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101.

26 mars 1875. Gesetz über die Ausübung und Ablösung der Weiderechte auf landwirthschaftlichen Grundstücken, sowie über die Ablösung der Waldweide-, Waldgräserei- und Waldstreu-Rechte (1).

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19 juin 1873. - Verfügung des Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens, betreffend Einführung einer Maturitätsprüfung an der Gymnasien und an dem Realgymnasium in Stuttgart (3).

Nous extrayons les dispositions suivantes :

1) Durch die Prüfung soll ermittelt werden, ob der Geprüfte diejenige Geistesbildung erlangt hat, welche ihn zu akademischen Studien befähigt. 4) Die Prüfung ist theils schriftlich, theils mündlich. Gegenstände der Prüfung sind:

a) An den Gymnasien: ein deutscher Aufsatz, lateinische, griechische, französische Sprache, Mathematik, Geschichte und Geographie, deutsche Literaturgeschichte, philosophische Propädeutik; für die künftigen Theologen auch hebräisch.

b) An dem Realgymnasium: ein deutscher Aufsatz, lateinische, französische, englische sprache, niedere und höhere Analysis, analytische und beschreibende Geometrie, Geschichte und Geographie, Physik, Chemic, Mineralogie, deutsche Literaturgeschichte, Zeichnen.

6) Ausser den obligatorischen Prüfungsarbeiten, können von den Abiturienten auch einzelne grössere, selbstständig gefertigte Arbeiten als Beweise ihrer wissenschaftlichen Befähigung vorgelegt werden.

(1) Loi sur l'exercice et le rachat des droits de pacage sur des terres en exploitation, ainsi que sur le rachat des droits de pacage, d'herbage et de litière dans des forêts.

(2) Loi concernant la tenue des registres fonciers par des fonctionnaires communaux.

(3) Arrêté ministériel coucernant l'examen de maturité à subir à la sortie des gymuases et du gymnase professionnel de Stuttgard. Nous avons cru intéressant de reproduire en partie cet arrêté qui peut donner une idée du programme des études dans les gymnases allemands, ainsi que de l'organisation de ce genre d'épreuves de capacité.

Abiturienten, welche nach den Zeugnissen ihrer Lehrer in den beiden obersten Klassen sich durch wissenschaftliches Streben und geordnetes Betragen ausgezeichnet und in ihren schriftlichen Prüfungsarbeiten grösstentheils das Prädikat « gut » erlangt haben, können nach dem einstimmigen Beschluss der Prüfungscommission von der mündlichen Prüfung dispensirt werden. Ist eine der schriftlichen Prüfungsarbeiten für ungenügend erklärt worden, so ist die Dispensation nicht zulässig. Denjenigen, welche von der mündlichen Prüfung dispensirt worden, wird von den betreffenden Fachlehrern nach dem Ergebniss ihrer Leistungen im letzten Schuljahr ein Zeugniss ertheilt.

7) Die von der Prüfungscommission festgestellten Reifezeugnisse werden den Abiturienten durch den Rektor am Schlusse des chuljahrs in einem feierlichen Akt eingehändigt, können ihnen aber wegen etwaiger, nach Beendigung der Reifeprüfung begangener Uebertretungen der Schuldordnung durch Beschluss der Ministerial-Abtheilung für Gelehrten und Realschulen vorenthalten werden. Die Namen der Abiturienten sind in dem nächsten Programm der Anstalten zu veröffentlichen.

8) Denjenigen, welche nicht für reif erklärt worden sind, und das Gymnasium (Realgymnasium) verlassen wollen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugniss ausgestellt, worin das ungenügende Ergebniss ihrer Prüfung erwähnt ist. Es ist denselben noch zweimal gestattet, sich zur Prüfung zu stellen; dieses kann jedoch nur an der Anstalt geschehen, an welcher die erste Prüfung stattgefunden hat; es sei denn, dass sie nach dieser ein anderes Gymnasium ein Jahr lang besucht haben.....

Le n° 9 indique les conditions auxquelles les jeunes gens n'appartenant pas à un gymnase ou les étrangers peuvent passer leur examen de maturité.

10) Das Maturitätszeugniss gewährt den Abiturienten der Gymnasien das Recht, bei jeder Facultät der Universität, bei den theologischen Facultäten aber nur, wenn es auch ein Zeugniss über Kentnisse im Hebräischen enthält, inskribirt zu werden; es berechtigt ferner zum Eintritt in die land-und forstwirthschaftliche Akademie zu Hohenheim mit dem Recht eines ordentlichen Studirenden, gewährt Befreiung von der Portepeefähnrichsprüfung und gehört bei der Mehrzahl der späteren Staatsdienstprüfungen zu den Erfordernissen der Prüfung.

