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Rücksichtlich des Uebertrittes von einer Kirche zur anderen verbleibt

es bei dem bestehenden Recht.

Will jedoch der Uebertretende von den Lasten seines bisherigen Verbandes befreit werden, so ist die in diesem Gesetz vorgeschriebene Form zu beobachten.

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$ 2. Der Aufnahme der Austrittserklärung muss ein hierauf gerichteter Antrag vorangehen. Derselbe ist durch den Richter dem Vorstande der Kirchengemeinde, welcher der Antragsteller angehört, ohne Verzug bekannt zu machen.

Die Aufnahme der Austrittserklärung findet nicht vor Ablauf von vier Wochen, und spätestens innerhalb sechs Wochen nach Eingang des Antrages zu gerichtlichem Protokoll statt. Abschrift des Protokolls ist dem Vorstande der Kirchengemeinde zuzustellen.

Eine Bescheinigung des Austritts ist dem Ausgetretenen auf Verlangen zu ertheilen.

$ 3. - Die Austrittserklärung bewirkt, dass der Ausgetretene zu Leistungen, welche auf der persönlichen Kirchen- oder KirchengemeindeAngehörigkeit beruhen, nicht mehr verpflichtet wird.

Diese Wirkung tritt mit dem Schlusse des auf die Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres ein. Zu den Kosten eines ausserordentlichen Baues, dessen Nothwendigkeit vor Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der Austritt aus der Kirche erklärt wird, festgestellt ist, hat der Austretende bis zum Ablauf des zweiten auf die Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres ebenso beizutragen, als wenn er seinen Austritt aus der Kirche nicht erklärt hätte.

Leistungen, welche nicht auf der persönlichen Kirchen- oder Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, insbesondere Leistungen, welche entweder kraft besonderen Rechtstitels auf bestimmten Grundstücken haften, oder von allen Grundstücken des Bezirks, oder doch von allen Grundstücken einer gewissen Klasse in dem Bezirk ohne Unterschied des Besitzers zu entrichten sind, werden durch die Austrittserklärung nicht berührt.

$4. Personen, welche vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes ihren Austritt aus der Kirche nach den Vorschriften der bisherigen Gesetze erklärt haben, sollen vom Tage der Gesetzestraft dieses Gesetzes ab zu anderen, als den im dritten Absatz des § 5 bezeichneten Leistungen nicht ferner herangezogen werden.

$ 5. Ein Anspruch auf Stolgebühren und andere bei Gelegenheit

ACH DE DR INT., 1. 1.

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bestimmter Amtshandlungen zu entrichtende Leistungen kann gegen Personen, welche der betreffenden Kirche nicht angehören, nur dann geltend gemacht werden, wenn die Amtshandlung auf ihr Verlangen wirklich verrichtet worden ist.

$ 6.

Als Kosten des Verfahrens werden nur Abschriftsgebühren und baare Auslagen in Ansatz gebracht.

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$ 7. Die in diesem Gesetze dem Richter beigelegten Verrichtungen werden im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Cöln durch den Friedensrichter, im Gebiete der ehemals freien Stadt Frankfurt a. M. durch die zweite Abtheilung des Stadtgerichts daselbst wahrgenommen. $ 8. Was in den 1 bis 6 von den Kirchen bestimmt ist, findet auf alle Religionsgemeinschaften. welchen Korporationsrechte gewährt sind, Anwendung.

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$ 9. Die Verpflichtung jüdischer Grundbesitzer, zur Erhaltung christlicher Kirchensysteme beizutragen, wird mit dem Eintritt der Gesetzestraft dieses Gesetzes auf den Umfang derjenigen Leistungen beschränkt, welche nach dem dritten Absatz des S 3 des gegenwärtigen Gesetzes den aus der Kirche ausgetretenen Personen zur Last bleiben.

S 10. Alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen werden hierdurch aufgehoben.

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$11. Der Justizminister und der Minister der geistlichen Angelegenheiten sind mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

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90.

21 Avril 1875. Gesetz, die Organisation der Behörden für die innere Verwaltung betreffend (1).

21 Avril 1875.

22 Avril 1875.

91.

Gesetz, die Bildung von Bezirksverbänden und deren
Vertretung betreffend (2).

92.

Gesel, das Verfahren in Ver caltungsstrafsachen betreffend (3).

(1) Loi sur l'organisation a Iministrative intérieure.

Loi sur la formation des unions cantonales et leur représentation.

15. Loi sur la pro éd re en matière administrative,

93.

