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Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales.

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Art. 5. Les commissions pourront être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l'intérieur.

En cas de dissolution ou de révocation, la commission sera remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.

Les membres révoqués ne pourront être présentés dans l'année qui suivra leur révocation.

En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, la commission sera nommée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet..... Art. 6. Les receveurs des établissements charitables sont nommés par les préfets sur la présentation des commissions administratives...... Art. 7. Les commissions administratives des hospices et hôpitaux pourront, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents.

A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l'article 17 de la loi du 7 août 1851, à disposer des revenus hospitaliers, jusqu'à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l'allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

La portion des revenus ainsi employés pourra être portée an tiers avec l'assentiment du conseil général.

Art. 8. Il n'est point dérogé par la présente loi aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif, en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d'une manière spéciale. Abrogation de décrets antérieurs.

Art. 9-11.

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138.

7 juin 1863. Loi relative aux membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissements et des conseils municipaux qui se refusent à remplir leurs fonctions.

Ces membres sont déclarés démissionnaires et ne peuvent être réélus avant un an (art. 1 et 3.-Le refus résultera soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

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24 Juillet 1873. Loi relative à l'organisation générale de l'armée.

TITRE PREMIER.

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Art. 1. Le territoire de la France est divisé pour l'organisation de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, en dix-huit régions et en subdivisions de régions....

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Chaque région est occupée par un corps d'armée qui y tient

Un corps d'armée spécial est, en outre, affecté à l'Algérie.

Art. 3.- Chaque région possède des magasins généraux d'approvisionnements dans lesquels se trouvent les armes et munitions, les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la composition du corps d'armée. Art. 4.

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Chaque subdivision de région possède un ou plusieurs magasins munis des armes et munitions, ainsi que de tous les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires, et alimentés par les magasins généraux de la région.

Art. 5. -- Dans chaque subdivision de région, il y a un ou plusieurs bureaux de recrutement. Dans chaque bureau est tenu le registre matricule prescrit par l'article 33 de la loi du 27 juillet 1872 pour les hommes appartenant à l'armée active et à la réserve de la dite armée.

Ce bureau est chargé d'opérer l'immatriculation dans les divers corps de la région, des hommes de la disponibilité et de la réserve, conformément aux paragraphes 5, 4, 5 et 6 de l'article 11 ci-après.

Il est, en outre, chargé de la tenue des contrôles de l'armée territoriale pour les hommes domiciliés dans la subdivision, et de leur immatriculation dans les divers corps de l'armée territoriale de la région.

Par ses soins, il est fait chaque année un recensement général des chevaux, mulets et voitures susceptibles d'ètre utilisés pour les besoins de l'armée.

(1) V. cette loi, ci-dessus, no 142.

Ces chevaux, mulets et voitures sont répartis d'avance dans chaque corps d'armée et inscrits sur un registre spécial.

Art. 6. Chacun des corps d'armée des dix-huit régions comprend deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages militaires, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires.

La composition détaillée des corps d'armée, des divisions et des brigades, celle des cadres des corps de troupes de toutes armes dont l'armée se compose, et les effectifs de ces corps de troupes, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, seront déterminés par une loi spéciale.

Art. 7.

En temps de paix, les corps d'armée ne sont pas réunis en armées à l'état permanent.

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Art. 8. Les hommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix peuvent en temps de guerre ètre formés en corps spéciaux destinés à servir, soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale.

La formation de ces corps spéciaux est autorisée par décret.

Ces corps sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants, et sont assujettis aux règles du droit des gens.

Art. 9.

Chaque corps d'armée est organisé d'une manière permanente en divisions et en brigades.

Le corps d'armée, ainsi que toutes les troupes qui le composent, sont pourvus en tout temps du commandement, des états-majors, et de tous les services administratifs et auxiliaires qui leur sont nécessaires pour entrer en campagne; le matériel de toute nature dont les troupes et les divers services du corps d'armée doivent être pourvus en temps de guerre, est constamment organisé et emmagasiné à leur portée.

Le matériel roulant est emmagasiné sur roues.

Art. 10. A l'exception de ceux mentionnés à l'article 8, il ne peut être créé de nouveaux corps, ni apporté de changement dans la constitution normale de ceux qui existent, qu'en vertu d'une loi.

