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Il décide 1o que la caisse d'amortissement ne peut exiger que la remise de son propre récépissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires par elle reçues, et qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation dûment notifiée au receveur de la caisse où la consignation a été faite; 2o que, dans le cas d'une acceptation ou opposition notifiée, comme il vient d'être dit, le remboursement ne peut s'effectuer qu'à la vue et sur la remise d'un jugement, ou d'un acte notarié, contenant le consentement des tiers acceptans ou opposans.

Telle était la législation, lorsque la Belgique a été séparée de la France. Alors, il fut ordonné que les consignations judiciaires seraient provisoirement versées dans les caisses des monts de piété, chargés de payer un intérêt de trois pour cent, à partir du soixantième jour de la consignation. (Art. 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 1814.) Quant au mode de consignation et de restitution, l'arrêté du 28 nivose an 13 fut maintenu.

Un avis du conseil d'état, du 17 septembre 1809, approuvé le 13 octobre suivant, portait que les sommes provenant des successions vacantes devaient être consignées à la caisse d'amortissement. Cette disposition a été maintenue, dans les Pays-Bas, par l'arrêté du 1er novembre 1818, qui a statué sur les consignations en général, en ordonnant définitivement leur versement dans la caisse d'amortissement, sauf une légère modification en faveur des monts de piété. Ces dispositions ont été renouvelées par arrêté du 11 mai 1819.

Ceux qui, en vertu des dispositions portées aux articles 112 et 113 du Code civil, ont reçu, ou recevront dans la suite des deniers appartenant à des présumés absens, sont tenus de les verser dans la caisse des consignations judiciaires, pour être remis, soit aux présumés absens, s'ils reparaissent, soit à leurs héritiers ou à leurs époux, dans les cas prévus par les art. 120, 123 et 124 dudit Code. (Loi du 20 décembre 1823.) Le syndicat, qui remplace la caisse d'amortissement, a reçu l'autorisation nécessaire pour que les versemens à faire, en vertu des lois et arrêtés, résultant des consignations en général, des cautionnemens judiciaires et des deniers des successions vacantes ou de présumés absens, soient effectués dans la caisse du receveur des domaines chargé de faire le remboursement. (Arrêté du 15 février 1824, et circulaire du ministre des finances du 18.)

CHAPITRE VI.

De la Preuve de l'existence et de l'extinction des
Obligations.

C'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, à prouver qu'elle existe; onus probandi incumbit actori. Mais aussi, l'existence de l'obligation une fois démontrée, si le défendeur soutient qu'elle est éteinte, c'est à lui à le 1315.1 prouver. Il est donc nécessaire, en terminant ce traité des Obligations, de faire connaître comment l'on peut prouver leur existence ou leur extinction.

Cette preuve peut se faire de cinq manières :

Par écrit;

Par témoins;

Par présomptions;

Par l'aveu de la partie;

1316. Et par le serment;

de

Nous allons traiter séparément de ces différens genres

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La preuve par écrit est celle qui résulte de titres. On entend ici, en général, par titre, tout écrit qui tend à prouver une obligation, on la libération d'une obligation. Les titres sont authentiques, sous seing-privé, ou sans signature;

Originaux ou copies;

Primordiaux ou récognitifs.

§ Ier.

Des Titres authentiques, sous seing-privé, ou sans signature.

Du Titre authentique.

Le titre authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises, par un officier public, ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé.

[Voyez, pour le ressort des notaires, la loi du 25 ventose an 11 (Bulletin, no 2440 ), art. 5 et 6; et un Avis du Conseil-d'État, approuvé le 7 fructidor an 12. (Bulletin, n° 197.)

Le procès-verbal de conciliation, passé devant le juge de paix, doit-il être regardé comme un acte authentique? Cela ne peut faire de doute. Le juge de paix est un officier public ayant droit d'instrumenter dans son ressort; et lorsqu'un acte de sa compétence est passé devant lui avec les solennités requises, il réunit nécessairement tous les caractères nécessaires pour donner l'authenticité. D'ailleurs, l'article 200 du Code de Procédure, no 1, met sur la même ligne les signatures apposées aux actes devant notaires, et celles qui sont apposées aux actes passés devant les juges et leurs greffiers.

1317.

On oppose à cette décision l'article 54 du même Code portant que les conventions des parties, insérées au procèsverbal de conciliation, ont force d'obligation privée seulement. Mais il faut remarquer que cette disposition détermine bien la nature de l'obligation qui résulte de ce procèsverbal, mais nullement la nature du titre, c'est-à-dire du procès-verbal lui-même. Elle est, au surplus, fondée sur ce qu'on n'a pas voulu dépouiller les notaires du droit exclusif de recevoir certains actes qui n'ont de valeur que quand ils sont passés devant eux, tels que les donations, les contrats de mariage, les constitutions d'hypothèque. Ainsi, ces actes ne pourraient être faits dans le procès-verbal de conciliation; ce procès-verbal ne pourrait être rendu exé

cutoire. Mais voilà tout : l'acte n'en est pas
moins authen-
tique, et n'en fait pas moins foi jusqu'à l'inscription de
faux.