24 Avril 1873. Revidirte Städteordnung (1).

94.

24 Avril 1875. Städteordnung für mittlere ud kleine Städte (2).

95.

24 Avril 1875. - Revidirte Landgemeindeordnung (3),

NOTICE SUR LES LOIS QUI PRÉCÉDENT (no 90-93). Ces lois forment dans leur ensemble un code complet d'administration et de police locales pour le royaume de Saxe. Le régime communal est différent suivant qu'il s'agit : a) d'une commune rurale (Landgemeinde); b) d'une ville de moins de 6000 habitants, qui n'a pas déclaré avant le 1 Octobre 1873 se mettre sous le régime de la loi n° 95 ci-dessus; c) d'une ville de plus de 6000 habitants qui n'a pas déclaré dans le même délai se mettre sous le régime de la loi n° 94 ci-dessus.

Les communes de toute catégorie ont la personnalité juridique et l'administration autonome de leurs affaires communales, sous la haute surveillance de l'État (L. no 93, § 4; L. no 93, § 3; L. no 94, art. 1). Le ministre de l'intérieur peut, lorsque les circonstances l'exigent, et après avoir entendu les intéressés, exercer un certain pouvoir discrétionnnaire dans la délimitation respective des communes (L. no 93, § 8; L. no 93, § 7 et 8).

Dans toutes les communes, le fait d'être domicilié dans la commune, ou d'y posséder un immeuble, ou d'y exercer une industrie donne la qualité de membre de la commune. On distingue en outre dans les villes parmi les membres de la commune ceux qui ont reçu le droit de bourgeoisie du conseil de la ville, ou qui sont bourgeois de droit ou d'obligation. En recevant le droit de bourgeoisie on doit prêter serment comme le dit la L. n° 93 :

$16. Bei Ertheilung des Bürgerrechts hat der Bürger mittelst Handschlags anzugeloben, die ihm als Bürger obliegenden Pflichten treu zu erfüllen, der Obrigkeit gehorsam zu sein und der Stadt Bestes nach Kräften zu fördern.

Il en est de même quand on devient membre d'une commune rurale (L. no95, § 15). Ont droit à la bourgeoisie les sujets saxons, âgés d'au moins 25 ans, n'ayant pas été depuis deux ans au moins en état d'indigence, payant au moins un thaler d'impôts directs, ayant acquitté depuis deux ans leur contributions générales et locales, et

(1 Réglement revisé pour l'administration des villes,

(2) Règlement pour administration des moyennes ou ; elites vi les. (5) Règlement révisé pour l'admini-tration des communes rurales.

domiciliés dans la commune depuis deux ans, ou même depuis un temps plus court, s'ils étaient antérieurement bourgeois d'une autre ville du royaume. Si l'on est du sexe masculin, que l'on soit domicité depuis plus de trois ans et que l'on paie au moins trois thalers d'impôts, on est obligé d'accepter la bourgeoisie (L.. n° 95, ᎦᏚ 16, 17) .

Les villes sont administrées et représentées par a) un conseil (Stadtrath); b) une déligation (Stadtverordneten). Dans les moyennes et petites villes, les attributions du conseil et des délegués appartiennent en général à une seule assemblée, ou conseil communal (Stadtgemeinderath'. La délégation se compose d'au moins neuf membres élus par la bourgeoisie, avec autant de suppléants (L. n° 95, §§ 39-42).

Les fonctions de délégué sont gratuites, et, sauf des exceptions justifiées par l'àge, la santé, d'autres fonctions, etc. (L. n° 95, § 47), obligatoires sous peine d'amende annuelle de 5 à 100 thalers (Ibid. § 48).

Les délégués représentent la ville vis-à-vis du conseil, et participent à son administration, choisissent les membres du conseil, les surveillent dans l'accomplissement de leurs fonctions. font spontanément les propositions et observations qu'ils jugent convenables, s'adressent immédiatement à l'autorité supérieure dans l'intérêt de la ville. La loi détermine (Ibid. § 68) un grand nombre de cas dans lesquels leur consentement est requis. Les délégués choisissent chaque année un de leurs membres et des suppléants pour les présider (Ibid. § 71).

Le conseil de la ville peut assister aux délibérations des délégués, qui ont de leur côté le droit d'exiger la présence d'un membre du conseil (Ibid. § 76). Les séances de la délégation sont, en règle générale, publiques (Ibid. § 77). La délégation peut être dissoute par le ministre de l'intérieur pour motifs graves d'utilité publique (Ibid. § 82).

