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qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte, si la chose, a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé

des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri, ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

LXV. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

SECTION HUITIÈME.

De la nullité ou de la rescision des conventions.

LXVI. La convention contractée par erreur, violence ou dol, ou par des mineurs âgés de dix-huit ans accomplis, n'est pas nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une demande en nullité ou en rescision.

LXVII. Les conventions faites par des mineurs n'ayant pas accompli leur dix-huitième année, seront déclarées nulles sur une demande formée par eux ou en leur nom, sans qu'ils soient tenus d'alléguer un autre motif que le défaut d'âge.

LXVIII. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats, et à l'égard de certaines personnes.

LXIX. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur âgé de dix-huit ans et non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité; ainsi qu'elle est déterminée au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

LXX. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

LXXI. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution.

LXXII. Le mineur artisan, ou autorisé à faire un commerce, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son artou de son commerce.

LXXIII. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites conformément aux dispositions de l'art. 10 du titre des conventions matrimoniales.

LXXIV. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou autre fait qui cause, à autrui, un dommage quelconque. LXXV. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait contracté en minorité, soit que cet engagement fût seulement sujet à rescision, soit qu'il fût nul pour omission des formalités prescrites à l'égard des mineurs, lorsqu'il l'a ratifié en majorité.

LXXVI. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

LXXVII. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.

LXXVIII. Lorsque les formalités spéciales, prescrites en faveur des mineurs ou des interdits pour la validité de certains actes qui les concernent, ont été accomplies, ou lorsque le tuteur ou curateur a fait des actes qui n'excèdent pas les bornes de son administration, les mineurs et les interdits sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction, sauf leur recours contre le tuteur ou le curateur s'il y a lieu.

LXXIX. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une 'convention, n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Le délai prescrit pour l'action ne s'applique pas à l'exception.

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Le nouveau Code a cessé de mettre la cession de biens au nombre des moyens de libération. Ce moyen est également retiré aux faillis, par le nouveau Code de commerce. S'il n'en est pas mention dans le Code de procédure, ce sera la preuve que le mot cession de biens est rayé de la législation des Pays-Bas.

Législation ancienne et intermédiaire.

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Tout ce qui concerne les obligations de l'État est hors du droit commun, et soumis à des règlemens d'administration publique. Mais les établissemens publics, et notamment les communes, lorsqu'ils ont été autorisés à contracter une obligation, ne sont plus à l'égard de leurs créanciers que comme de simples particuliers. Il est cependant une infinité de cas où ils ne peuvent intenter action, ni se défendre, ni même se libérer sans l'intervention de l'autorité administrative supérieure; et les créanciers sont obligés de sortir eux-mêmes du droit commun pour se conformer aux règles d'ordre et de comptabilité que doivent suivre les établissemens débiteurs.

Ce sont ces dispositions exceptionnelles qui nous obligent de faire connaître la législation sous laquelle les communes et les établissemens publics se trouvent placés; c'est un appendice au chapitre du Code qui traite de l'extinction des obligations.

La loi ancienne qui servait de règlement pour les dettes des communes était l'édit d'avril 1683.

La loi du 24 août 1793 déclara dettes nationales toutes celles qui avaient été contractées par les communes, en vertu d'une délibération légalement autorisée jusques et compris le 10 du même mois d'août; elle ordonna en même temps que ces dettes seraient liquidées, remboursées ou inscrites sur le grand livre, au moyen de quoi les créances dues l'État par munes, à quelque titre que ce fût, seraient éteintes, et l'actif des communes appartiendrait jusqu'à concurrence à la nation, excepté les biens dont le partage était décrété et les objets destinés aux établissemens publics. (Art. 82, 86, 90 et 91.) Mais cette loi ne fut pas exécutée dans les neuf

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départemens réunis, par suite du décret du 9 thermidor an 11, qui statua que les communes de ces départemens conserveraient leurs biens à la charge de payer leurs dettes.

Les circonstances de la révolution avaient néanmoins beaucoup augmenté le passif des communes. Leurs revenus étant devenus insuffisans pour l'acquitter, elles n'avaient qu'un de ces trois partis à prendre la voie d'emprunt, celle d'une imposition au marc le franc des contributions, ou celle d'une vente d'immeubles, s'il existait des biens communaux.

Quant aux dettes constituées et exigibles, elles ont donné lieu l'une et l'autre à une législation très-étendue. Celle qui a pour objet la dette constituée, nous la ferons connaître lorsque nous serons arrivés aux articles des rentes viagères et perpétuelles. Nous ne parlerons ici que de la dette exigible.

Pour en traiter avec ordre, il est nécessaire de remonter au décret du 21 août 1810, d'après lequel les communes furent déchargées de toutes les dettes contractées envers le domaine, les corps et communautés religieuses ou autres établissemens de bienfaisance.

La liquidation de ces dettes fut un des premiers objets de la sollicitude du gouvernement qui ordonna des mesures, non-seulement pour le remboursement des capitaux, mais aussi pour le paiement des intérêts des rentes perpétuelles et viagères qui étaient en souffrance depuis 1811, à cause des prélèvemens considérables faits sur le produit des octrois, qu'on 'aurait dû cependant respecter, puisqu'ils étaient le gage des rentiers.

S. M. alloua des sommes pour compléter le paiement des intérêts, conformément au décret ci-dessus. Ces sommes furent distribuées sur la représentation des extraits du grand livre de la dette communale qui avaient dû être délivrés aux parties intéressées. Ceux qui avaient négligé de les retirer, durent remplir de suite cette formalité, sans laquelle ils ne pouvaient être payés. Ceux qui avaient négligé de retirer leurs anciens titres constitutifs, les réclamèrent sur la reproduction du bordereau dont ils étaient porteurs. Le paiement des arrérages de 1812, 1813 et 1814, dut être fait successivement.

Par arrêtés des 25 novembre 1814 (vol. 3, no 109) et 3 mai 1816, S. M. mit le comble à sa bienveillance en dégageant les communes des poursuites de leurs créanciers, et en chargeant le ministre de la justice de faire parvenir aux tribunaux les instructions nécessaires pour qu'il fût sursis à toutes procédures, non-seulement contre les communes, mais aussi contre leurs cautions, jusqu'à ce que les budjets fussent arrêtés. Ces arrêtés de surséance marchaient à côté des règlemens pris pour la liquidation et le paiement des dettes; et par cette réunion de mesures, on devait parvenir, sans secousse et sans frais, à une liquidation définitive.

Les art. 6 et 7 de l'arrêté du 30 septembre 1814, et les art. 7 et 8 de l'arrêté du 1er novembre suivant, indiquent bien la nature des dettes qui doivent être comprises dans la liquidation de la dette exigible; mais le ministre, voulant soumettre le travail des administrations communales à une forme régulière, donna, le 8 mars 1817, une instruction ainsi conçue: Ces dettes sont,

1o. Les intérêts arriérés des rentes dus à.... à dater du 1er août 1810,

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