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cédens mariages; sauf l'action en retranchement, en faveur des enfans du premier lit de l'un des époux, dans le cas où la confusion du mobilier et des dettes produirait, au profit de l'autre époux, un avantage supérieur 1496.à celui qui est autorisé par l'article 1098. (Voyez tome 5, page 31.)

CHAPITRE II.

De la Communauté conventionnelle.

Nous avons dit que le contrat de mariage était susceptible de toutes les stipulations que les époux ou leurs familles jugeraient convenables, pourvu qu'elles n'eussent rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs.

Mais comme il était impossible de prévoir toutes les conventions qui pouvaient être faites à ce sujet, le Législateur s'est contenté d'indiquer les principales, ou celles qui sont le plus en usage, sans entendre pour cela préjudicier au droit qu'ont les époux, de faire toutes autres conventions 1527.non prohibées; et sans déroger d'ailleurs aux règles de la communauté légale, à laquelle les époux restent soumis, dans tous les points auxquels il n'est point dérogé implici1528.tement ou explicitement par le contrat.

Les conventions indiquées spécialement dans le Code, sont au nombre de neuf [ Il n'y est pas question du douaire. L'on distinguait deux sortes de douaires; celui de la femme, et celui des enfans. Celui de la femme consistait dans l'usufruit d'une portion des biens du mari. Cette espèce de convention n'était connue que dans les pays coutumiers; elle y était tellement en usage, que, quand il n'y avait pas de contrat de mariage, ou qu'il ne statuait rien sur le douaire, la plupart des Coutumes en accordaient un de plein droit à la femme.

Le douaire des enfans consistait dans le fonds des biens dont la femme avait l'usufruit. Lors donc que le douaire était constitué en biens-fonds, soit par la Coutume, soit par la convention, le mari était tenu de conserver ces

biens, sans pouvoir les vendre, les engager, ni y donner aucune atteinte, de quelque manière que ce fût. C'était donc une espèce de charge de conserver et de rendre; et l'abrogation s'en trouve en conséquence prononcée implicitement par l'article 896, et confirmée par le silence du Code, qui n'aurait certainement pas manqué de parler d'une convention aussi connue et aussi usitée, s'il eût voulu la conserver.

nes mœurs,

De ce que le douaire n'est abrogé que comme contenant la charge de conserver et de rendre, l'on doit en conclure que toute convention qui ne renfermerait pas cette charge, et qui ne serait pas, d'ailleurs, contraire aux bonni aux dispositions prohibitives du Code, serait valable, quand même elle aurait été qualifiée de douaire par les époux. Ainsi, l'on pourrait stipuler par contrat de mariage, que la femme survivante prendra, à titre de douaire, sur les biens de son mari, une somme ou un objet quelconque, pour en jouir, soit en usufruit, soit en pleine propriété. Cela devrait être regardé comme une véritable donation d'usufruit ou de propriété; et ce serait le cas d'appliquer la maxime: Plus valet quod actum, quàm quod scriptum intelligitur.]:

La clause par laquelle la communauté est réduite aux acquêts;

La clause de réalisation, ou stipulation de propre;
Celle d'ameublissement; .

Celle de séparation des dettes;

Celle de franc et quitte;

Celle de reprise de l'apport de la femme, en cas de renonciation;

Celle de préciput;

Celle qui assigne aux conjoints des parts inégales;
Enfin, celle de communauté à titre universel.

Il faut, au surplus, appliquer à ces différentes clauses, ainsi qu'à toute autre qui pourrait être consentie par les 'époux, l'observation qui termine le chapitre précédent, et qui est relative au cas où il existe des enfans d'un premier lit. Alors, toute convention dont l'effet pourrait être

1497.

procurer à l'un des conjoints, s'ils ont tous deux des enfans, ou à celui d'entr'eux qui n'en aurait pas, un avantage supérieur à la portion réglée par l'article 1098, est nulle pour tout l'excédant de cette portion.

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Ne sont pas compris dans cette disposition, les simples bénéfices résultant des travaux communs, et des économies faites sur les revenus respectifs, quoiqu'inégaux, des deux époux; lesquels bénéfices ne sont point considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du pre1527.mier lit. (Voyez tome 5, page 31.)

SECTION PREMIÈRE.

De la Communauté réduite aux Acquêts.

Lorsque les époux stipulent d'une manière générale, qu'il n'y aura entr'eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de leur communauté leurs dettes actuelles, les dettes futures propres à chacun d'eux, leur mobilier respectif présent, et celui qui leur adviendra à l'avenir à titre gratuit. Dans ce cas, la communauté se borne donc aux meubles et immeubles acquis par les époux, ensemble ou séparément, pendant ladite communauté, et provenant, tant de leur industrie, que des économies faites 1498. sur les fruits et revenus de leurs biens.

