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Art. 41. Faculté de retenir le militaire qui, après l'année de service, ne sait ni lire ni écrire. Faculté de renvoyer dans ses foyers, au bout de 6 mois, le militaire sachant lire et écrire et remplissant toutes les conditions exigées.

Art. 42. — Les militaires non maintenus sous les drapeaux restent en disponibilité, et sont soumis à des revues et exercices.

Art. 43. — Faculté de rappeler la réserve : elle doit prendre part aux manœuvres: la durée des manœuvres ne peut dépasser quatre semaines.

Art. 44.

- Faculté pour les hommes en disponibilité et pour ceux de la réserve de se marier sans autorisation.

Art. 45. — Des lois spéciales déterminent les bases de l'organisation de l'armée active et de l'armée territoriale ainsi que des réserves.

TITRE IV.

Des engagements. - Des rengagements et des engagements conditionnels d'un an.

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Art. 46. — Faculté pour tout Français de s'engager moyennant certaines conditions (age, instruction, conduite, célibat).

Art. 47. — La durée de l'engagement est de 3 ans, ces années comptent pour le service fixé par l'art. 36.

Art. 48.

-

Faculté pour les hommes ayant satisfait aux art. 40 et 41 de rester à l'armée pour compléter leurs 3 ans de service.

Art. 49.

tement.

Art. 50.

Art. 51.

Les volontaires ne peuvent être envoyés en congé sans leur consen

Mode de contracter les engagements volontaires.

DEUXIÈME SECTION. DES RENGAGEMENTS.

Les rengagements peuvent être reçus pour 2 ans au moins et 5 au plus :

conditions de temps et d'âge pour les renouveler.

Art. 52. Mode de les contracter.

TROISIÈME SECTION. DES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS D'UN AN.

Art. 53. Les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bachelier és lettres, de bachelier ès sciences, des diplômes de fin d'études ou des brevets de capacité institués par les art. 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865; ceux qui font partie de l'école centrale des arts et manufactures, des écoles nationales des arts et métiers, des écoles nationales de beaux-arts, du conservatoire de musique, des écoles nationales vétérinaires et des écoles nationales d'agriculture, les élèves externes des écoles des mines, de l'école des ponts et chaussées, de l'école du génie maritime et les élèves de l'école

des mineurs de St-Etienne sont admis, avant le tirage au sort, lorsqu'ils présentent les certificats d'études émanés des autorités désignées par un réglement inséré au Bulletin des Lois, à contracter dans l'armée de terre des engagements conditionnels d'un an, selon le mode déterminé par le dit réglement.

Art. 54.—Même faculté pour ceux qui, avant le tirage, ont satisfait à un des examens exigés par les programmes approuvés par décrets. Le ministre de la guerre fixe le nombre des engagements conditionnels.

Art. 55. exemption.

Art. 56.

Obligation pour le volontaire d'un an de s'équiper à ses frais sauf

Obligation du volontaire d'un an de rester une seconde année s'il ne satisfait pas aux examens prescrits par le ministre de la guerre. Il est maintenu au service en temps de guerre.

Art. 57.

tenir un sursis.

Faculté pour ceux qui n'ont pas terminé les études de la Faculté d'ob

Art. 58. - Faculté d'obtenir des brevets de sous-officier pour les volontaires d'un an qui ont passé les examens exigés par l'art. 56.

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Art. 69. Les jeunes gens appelés à faire partie de l'armée en exécution de la présente loi, outre l'instruction nécessaire à leur service, reçoivent dans leurs corps, et suivant leurs grades, l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre.

Art. 70. Les ministres de la guerre et de la marine assureront, par des réglements, aux militaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs religieux, les dimanches et autres jours de fête consacrés par leurs cultes respectifs.

Art. 71. Faculté d'obtenir au fur et à mesure des vacances un emploi civil pour ceux qui ont passé 12 ans sous les drapeaux.

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Art. 72. Nul n'est admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi.

Art. 73.

