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avant le partage. Le droit ayant été ouvert en sa faveur, il l'a transmis à ses héritiers ou ayant-cause. ]

La clause par laquelle il est stipulé que la totalité de la communauté appartiendra à l'un des époux, ou à celui des deux qui survivra, n'est point regardée comme un avantage sujet aux règles des donations, soit quant au fonds, soit quant à la forme; mais seulement comme une convention de mariage et entre associés, pourvu toutefois que le contrat renferme la faculté, au profit de l'autre époux ou de ses héritiers, de reprendre ses apports, ainsi que les capitaux tombés dans la communauté, de son 1525. chef. [ Autrement il est évident qu'il y aurait donation des biens personnels de l'époux prédécédé. Mais, même avec cette clause, cette convention, dans le cas de secondes noces, n'en serait pas moins regardée comme un avantage réductible à la proportion déterminée par l'article 1098. ]

SECTION IX.

De la Communauté à titre universel.

D'après la faculté accordée aux époux d'étendre ou de restreindre la communauté légale, ils peuvent établir, par leur contrat de mariage, une communauté à titre universel, qui peut comprendre, soit tous leurs biens meubles et immeubles présens, soit tous leurs biens à venir, soit 1526. même tous leurs biens présens et à venir. [Dans ce dernier cas, tous les immeubles des époux tombent dans la communauté, à quelque titre qu'ils soient acquis. Le mari peut donc disposer de tous ceux qui appartiennent à sa femme, sans son consentement, et sans être obligé au remploi. De même, toutes les dettes mobilières et immobilières de chacun d'eux sont à la charge de la communauté, sans récompense. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles et aux dettes présentes, quand la communauté ne comprend que les biens présens; et aux immeubles et aux dettes à venir, quand elle ne comprend que les biens à venir.]

PARTIE II.

Du Régime exclusif de Communauté.

Le régime exclusif de communauté est celui qui tient le milieu entre le régime en communauté et le régime dotal. 1529.

Il diffère principalement de ces deux régimes, savoir : du premier, en ce qu'il n'y a, entre les époux, aucune communauté, soit légale, soit conventionnelle : et du second, en ce que les immeubles dotaux, quand il en existe, peuvent toujours être aliénés avec le consentement du mari, ou, à son refus, avec l'autorisation de justice.

1535.

Le régime exclusif de communauté a lieu dans deux cas: lorsque les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté; ou lorsqu'ils stipulent la séparation de biens. 1529Nous allons exposer les règles relatives à ces deux espèces de conventions.

CHAPITRE PREMIER.

De la Clause portant que les époux se marient sans
Communauté.

Le seul effet de cette clause est d'empêcher qu'il n'y ait communauté entre les époux; elle ne change rien, du reste, aux dispositions relatives à l'administration des biens.

Ainsi, le mari conserve l'administration et la jouissance des biens meubles et immeubles de sa femme, qui sont tous réputés dotaux; et il en perçoit seul les fruits, qui sont censés lui être apportés pour soutenir les charges du 1530. mariage. [En conséquence, toutes les acquisitions faites 1531 pendant le mariage appartiennent au mari seul, qui est également chargé, seul, de toutes les dettes contractées par lui pendant le même temps.

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La femme pourrait-elle, sous l'empire de cette clause faire des acquisitions, soit seule, soit conjointement avec son mari? Je pense qu'elle pourrait en faire avec ses capitaux; mais que, s'il n'apparaissait aucune diminution dans ses capitaux, les acquisitions devraient être présumées faites des deniers du mari, et en conséquence lui apparte

VI.

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nir. (L. 51, ff. de donationibus inter virum et uxorem.) Cependant le contraire a été jugé par la Cour d'Angers, le 11 mars 1807. (Journal de la Jurisprudence du Code civil, Tome IX, page 369.) Il est possible que la modicité de l'objet ait déterminé l'arrêt. Mais, en point de droit, je n'en persiste pas moins dans mon opinion, qui est d’ailleurs conforme à un arrêt de la Cour de Riom, du 22 février 1809, rapporté dans le Journal de SIREY, 1812, 2o part., page 199; et à un ancien arrêt du Parlement de Paris, rapporté au Journal des Audiences, en date du 26 juillet 1689, lequel a jugé, en pays de droit écrit, que les biens acquis par une femme qui n'avait point de paraphernaux, et à laquelle il n'était échu aucune succession, ce qui rentre dans notre espèce, étaient censés appartenir au mari.

Nota. La Cour de Grenoble a jugé, dans une espèce à peu près semblable (il s'agissait d'une femme qui avait constitué tous ses biens en dot), que la femme était bien propriétaire des objets acquis par elle; mais que, comme les deniers qui avaient servi à l'acquisition, devaient, même pour l'honneur de la femme, être censés fournis par le mari, elle lui en devait récompense. (Journ. de la Jur. du Code Civil, t. XVII, p. 288.) Cette décision, qui est conforme à un arrêt rapporté par CATELAN, Liv. IV, chap. V, serait peut-être ce qui concilierait le mieux les principes rigoureux du droit avec l'équité, s'il n'était pas à craindre que le véritable prix des acquisitions ne fût dissimulé dans le contrat, et qu'il n'en résultât un avantage indirect, que la loi doit prévenir ou empêcher.

