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» La Confédération peut fixer, par voie législative, le minimum de l'enseignement qui doit être donné dans les Écoles primaires. >

Les art. 26-28 du projet de 1872 attribuent à la Confédération, plus complètement que ne le faisait la Constitution de 1848 (art. 24-28), la perception et le produit des péages de toute espèce.

L'art. 29 du même projet proclame, d'une manière plus nette que le même article de 1848, que la liberté de commerce et d'industrie est garantie dans toute l'étendue de la Confédération.

Les articles suivants du projet de 1872 sont nouveaux, et ont passé presque littėralement dans la nouvelle Constitution :

Art. 30.

Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales.

» La législation fédérale pourvoit à ce que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actes de capacité valables dans toute la Confédération.

» Art. 31. - Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu.

» Celles qui existent actuellement seront fermées dans le délai de 3 ans, à dater de l'acceptation de la présente Constitution.

» Les concessions qui auraient été accordées depuis le commencement de l'année 1871 sont déclarées nulles.

» La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.

» Art. 32. La Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes en vue de protéger les ouvriers contre l'exercice des industries insalubres et dangereuses, et de régler, par voie législative, le travail des enfants dans les fabriques.

» Les opérations des agences d'émigration et des entreprises d'assurances non instituées par l'État sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales. »

La Constitution de 1848 (art. 33) mettait déjà les postes dans les attributions du pouvoir fédéral. Le projet de 1872 (art. 34) y met les postes et les télégraphes. L'article suivant du projet de 1872 est nouveau :

« Art. 38. La Confédération a le droit de décréter par voie législative des prescriptions générales sur l'émission et le remboursement des billets de banque. » L'art. 41 du projet de 1872 ajoute aux moyens anciens de couvrir les dépenses fédérales le produit de la taxe sur les exemptions militaires (1). Le même article porte (2) que les contributions des Cantons seront réglées par la législation fédérale, en tenant compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables,» tandis que l'art. 39 de 1848 portait que ces contributions seraient levées en vertu d'arrêtés de l'Assemblée fédérale « d'après une échelle à réviser tous les vingt ans, et que pour cette révision, on prendrait pour base « tant ia population des Cantons que la fortune et les moyens de gagner qu'ils renferment. >>

La Constitution de 1848 déclarait déjà que tout citoyen d'un Canton est citoyen Suisse, et admettait en outre tout Suisse établi dans un Canton à jouir, en matière

(1) D'après la Constitution de 1874, la moitié du produit brut de celle taxe,

(2) Conforme à la Constit. de 1874, art. 42, f.

cantonale, des mêmes droits que les citoyens du Canton, après un séjour dont la durée est déterminée par la législation cantonale, sans pouvoir excéder deux ans (art. 42). Le projet de 1872 (art. 42) fixe uniformément à trois mois la durée de l'établissement nécessaire pour exercer tous les droits électoraux des citoyens du Canton et des bourgeois de la commune où l'on réside, à l'exception de la participation aux biens des bourgeoisies et des corporations. Cette disposition a passé dans la Constitution de 1874.

L'art. 43 du projet de 1872, plus complet que le même article de 1848, interdit à tout canton non-seulement de priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de cité, mais encore de le renvoyer de son territoire. Il réserve à la législation fédérale le soin de déterminer les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturalisation dans un pays étranger. » Ces modifications ont passé dans la Constit. de 1874, art. 44.

La Constitution de 1848 (art. 41) ne garantissait le droit de libre établissement dans un Canton qu'aux Suisses de l'une des Confessions chrétiennes, et en subordonnait l'exercice à la production de diverses pièces, entre autres d'un certificat de bonnes mœurs. L'art. 44 du projet de 1872 propose d'accorder le droit de s'établir sur un point quelconque du territoire suisse à « tout citoyen suisse, moyennant la production d'un acte d'origine ou d'une autre pièce analogue. Il ajoute < Exceptionnellement l'établissement peut être refusé ou retiré : 1° à ceux qui, par suite d'un jugement pénal, ne jouissent pas de leurs droits civiques; 2° à ceux qui tombent d'une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique et auxquels leur commune d'origine refuse une assistance suffisante après avoir été officiellement invitée à l'accorder. »

Les art. 45, 46 et 47 du projet de 1872 (conformes aux art. 46-48 Constit. de 1874) font rentrer les objets suivants dans le domaine de la législation fédérale : a) les dispositions nécessaires en vue d'appliquer le principe que tout Suisse établi est soumis, dans la règle, à la juridiction et à la législation du lieu de son domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil; b) la différence entre l'établissement et le séjour et les règles auxquelles seront soumis les Suisses en séjour quant à leurs droits politiques et à leurs droits civils; c) le réglement de ce qui concerne les frais de maladie et de sépulture des ressortissants pauvres d'un canton tombés malades et décédés dans un autre canton.

