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de la dissolution de la communauté.) L'affirmative est encore moins douteuse ici, où, la séparation étant contractuelle, il n'en résulte aucun préjugé contre l'administration du mari.]

La femme séparée contractuellement peut laisser à son mari la jouissance de ses biens. Mais lors de la cessation de cette jouissance, de quelque manière qu'elle arrive, la femme ne peut demander au mari aucun compte des fruits consommés, mais seulement la représentation de ceux qui sont encore existans. [Il est censé les avoir em-1539. ployés, du consentement de sa femme, aux besoins du ménage, ou les lui avoir remis au fur et à mesure. Dès que la femme a eu assez de confiance en son mari pour le laisser jouir de ses biens, l'on peut supposer qu'il a pu lui remettre ses revenus, sans exiger de quittances: res amarè non sunt tractandæ inter conjuges.

Quid, si le mari a administré les biens de sa femme en vertu de sa procuration? Il faut distinguer : Si la procuration est pure et simple, on appliquera ce que nous venons de dire. On présumera que la femme n'a donné sa procuration à son mari, que pour qu'il pût jouir plus facilement, traiter avec les fermiers, les gens d'affaires, donner quittance des revenus, etc. Mais si la procuration contenait charge de rendre compte, il sera tenu envers elle comme tout mandataire. ( Argument tiré de l'article 1577.)

Quid, s'il a joui malgré sa femme? Si l'opposition de celle-ci est constatée, le mari sera tenu de lui rendre tous les fruits, tant existans que consommés. (Argument tiré de l'article 1579.)

Dans tous les cas, de quelle négligence est-il responsa、ble? Il doit administrer en bon père de famille, en obser vant, d'un côté, que, comme nous l'avons dit, res amarè tractandæ non sunt inter conjuges; et de l'autre, que sa responsabilité doit être, à mon avis, plus rigoureuse, lorsqu'il a joui malgré sa femme.]

FIN DU SIXIÈME VOLUME...

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