Page images
PDF
EPUB

les sections par décrets du Président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requètes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux.

Un réglement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi.

Art. 11. Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative soit à l'assemblée générale soit à la section dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Ils n'ont que Voix consultative dans les autres affaires.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié et consultative dans les autres.

Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs.

Art. 12. - Le Conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si treize au moins de ses membres ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Art. 13. Les décrets rendus après délibération de l'Assemblée générale mentionnent que le Conseil d'État a été entendu.

Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues.

Art. 14. Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion.

Art. 15. La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d'Etat. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

En cas de partage on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes

présents à la séance. Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit. Art. 16. Trois maitres des requêtes sont désignés par le Président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils assisteront aux délibérations de la section du contentieux.

[ocr errors]

Art. 17. Le rapport est fait au nom de la section du contentieux à l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section; 2° des six conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du Conseil délibérant avec les présidents de section. Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désignation.

-

[ocr errors]

Art. 18. Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Les questions posées par les rapports sont communiquées sans déplacement aux avocats, quatre jours au moins avant la séance. Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire.

[ocr errors]

Art. 19. Les affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution d'avocat ne sont portées à l'audience publique que si le renvoi a été demandé par l'un des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du Gouvernement à qui elles ont été préalablement communiquées. Si le renvoi n'a pas été demandé, ces affaires sont jugées par la section du contentieux, sur le rapport de celui de ses membres que le Président en a chargé, et après les conclusions du commissaire du Gouvernement.

[ocr errors]

Art. 20. Les membres du Conseil d'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigées contre les décisions qui ont été préparées par les sectious auxquelles ils appartiennent s'ils ont pris part à la délibération.

Art. 21. L'Assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux ne peut délibérer qu'en nombre impair; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Pour compléter l'Assemblée, les conseillers d'État absents ou empêchés peuvent être remplacés par d'autres conseillers en service ordinaire suivant l'ordre du tableau.

Art. 22. Toutes les décisions prises par l'assemblée du Conseil d'État délibérant au contentieux et par la section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et si

gnées par le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont delivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire.

Art. 23. Le procès-verbal des séances de la section et de l'assemblée du Conseil d'État, statuant au contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'art. 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22.

Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision qui est introduit dans les formes établies par l'art. 33 du décret du 22 juillet 1806 et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 1864.

Art. 24. Maintien de dispositions antérieures (décret du 22 juillet 1806, etc.). Applicabilité des dispositions du Code de procédure civile sur la police des audiences (art. 88 et ss.), sur la présentation d'une caution (art. 440 et 444).

Titre IV. Des conflits et du tribunal des conflits.

Art. 25. Les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé: 1o du garde des sceaux, président; 2o de trois conseillers d'État en service ordinaire, élus par les conseillers en service ordinaire; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collégues; 4° de deux membres et deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.

Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.

Ils choisissent un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Ils ne pourront délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins.

Art. 26. Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.

Toutefois ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée.

Art. 27. La loi du 4 février 1850 et le règlement du 28 octobre 1849 sur le mode de procéder devant le tribunal des conflits sont remis en vigueur.

Art. 28.

Délais pour la promulgation. Dispositions transitoires.

140.

25 mai 1872. Loi qui modifie les droits de timbre auxquels sont assujellis les titres de rentes et effets publics des gouvernements étrangers (avec une disposition relative aux connaissements).

141.

15 juin 1872. Loi relative aux titres au porteur.

Art. 1. Faculté pour le propriétaire de titres au porteurs dépossédé de se faire restituer aux conditions suivantes :

[ocr errors]

Art. 2. Obligation pour le propriétaire dépossédé de notifier par huissier à l'établissement débiteur, un acte indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et s'il y a lieu, la série des titres.

Obligation pour lui d'énoncer :

1o L'époque et le lieu où il est devenu propriétaire ainsi que le mode de son acquisition;

2o L'époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes.

3. Les circonstances de sa dépossession.

Obligation d'élire domicile au siége de l'établissement débiteur. Cette notification emportera opposition au paiement du capital, intérêts et dividendes.