[L'article ne paraît pas d'abord avoir fait cette distinction; car il dit généralement, leur mobilier respectif, présent et futur. Mais, d'abord, le mot respectif indique qu'il ne s'agit pas ici du mobilier acquis pendant le mariage à titre onéreux; car il n'appartient pas plus à un époux qu'à l'autre d'ailleurs, l'article ajoute que la communauté d'acquêts comprend les objets acquis par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage, et provenant, tant de l'industrie commune, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. De là il résulte qu'il n'y a d'exclu que le mobilier acquis à titre gratuit.

Il en est de même des dettes. Il est évident que l'actif

de cette communauté se composant de tous les acquêts faits pendant le mariage, elle doit supporter toutes les dettes contractées pendant sa durée. En conséquence, il faut entendre par dettes futures, et qui ne tombent pas à la charge de la communauté, celles dont sont grevés les biens qui en sont pareillement exclus, ou, en d'autres termes, les dettes personnelles à chacun des époux.

L'on peut conclure de ces détails, que la communauté réduite aux acquéts, ou la société d'acquêts, n'est point une convention particulière et distincte de celles qui vont suivre, mais qu'elle est formée de la réunion de deux clauses dont il va être question ci-après: savoir, de la clause d'exclusion générale du mobilier, et de celle de séparation des dettes. Cela est utile pour la solution de quelques difficultés qui peuvent se présenter sur cette matière. (Voyez la noté suivante.)]

Sous l'empire de cette clause, comme dans la communauté légalé, tout objet est réputé acquêt, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession légale au moment du mariage, ou qu'il lui est échu de- 1402. puis à titre lucratif. Cette preuve, quant au mobilier, doit 1499. se faire par un inventaire ou état en bonne forme.

[Si le mobilier était échu à la femme, pourrait-on lui appliquer la disposition de l'article 1504, et lui permettre, ainsi qu'à ses héritiers, de faire preuve de la valeur de ce mobilier, soit par titres, par titres, soit par témoins, soit même par

commune renommée ?

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Je ne le pense pas ; ou, au moins, je crois que cet article ne devrait être appliqué qu'avec quelque distinction. Il faut remarquer en effet, que l'article 1504 est sous la rubrique de la clause de réalisation ou de stipulation de propre. Or, cette clause, comme nous le verrons, d'effet qu'entre les époux. Elle n'en a aucun à l'égard des tiers; elle n'empêche pas les créanciers de la communauté de poursuivre leur paiement sur les objets réalisés, soit qu'ils appartiennent au mari ou à la femme; elle n'empêche pas le mari d'en disposer, s'ils appartiennent à cette dernière. Il suffit donc que la valeur des objets soit constatée

pour ce qui concerne les époux; et, à cet égard, comme il a dépendu du mari de se procurer une preuve légale par un inventaire, on a dû, quand il ne l'a pas fait, permettre à la femme de prendre tous les moyens possibles pour constater cette valeur.

Mais, dans l'article 1499, il s'agit d'une communauté réduite aux acquêts. Cette communauté, aux termes de l'article 1498, emporte la clause de séparation des dettes, ainsi qu'il a été dit dans la note précédente. Sous l'empire de cette dernière clause, les créanciers du mari ne peuvent poursuivre le mobilier apporté par la femme, ou qui lui est échu pendant le mariage, lorsqu'il a été constaté par un inventaire ou état authentique et en bonne forme; sinon, il est censé mobilier de la communauté, et susceptible d'être poursuivi comme tel, par les créanciers du

mari.

D'après cela, voici la distinction que je croirais devoir apporter à l'article 1499. Entre les époux, et à l'égard du mari, l'article 1504 doit être appliqué; et la femme doit avoir le droit de faire la preuve, par tous les moyens · possibles, de la consistance et de la valeur du mobilier qui Jui appartient. Le mari doit s'imputer de n'avoir pas employé la voie prescrite par la loi. Mais à l'égard des créanciers du mari, et pour les empêcher de poursuivre leur paiement sur le mobilier de la femme, il faut que ce mobilier soit constaté par un inventaire, ou état authentique, comme il est dit dans l'article 1510; autrement, il dépendrait des époux de frauder les créanciers du mari, en faisant passer sous le nom de la femme le mobilier de la communauté, et même le mobilier personnel du mari.

*Au surplus, comme, aux termes de l'article 1528, la communauté conventionnelle est soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'est pas dérogé par le contrat, la communauté réduite aux acquêts y est également soumise dans tous les points qui ne sont pas contraires à son essence.

Ainsi, l'administration de cette communauté appartient au mari, qui peut disposer seul de tous les biens qui la

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