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La session, dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, commence de plein droit le premier lundi qui suit le 13 août et ne pourra être retardée que par une loi.

L'ouverture de l'autre session a lieu au jour fixé par le Conseil général de la session du mois d'août précédent. Dans le cas où le Conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard, le jour sera fixé et la convocation sera faite par la Commission départementale, qui en donnera avis au Préfet.

La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois; celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours.

Art. 24. Les Conseils généraux peuvent être réunis extraordinai

rement :

1° Par décret du Chef du Pouvoir exécutif;

2o Si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au Président.

Dans ce cas, le Président est tenu d'en donner avis immédiatement au Préfet, qui devra convoquer d'urgence.

La durée des sessions extraordinaires ne pourra excéder huit jours.

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Art. 25. A l'ouverture de la session d'août, le Conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'àge, le plus jeune membre faisant fonctions de Secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son Président, un ou plusieurs Vice-Présidents, et ses Secrétaires.

Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante. Art. 26. Le Conseil général fait son réglement intérieur.

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Art. 27. Le Préfet a entrée au Conseil général; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

Art. 28. Les séances des Conseils généraux sont publiques.

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Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du Président ou du Préfet, le Conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.

Art. 29. Le Président a seul la police de l'Assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

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Art. 30. Le Conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente.

Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations et sur les validations d'élections contestées ont toujours lieu au scrutin secret.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Art. 31. Les Conseils généraux devront établir jour par jour un compte-rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département dans les 48 heures qui suivront la séance.

Les journaux ne pourront apprécier une discussion du Conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte-rendu afférente à cette discussion.

Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

Art. 52.

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Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des Secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le Président et le Secrétaire.

Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du Conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

Art. 53. Tout acte et toute délibération d'un Conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet.

La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des réglements d'administration publique.

Art. 34. Toute délibératlon prise hors des réunions du Conseil général, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.

Le Préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assem

blée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au Procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du Conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.

Art. 35.-- Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, la dissolution d'un Conseil général ne peut être prononcée par le Chef du pouvoir exécutif, que sous l'obligation expresse d'en rendre compte à l'Assemblée dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la Commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau Conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre.

Art. 36. Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le Chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un Conseil général pour des causes spéciales à ce Conseil.

Le décret de dissolution doit être motivé.

Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau Conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa Commission départementale.

Titre IV. - Des attributions des Conseils généraux.

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Art. 57. Le Conseil répartit chaque année à sa session d'août les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.

Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent.

Art. 38. Le Conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes, et préalablement soumises au Conseil compétent.

Art. 39. Si le Conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le Préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

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Art. 40. Le Conseil général vote les centimes additionnels, dont la perception est autorisée par les lois.

Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi des finances.

Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires.

Art. 41. Dans le cas où le Conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au-delà des limites déterminées dans l'article précédent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi.

Art. 42. Le Conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi des finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les Conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.

Si le Conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.

Art. 43. Chaque année, dans sa session d'août, le Conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.

Art. 44. Le Conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.

Les délibérations qu'il prend à cet égard produisent les effets spécifiés aux articles 15 et 16 de la loi du 22 mai 1836.

Art. 45. - Le Conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal ou du bureau d'administration, pour les lycées ou colléges, du chef d'institution pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux.

L'auto: universitaire ou le chef d'institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence; ils en donnent avis immédiatement au Président de la commission départementale et en font connaitre les motifs.

Le Conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux, et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.

Néanmoins, sont maintenus les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par l'ordonnance de 1835.

Art. 46. Le Conseil général statue définitivement sur les objets ciaprès désignés, savoir :

1 Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées à l'un des services énumérés au No 4.

2o Mode de gestion des propriétés départementales.

3° Baux de biens donnés ou pris à terme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée.

4o Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfectures, et des locaux affectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons.

5o Acceptation ou refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation.

6° Classement et direction des routes départementales.

Projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes.

Désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien.

7° Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune; le tout sur l'avis des Conseils compétents.

Répartition des subventions accordées sur les fonds de l'État ou du département aux chemins vicinaux de toute catégorie.

Désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département.

Taux de la conversion en argent des journées de prestation.

8° Déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.

9° Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux, et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés.

10° Offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

11° Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

ARCH. DE DR. INT., t. 1.

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