Le conseil de la ville peut comprendre des membres rétribués ou non. Le bourgmestre est toujours rétribué. Les conseillers qui ont un traitement sont en général élus à vie, les autres pour six ans.

Les attributions du conseil son: ainsi résumées dans la loi (no 95 ci-dessus):

$ 98. Dem Stadtrathe steht die Vertretung der Gemeinde gegenüber den einzelnen Gemeindemitgliedern sowie nach Aussen, die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten und die obrigkeitliche Gewalt im Gemeindebezirke zu.

Le conseil est chargé de la police locale, sous la surveillance de l'autorité supéricure. Le ministère de l'intérieur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, déléguer cette attribution à une autre autorité, aux frais de la commune (L. no 93, § 101).

Le conseil est responsable envers le gouvernement de l'observation des lois et de l'exécution des affaires dont il est chargé comme autorité, envers la commune de ta manière dont il gère les affaires de celle-ci (Ibid. § 110).

Le conseil et les délégués peuvent avoir des séances communes pour les affaires

qui dépendent de leur accord, mais le vote est toujours recueilli séparément (Ibid. § 111). Parmi ces affaires communes, la loi détermine (§ 112) quelles sont celles pour lesquelles l'accord est indispensable, celles où l'on suit l'avis des délégués, et celles qui peuvent être tranchées par l'autorité supérieure.

Dans tout ce régime communal, une grande latitude est laissée aux statuts locaux (Ortsstatuten), dont la confection rentre dans les attributions communes du conseil et des délégués, sauf approbation par l'autorité supérieure. Ainsi c'est aux statuts communaux à régler le nombre des délégués (avec un minimum de 9), celui des bourgmestres, un grand nombre de points concernant l'élection, la période pour laquelle les délégués sont élus, la répartition des électeurs en classes, le nombre ou la proportion de voix nécessaire pour être élu, ainsi que le nombre des membres du conseil et de ceux d'entre eux qui sont rétribués, le montant de la rétribution, la limite, s'il y en a une, du temps pour lequel sont élus les membres rétribués. Le statut local peut encore décider que le conseil et les délégués seront fondus en un conseil municipal (Stadtgemeinderath), où conseil et délégués seront représentés par un certain nombre de membres, y compris le bourgmestre (L. n° 95, §§ 57, 114 et ss.). Il peut instituer des commissions mixtes (gemischte Ausschüsse, § 122) ou des chefs de quartier (Bezirksvorsteher, §§ 123 et ss,), et décider dans quelles conditions les habitants de certains quartiers ou certaines classes d'habitants pourront délibérer en commun sur certains objets qui les concernent (§ 150).

Dans les villes moyennes ou petites, les bases organiques sont les mêmes, sauf que la fusion du conseil et des délégués en un Stadtgemeinderath est la règle, et qu'en général la tutelle de l'autorité supérieure se fait un peu plus sentir, Ainsi le choix du bourgmestre et de son suppléant doit être confirmé par le chef du canton, et les attributions du bourgmestre comme représentant de l'autorité centrale et chef de la police locale sont plus étendues. Elles peuvent même être augmentées encore par arrêté du ministère de l'intérieur (L. no 93, § 12).

A plus forte raison, le mécanisme administratif est-il encore simplifié dans les villages ou communes rurales Landgemeinden). On n'y distingue pas entre bourgeois et membres de la commune. Celle-ci est représentée et administrée en règle générale (L. no 95, § 29) par un conseil communal (Gemeinderath), composé du directeur de la commune (Gemeindevorstand), d'un ou de plusieurs Anciens (Gemeindeältesten) et d'un certain nombre de Commissaires communaux (Gemeindeausschusspersonen). Le nombre des Anciens et des Commissaires est réglé par le statut local. Celui des derniers ne peut dépasser 27. Dans les petites communes, « welche nicht über 23 ansässige (1) Mitglieder zählen, on peut se passer entièrement de Commissaires.

Les Commissaires sont élus par les membres de la cominune, votant tous ensemble, ou classés, si le statut local le prescrit, suivant l'importance des immeubles qu'ils possèdent ou des contributions qu'ils paient à l'État, les « nicht-ansässige» formant une classe à part (L. no 93, § 30 et passim). Toutes les classes doivent être représentées. Le directeur, son suppléant et les anciens sont élus par le conseil communal. Les

(1) Ansässig, i. e. domicilié comme propriétaire d'immeubles,

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