Observez que les actes des notaires doivent être légalisés, savoir ceux des notaires à la résidence des Cours royales, lorsqu'on veut s'en servir hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, quand on veut s'en servir hors du dépar– tement. Pour savoir ce qu'on entend par légalisation, voyez, au 1er vol.

La légalisation des actes notariés doit être faite par le Président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où est délivré l'acte ou l'expédition. (Loi déjà citée, du 25 ventose an 11, art. 28. )]

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Si l'officier public est incapable ou incompétent [ Incapable; putà, s'il est interdit ou suspendu. Observez qu'il a été jugé en Cassation, le 25 novembre 1813 (SIREY, 1814, 11o partie, page 76), que l'incapacité n'a lieu dans ce cas, que du moment que le jugement d'interdiction ou de suspension a été signifié à l'officier interdit ou suspendu. Incompétent; le notaire est incompétent, quand il instrumente hors du ressort qui lui est attribué.]; ou si les solennités requises n'ont pas été observées [Voyez, à ce sujet, les articles 8 et suivans de la même loi du 25 ventose an 11.], 1318. l'acte vaut comme écriture privée, s'il est signé des parties.

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[Par conséquent, il ne sera utile que pour les actes qui peuvent être faits sous signature privée. Si c'est un acte de donation, d'hypothèque, ou un contrat de mariage, il sera entièrement nul, puisque ces sortes d'actes ne peuvent être faits sous seing privé.

Quid, s'il s'agit d'une convention qui exige un écrit double? (Art. 1525.) Le double n'est exigé que pour donner à chaque partie le moyen de faire exécuter la convention, ainsi que nous le verrons plus bas. Ici, l'acte, quoiqu'irrégulier, n'en a pas moins été mis au nombre des minutes du notaire, et par conséquent placé dans un dépôt public, où il était à la disposition de toutes les parties. Il doit donc valoir, quoique non fait double. Cela a été décidé ainsi dans la discussion; et il a été jugé dans ce sens, à Turin,

le 7 février 1809 (Journ. de la Jurispr. du Code Civil, tome XIV, page 60); et à Paris, le 13 avril 1813. (SIREY, 1814, 2o partie, page 255.) Nota. L'on suppose que l'acte n'est pas en brevet, parce qu'en effet on ne passe jamais de cette manière les actes qui contiennent des conventions synallagmatiques parfaites.

Remarquez que la signature de toutes les parties n'est requise, pour donner à l'acte force d'écriture privée, que quand la convention qu'il renferme est synallagmatique parfaite; car, si elle était unilatérale, ou seulement synallagmatique imparfaite, il suffirait que l'acte fût signé par la partie qui est obligée, dans le premier cas, et par celle qui est obligée principalement, dans le second. Je pense du moins que c'est ainsi qu'il faut entendre l'art. 68 de la loi sur le notariat. Comment penser en effet que le Législateur ait eu l'intention d'annuler, par exemple, un acte de dépôt, revêtu de la signature du dépositaire seulement, parce qu'il aurait été passé devant un notaire incompétent, tandis qu'il serait valable, s'il était sous seing-privé?

Nota. On a jugé en Cassation, le 24 janvier 1814, que la vente d'un immeuble, devant notaire, à la requête du propriétaire, doit toujours être regardée comme une vente volontaire, quoiqu'elle ait été faite à la chaleur des enchèrès, et que, par conséquent, le procès-verbal d'adjudication est nul, s'il n'est pas signé de l'adjudicataire sachant signer. (SIREY, 1814, 1re partie, page, 157.)]

Si l'acte n'est pas signé, il est entièrement nul; sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre l'officier public (Loi du 25 ventose, article 68). [Quid, s'il y a, d'une part, plusieurs obligés solidaires, et que tous n'aient pas signé? L'on a jugé en Cassation, le 27 mars 1812 (SIREY, 1812, 1re partie, page 369), que l'acte était nul pour le tout; et je crois cette décision fondée. En effet, d'abord, celui qui a signé ne peut être tenu solidairement. Car il peut dire qu'il n'a consenti à être tenu de cette manière, que parce qu'il a espéré avoir un recours contre ses co-obligés; recours dont il est privé par le défaut de leur signature. D'un autre côté, s'il était tenu seul, et pour sa

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