La femme ayant enfans d'un premier lit, pourrait-elle se marier avec la clause d'exclusion de communauté? Appliquez la distinction établie ci-après, au commencement du 7o vol.

Appliquerait-on, au cas d'exclusion de communauté, la disposition de l'article 1428, qui donne au mari le droit d'intenter seul toutes les actions mobilières appartenant à sa femme? La clause d'exclusion de communauté n'ayant d'autre effet que d'augmenter les droits du mari, au lieu de les diminuer, je ne pense pas que l'affirmative puisse être douteuse.]

Il perçoit également tout le mobilier que sa femme à

apporté en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, à la charge de le restituer à sadite femme ou à ses héritiers après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens prononcée par justice.

1531.

Si ce mobilier comprend des choses fongibles, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage; ou il doit en être fait inventaire avec prisée lors de l'échéance; et le mari est tenu d'en rendre le prix, d'après l'estimation. [Le seul point que le Législateur a entendu 1532. décider par l'article 1532, a été celui de savoir si le mari devait rendre le prix des choses fongibles, sur le pied de la valeur qu'elles avaient au moment de l'apport, ou de celle qu'elles ont au moment de la restitution : et il a décidé, comme l'on voit, que c'était sur le pied de la valeur au moment de l'apport. Mais, quid à l'égard des meubles non fongibles? D'abord, d'après le principe que les meubles n'ont pas de suite, et qu'en fait de meubles la possession vaut titre, il n'est pas douteux que les aliénations faites par le mari ne soient valables dans l'intérêt des tiers. S'il n'a

et

pas aliéné, et que les choses existent en nature, la femme est tenue de les reprendre dans l'état où elles se trouvent, pourvu que les détériorations ne proviennent que du simple usage. Si elles n'existent plus, et qu'elles aient péri par l'usage et sans la faute du mari, il n'est tenu de rendre que celles qui restent. (Argument tiré de l'article 1566.) Si elles ont péri par la faute du mari, alors je pense qu'on doit appliquer l'article 950, et que la femme a droit de répéter la valeur au moment de l'apport. (Voir un arrêt de Paris du 12 mai 1813, dans SIREY, 1814, 2o partie, page 31.)

Quid, si l'inventaire n'a pas eu lieu? Appliquez l'article 1415. La femme peut faire constater la consistance et la valeur de ces effets, tant par titres que par témoins, et même par commune renommée. De ce que la loi paraît n'exiger un inventaire que pour les choses fongibles, s'ensuit-il que le mari ne doit pas faire constater la valeur et la consistance du mobilier non fongible? Non, sans doute. L'article 1533 dit que le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit. Il faut donc lui appliquer l'article 600. (Pour connaître le véritable motif de l'article 1532, voyez la note

précédente.) Le mari doit-il donner caution conformément à l'art. 601? Non, à moins que cela n'ait été expressément stipulé. (Argument tiré de l'article 1550.)]

Le mari ayant, comme on voit, sur les biens de sa femme, tous les droits de l'usufruitier, est tenu, en con1533. séquence, de toutes les charges de l'usufruit.

Les époux peuvent, au surplus, même en stipulant la clause de non communauté, convenir que la femme touchera annuellement, sur ses simples quittances, une portion de ses revenus, pour son entretien et ses besoins 1534. personnels.

CHAPITRE II.

De la Clause de séparation de biens.

Cette clause se nomme séparation contractuelle, parce qu'elle est stipulée par le contrat de mariage, et pour la distinguer de la séparation qui a lieu pendant le mariage, et qui est toujours prononcée par jugement. Ces deux séparations diffèrent, en outre, en ce que la séparation contractuelle est irrévocable, comme toutes les conventions de mariage [Quant à la question de savoir si deux époux séparés contractuellement pourraient contracter ensemble une société, voyez ci-dessous la note 11° du contrat de mariage.]; au lieu que l'effet de la séparation judiciaire peut cesser, comme nous l'avons vu, par le consentement mutuel des parties.

La séparation contractuelle diffère de la clause de non communauté, en ce que la femme séparée contractuellement, conserve l'entière administration de ses biens meu1536.bles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. [Et même le droit d'aliéner ses meubles. (Article 1449.) En général, dans le mariage, l'administration du mobilier emporte le droit de l'aliéner.]

Les charges du mariage sont supportées par les époux dans la proportion déterminée par le contrat. A défaut de stipulation, la femme y contribue jusqu'à concurrence du 1537. tiers de ses revenus. [Ce tiers doit-il être remis au mari

pour les dépenses du ménage? (Voir ci-dessus la note 25°

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