Die Abiturienten des Realgymnasiums berechtigt das Maturitätszeugniss zur Inskription bei der philosophischen Fakultät für das Studium der Geschichte, der neueren Sprachen und ihrer Literatur, ferner bei der

ARCH. DE DR. INT., t. 1.

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staatswirthschaftlichen Fakultät, vorbehältlich einer etwaigen Aenderung für das Studium des Regiminalfaches, und bei der naturwissenschaftlichen Fakultät; sodann zum Eintritt in eine der Fachschulen der K. polytechnischen Schule, und in die land- und forstwirthschaftliche Akademie zu Hohenheim mit den Rechten eines ordentl. Studirenden, auch gewährt es Befreiung von der Portepeefahnrichsprüfung.

23 décembre 1873.

104.

Gesetz, betreffend die Aufhebung der israelitischen
Personalsteuer.

N. B. Nous parlerons dans le second volume des Archives de la Bavière, de Bade et des États secondaires de l'Allemagne.

II. BELGIQUE.

105.

15 décembre 1872. Loi comprenant les titres 1 à IV, Livre I,
du Code de commerce.

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Titre premier. -Des Commerçants.

Art. 1er. Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle.

Art. 2. La loi répute acte de commerce :

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de commission de transport par terre ou par eau; toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes; toute opération de banque, change ou courtage; toutes les opérations de banques publiques; les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à

ordre ou au porteur; toutes obligations de commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.

Art. 3. La loi répute pareillement actes de commerce :

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; toutes expéditions maritimes; tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage; tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

Art. 4. Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne peut en commencer les opérations, ni être réputé majeur quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce: 1° s'il n'y a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère en cas d'interdiction, décès ou absence du père, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autosisation n'a été transmis en expédition, dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile, ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour y être transcrit dans un registre tenu à cet effet.

ou,

Le registre, suivi d'une table alphabétique, sera communiqué sans frais à toute personne qui en fera la demande.

L'autorisation du père ou de la mère est accordée par une déclaration faite devant le juge de paix, ou devant notaire, ou devant le greffier du tribunal de commerce; le juge de paix ou le notaire qui aura reçu la déclaration sera tenu d'en remettre expédition, dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce, sous les peines indiquées par l'article 13 ci-après.

Art. 5. Le père, la mère ou le conseil de famille qui a accordé l'autorisation peut en demander le retrait par requête adressée au président du tribunal civil du domicile du mineur, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mineur, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour y proposer ses observations.

Le mineur entendu ou faute, par lui, de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de retrait.

Un extrait du jugement autorisant le retrait sera transmis, dans le délai d'un mois, au greffe du tribunal de commerce, pour y être transcrit dans le registre mentionné à l'article précédent.

Art. 6. Les actes de commerce indiqués dans les articles 2 et 3 ne seront valables comme tels à l'égard des mineurs non commerçants que s'ils ont été faits avec toutes les conditions requises par l'article 4 pour qu'un mineur puisse exercer le commerce.

Art. 7.

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Les mineurs commerçants autorisés, comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Ils peuvent même les aliéner, en suivant les formalités prescrites pour la vente des biens immobiliers des mineurs.

Art. 8. Le commerce des parents du mineur est continué par son tuteur si le conseil de famille le juge utile et sous les conditions qu'il détermine.

La direction peut en être confié à un administrateur spécial, sous la surveillance du tuteur.

La délibération du conseil de famille sera, dans la quinzaine, soumise à l'homologation du tribunal. Elle sera immédiatement exécutée et ne cessera ses effets que si l'homologation est refusée.

Le conseil de famille, en observant la même formalité, pourra toujours révoquer son consentement. Sa décision, dans ce cas, ne sera exécutée qu'après avoir été homologuée par le tribunal.

Art. 9. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

En cas d'absence ou d'interdiction du mari, le tribunal de première instance peut autoriser la femme à faire le commerce.

L'effet de l'autorisation cesse avec la cause qui y a donné lieu.

Le greffier du tribunal civil est tenu, dans les arrondissements où il existe un tribunal de commerce, de transmettre expédition de l'autorisation, dans le mois de sa date, au greffe de ce dernier tribunal, sous les peines indiquées à l'article 15; l'autorisation sera transcrite dans le même registre que les autorisations accordées aux mineurs.

En cas de minorité du mari, celle-ci ne pourra autoriser sa femme à faire le commerce qu'après avoir été autorisé lui-même à donner ce consentement, conformément aux règles et dans les formes établies par l'article 4.

Le retrait de l'autorisation sera soumis aux mêmes formalités.

Art. 10. --- La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'au

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