Art. 3. Faculté pour l'opposant de se faire autoriser par le président du tribunal civil de son domicile à toucher les intérêts et dividendes et même, s'il y a lieu, le capital des titres, lorsque, après une année, l'opposition n'a pas été contredite et que deux termes d'intérêts ou de dividendes ont été mis en distribution.

Art. 4.

[ocr errors]

Obligation pour l'opposant, en cas d'autorisation accordée par le président, de fournir pour une période de 2 ans, une caution solvable; sinon faculté d'exiger pendant cette période le dépôt à la caisse des consignations des intérêts et dividendes. Après 2 ans la caution est déchargée ou, en cas de dépôt, l'opposant peut retirer la somme.

Art. 5. Quant au capital des titres, faculté pour l'opposant de le toucher moyennant caution ou d'en exiger le dépôt à la caisse des consignations. Après dix ans à partir de l'autorisation, décharge de la caution, ou faculté de retirer la somme de la caisse des dépôts.

Art. 6. Appréciation comme en matière commerciale de la solvabilité de la caution. En cas de difficulté, référé devant le Président du tribunal du domicile de l'établissement débiteur. Faculté de remplacer la caution par un nantissement, lequel pourra être constitué en titres de rente sur l'État.

Art. 7. En cas de refus d'autorisation, faculté pour l'opposant de s'adresser par requête au tribunal civil qui statuera, le ministère public entendu.

Art. 8. Pour les coupons au porteur, faculté pour l'opposant après 3 années à compter de l'échéance et de l'opposition, si elle n'a pas été contredite, d'en réclamer le montant sans autorisation.

Art. 9.

Moyennant ces conditions, libération pour l'établissement débiteur envers tout tiers porteur. Ce dernier conserve une action personnelle contre l'op

posant.

-

Art. 10. En cas de présentation du titre avant la libération, obligation pour l'établissement de le retenir et d'avertir l'opposant. Les effets de l'opposition sont suspendus jusqu'à décision judiciaire.

Art. 11. Obligation pour l'opposant qui voudra prévenir la négociation ou la transmission des titres de notifier une opposition d'après l'art. 2, avec réquisition de faire publier les numéros des titres. - Cette publication sera faite dans un bulletin quotidien publié sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris; d'après les formes et conditions déterminées par un réglement d'administration publique, qui fixera le coût de la rétribution.

Art. 12. - Nullité de toute négociation ou transmission postérieure au jour où ce bulletin aurait pu parvenir, par la poste, au lieu où elle a été faite. Le tiers porteur a recours contre son vendeur ou l'agent de change qui a fait la négociation il peut contester l'opposition irrégulièrement faite.

Les agents de change ne sont responsables que lorsque les oppositions leur ont été signifiées ou ont été publiées dans le bulletin.

Art. 15. Obligation pour les agents de change d'inscrire les n° des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent. La rémunération allouée pour cette inscription est déterminée par un réglement d'administration publique.

Art. 14. A l'égard des négociations ou transmissions des titres antérieurs à la publication de l'opposition, il n'est pas dérogé aux dispositions des art. 2277 et 2280 du Code civil.

Art. 15. Faculté pour l'opposant d'exiger un duplicata du titre originaire, portant le même numéro, lorsque 10 ans seront écoulés après l'autorisation de l'art. 5 et que, malgré la publication de l'opposition, personne ne s'est présenté.

Les mêmes droits seront attachés au titre délivré en duplicata qu'au titre primitif. Déchéance du titre primitif Le tiers porteur aura une action personnelle contre celui qui aurait fait l'opposition sans droit.

Obligation pour l'opposant de payer les frais du duplicata et de garantir, pendant 10 ans, la publication du titre frappé de déchéance.

[ocr errors]

Art. 16. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics, mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France ni aux billets de la même nature, émis par les établissements légalement autorisés, ni aux rentes et aux titres au porteur émis par l'État, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et réglements en vigueur. Toutefois, les cautionnements exigés par l'administration des finances

« PreviousContinue »