Obligation pour le ministre de la guerre de rendre compte annuellement à l'Assemblée nationale de l'exécution de la présente loi.

Dispositions transitoires (art. 74 à 80).

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Art. 1. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aura concouru, s'il n'est àgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, ou s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suivants.

Art. 2. Cas d'incapacité perpétuelle: condamnation

1°-3° pour crimes;

4o à un emprisonnement de trois mois au moins, sauf s'il s'agit de délits politiques ou de presse,

3o à l'amende ou à l'emprisonnement pour certains délits contraires à la probité ou aux mœurs, pour vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des art. 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l'armée et aux dispositions de l'art. 423 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851 et de l'article 1er de la loi des 5-9 mai 1855; pour les délits prévus par les articles 134, 142, 145, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364 § 3, 365, 366, 387, 389, 399 § 2, 400 § 2, 418 du Code pénal.

Sont encore incapables :

§ 6. Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace.

§ 7. Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués.

§ 8. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France.

§ 9. Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l'article 396 du Code d'instruction criminelle ou de l'article 42 du Code pénal.

§ 10. Ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt.

Cas d'incapacité temporaire :

§ 11. Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse.

§ 12. Sont également incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires, ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838.

Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de député, ministre, membre du conseil d'État, membre de la cour des comptes, sous-secrétaire d'État ou secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, secrétaire général de préfecture, membre de la cour de cas

sation et des cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, officiers du ministère public près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu par l'État, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de l'administration des télégraphes, instituteur primaire communal.

Art. 4. Ne peuvent être jurés les domestiques et serviteurs à gages, ceux qui ne savent pas lire et écrire en français.

Art. 5. Sont dispensés des fonctions de jurés :

1° Les septuagénaires; 2o ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier; 3° ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année courante ou l'année précédente.

TITRE II. De la composition de la liste annuelle.

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Pour le département de la Seine, 3,000 jurés; pour les autres départements, 1 juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 et supérieur à 600.

La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile dans le département.

Art. 7. Répartition du nombre des jurés pour la liste annuelle par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population..... à Paris par arrondissement et quartiers.

Art. 8. Une commission composée, dans chaque canton, du juge de paix, président, des suppléants du juge de paix et des maires de toutes les communes du canton, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle. Cette liste contient un nombre de noms double de celui fixé pour le contingent du canton. Dans les cantons formés d'une seule commune, la commission est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de deux conseillers désignés par le conseil municipal.

Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il y a autant de commissions que de cantons. Chacune de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la ville ou d'un adjoint délégué par lui, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil et des maires des communes rurales comprises dans le canton. Art. 9. Dispositions spéciales à Paris pour la formation de la liste préparatoire.

Art. 10-Réunion annuelle, au mois d'août, des commissions chargées de dresser

les listes préparatoires.

Le public est admis à prendre connaissance de celles-ci pendant les quinze jours qui suivent leur dépôt au greffe de la justice de paix.

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Art. 11. La liste annuelle est dressée dans chaque arrondissement par une commission composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des conseillers généraux. En cas d'empêchement, le conseiller général d'un canton sera remplacé par le conseiller d'arrondissement, ou, s'il y a deux conseillers d'arrondissement dans le canton, par le plus àgé des deux.

Le reste de l'article contient des dispositions spéciales à Paris, à Saint-Denis et à Sceaux.

Art. 12. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le maire, s'il est empêché, sera remplacé par un adjoint expressément délégué.

Art. 15. La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement, au plus tard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n'ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton. Elle a également la faculté d'élever ou d'abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l'augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l'arrondissement.

Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. La liste de l'arrondissement, définitivement arrêtée, est signée séance tenante; elle est transmise, avant le 1 décembre, au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises.

Art. 15. Liste des jurės suppléants: trois cents pour Paris, 30 pour les départements, à prendre parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises.

Art. 16. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, conformément aux listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants.

Art. 17. Le juge de paix de chaque canton est tenu d'instruire immédiatement le premier président de la cour ou le président du tribunal chef

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