésion de plus du quart. ];

6o. Ainsi que pour les soultes. [ Ainsi, les époux auront respectivement le privilége établi par l'article 2109, pour les soultes et retours des lots.]

De la Contribution aux dettes de la Communauté envers les tiers.

Les dettes de la communauté comprennent d'abord toutes celles dont il est question dans les sections II et III du présent chapitre, et, en outre, les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Le principe général, relativement à ces dettes, est qu'elles sont pour moitié à la charge de chacun des époux, sauf le privilége particulier à la femme [et à ses héritiers. (Art. 1491.)] de n'être tenue, ainsi que nous l'avons dit, tant à l'égard du mari, qu'à l'égard des créanciers, des dettes auxquelles elle n'est pas personnellement obligée, que jusqu'à concurrence de son émolument.

A l'égard du mari, c'est-à-dire que le mari ou ses héritiers sont tenus envers les créanciers, non-seulement de leur part dans les dettes, mais encore de la portion qui excède l'émolument de la femme, tellement que, si la femme a payé au delà de cet émolument, elle a action contre eux pour se faire restituer l'excédant. A l'égard des créanciers, c'est-à-dire qu'elle peut même se dispenser de leur payer au delà de l'émolument, en leur rendant compte, ainsi qu'il va être dit.

Il faut remarquer qu'il peut arriver que la femme ait le droit d'user du bénéfice de l'article 1483, à l'égard du mari, et non à l'égard des créanciers: par exemple, lorsqu'il s'agit d'une dette qui lui est personnelle, et

qui est entrée dans la communauté de son chef. Le fait que cette dette est devenue dette de la communauté, ne peut préjudicier aux créanciers, qui conservent en conséquence tous leurs droits contre la femme. Mais comme cette dette est, à l'égard des époux, une véritable dette de communauté, nul doute qu'il n'y ait lieu, entre eux, à l'application de l'article 1483, et que la femme qui aurait payé cette dette aux créanciers, n'ait un recours contre le mari ou ses héritiers, même pour le total, en faisant l'abandon, et rendant le compte, exigés par l'article 1483. Voyez aussi la note suivante.

Quid, si des ouvriers ont fait sur un immeuble propre à la femme, des constructions qui en ont augmenté la valeur, ont-ils une action directe contre la femme, ou n'ont-ils l'action directe que contre le mari, et contre la femme seulement du chef du mari? La question est importante, parce qu'il pourrait arriver que la femme eût des compensations à opposer au mari. On a jugé en Cassation, le 14 juin 1820 ( Bulletin, no 50), quils ont l'action directe negotiorum gestorum, jusqu'à concurrence de la plus-value.]

[Nous n'avons parlé que des dettes auxquelles elle n'est pas personnellement obligée, quoique l'article 1482 dise simplement des dettes de la communauté. Mais il est évident qu'il y a des dettes de la communauté, à l'égard desquelles la femme ne pourrait user du bénéfice de l'article 1483, au moins à l'égard des créanciers. Ce sont, d'abord, celles dont il est question dans l'alinéa précédent; et en deuxième lieu, les dettes auxquelles elle est personnellement obligée, parce qu'elle les a contractées en son propre nom pendant la communauté; car, puisqu'elle est tenue, dans ce cas, envers les créanciers, même en renonçant (art. 1494), à plus forte raison doit-il en être de même, quand elle a accepté. Elle ne peut donc alors opposer aux créanciers le bénéfice de l'article 1483. (Art. 1486 et 1487.) Mais quant au mari, il faut distinguer : Si la dette de communauté avait tourné au profit de la femme seule, putà, si elle avait pour objet de grosses réparations à

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