Aucun changement dans l'équipement et dans l'uniforme, si ce n'est partiellement et à titre d'essai, ne pourra avoir lieu qu'après le vote d'un crédit spécial.

Art. 11. L'armée active se recrute sur l'ensemble du territoire de la France.

En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et des divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée,

sont complétés avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans la région, et en cas d'insuffisance, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans les régions voisines.

A cet effet, les jeunes gens qui, à raison de leur numéro de tirage, ont été compris dans la partie maintenue plus d'un an sous les drapeaux, sont, au moment où ils entrent dans la réserve, immatriculés dans un des corps de la région dans laquelle ils ont déclaré vouloir être domiciliés.

Cette immatriculation est mentionnée dans une colonne spéciale, sur le certificat indiqué en l'article 38 de la loi du 27 juillet 1872, de sorte que le militaire faisant partie de la réserve sache toujours où il doit se rendre en 'cas de mobilisation.

Les jeunes militaires qui, conformément aux articles 40, 41 et 42 de la loi du 27 juillet 1872, restent en disponibilité dans leurs foyers, sont également immatriculés dans les divers corps de la région et reçoivent, au moment où ils sont envoyés en disponibilité, un certificat constatant leur immatriculation dans le corps qu'ils doivent rejoindre en cas de rappel. La mème disposition est applicable aux engagés conditionnels d'un an, après leur année de service accomplie.

Elle est également applicable aux soldats, caporaux, brigadiers et sousofficiers envoyés en disponibilité avant l'expiration des cinq années de service dans l'armée active, prévues par l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Art. 12. Les jeunes gens qui se trouvent dans les diverses positions mentionnées en l'article 26 de la loi du 27 juillet 1872, et dont l'autorité militaire dispose conformément audit article, sont portés sur des états spéciaux; en cas de mobilisation, ils sont versés dans les différents corps de la région selon les besoins de l'armée.

Art. 13. Les divers emplois dont la mobilisation de l'armée rend la création nécessaire, ont en tout temps leurs titulaires désignés d'avance et tenus, autant que possible, au courant de la disposition qui leur est assignée en cas de mobilisation.

Les officiers auxiliaires mentionnés aux articles 36, 38 et 41 de la présente loi, les sous-officiers provenant des engagés conditionnels d'un an, et les sous-officiers qui, de l'armée active, sont passés dans la réserve, sont d'avance affectés aux divers corps de la région et il leur est délivré un certificat constatant leur titre d'immatriculation.

TITRE II. Commandement.

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Administration.

Art. 14. Dans chaque région, le général commandant le corps d'armée a sous son commandement le territoire, les forces de l'armée active, de la réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements militaires qui sont exclusivement affectés à ces forces.

Les établissements spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays, ou à pourvoir aux services généraux des armées, restent sous la direction immédiate du ministre de la guerre dans les conditions de fonctionnement qui leur sont afférentes.

Toutefois, le commandant du corps d'armée exerce une surveillance permanente sur ces établissements et transmet ses observations au ministre de la guerre.

En temps de paix, le commandant d'un corps d'armée ne pourra conserver que pendant trois années au plus son commandement, à moins qu'à l'expiration de ce délai il ne soit maintenu dans ses fonctions par un décret spécial rendu en conseil des ministres.

L'exercice de ce commandement ne crée d'ailleurs aux officiers généraux qui en ont été investis aucun privilége ultérieur de fonctions dans leur grade.

Art. 15. Des corps de troupes ou fractions de ces corps appartenant à un corps d'armée en peuvent être momentanément détachés et placés dans un autre corps d'armée. Ils sont alors sous le commandement du général commandant le corps d'armée auquel ils sont temporairement annexés.

Art. 16. Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres un service d'état-major placé sous la direction de son chef d'état-major, et divisé en deux sections :

1° Section active marchant avec les troupes en cas de mobilisation;

2o Section territoriale attachée à la région d'une manière permanente, chargée d'assurer en tout temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte, et en général de tous les services territoriaux...........

Un officier supérieur faisant partie de la section territoriale et désigné par le ministre de la guerre, est chargé de centraliser le service du recrutement.

Art. 17. Outre les états-majors dont il est parlé en l'article précédent, le commandant du corps d'armée a auprès de lui et sous ses ordres les

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