L'art. 44 de la Constitution de 1848 disait : « Le libre exercice du culte des con.. fessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la Confédération. Toutefois, les Cantons et la Confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix entre les confessions. >>

Cet article est remplacé dans le projet de 1872 par les deux suivants :

< Art. 48. La liberté de conscience et de croyance est inviolable.

>> Nul ne peut être inquiété dans l'exercice de ses droits civils ou politiques pour cause d'opinion religieuse, ni être contraint d'accomplir un acte religieux ou encourir des peines à ce sujet.

› Nul n'est tenu des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais

proprement dits du culte d'une confession ou d'une association religieuse à laquelle

il n'appartient pas.

» Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de l'accomplissement

d'un devoir civique.

» Art. 49.

Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

» Les Cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre públic et de la paix entre les confessions, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l'État. En outre l'art. 50 (nouveau) du même projet porte :

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« Art. 50. Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération. » Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.

› Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage contracté dans un Canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur, aussi longtemps que la législation fédérale (art. 55) n'aura pas déterminé les conditions nécessaires pour la validité des mariages (1).

» La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari. » Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.

> Il ne peut être perçu aucune finance d'admission ni aucune taxe semblable de l'un ou de l'autre époux. »

D

L'art. 48 de 1848 oblige les cantons de traiter les citoyens de l'une des confessions chrétiennes » des autres États confédérés comme ceux de leur État, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques. L'art. 54 du projet de 1872 (60 de la Const. de 1874) étend cette garantie à tous les citoyens.

L'art. 35 du projet de 1872 propose la nouvelle disposition qui suit : « Art. 55.

-

La législation sur le droit civil, y compris la procédure, est du ressort de la Confédération. Toutefois les Cantons conservent le droit de rendre des lois sur ces matières jusqu'à la promulgation des lois fédérales.

» La Confédération peut, en outre, étendre sa législation au droit pénal et à la procédure pénale. Néanmoins, le jury ne peut être aboli par la législation fédérale dans les cantons où il existe.

» L'administration de la justice reste aux cantons, sous réserve des attributions du tribunal fédéral. »

Autres dispositions nouvelles du projet de 1872 :

Art. 57 (59 de 1874).....« La contrainte par corps est abolie. »

Art. 60..... En matière matrimoniale nul ne peut être contraint de se soumettre

à une juridiction ecclésiastique. (2) ►

(1) Sauf les derniers mots de cet alinéa, depuis: « aussi longlemps » l'ensemble de cet article

a passé dans la nouvelle Constitution (art 34).

2) L'art. 58 Const. 1874 abolit en général toute juridiction ecclésiastique.

Art. 61 (65 de 1874). « La peine de mort est abolie. Sont réservées toutefois les dispositions du code pénal militaire. Les peines corporelles sont abolies. » Art. 65. Après ces mots de l'ancien art. 58 « L'ordre des Jésuites et les Sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, » le projet de 1872 ajoute: « et toute action dans l'Église et dans l'école est interdite à leurs membres.» (Cf. art. 51 de 1874.)

Dans le chap. II relatif aux Autorités fédérales, l'art. 70 du projet de 1872 attribue à la législation fédérale le pouvoir de régler d'une manière uniforme pour tous les cantons l'exercice du droit de prendre part aux élections et aux votations. (Cf. art. 74 de 1874.)

L'art. 64 de 1848 restreignait le droit d'éligibilité aux citoyens suisses laïques ayant droit de voter. Le mot laïques ne se trouve pas dans le projet de 1872, art. 71, mais il se retrouve dans la Constitution de 1874.

Entre l'article 74 de 1848 et 81 du projet de 1872, tous deux relatifs aux attributions de l'Assemblée fédérale, il y a quelques différences de pure forme. Les seules qui aient quelque importance quant au fond sont que le projet de 1872 ne fait plus rentrer dans les attributions de l'Assemblée fédérale « l'élection du chef d'état-major général et des représentants fédéraux, » ni« la reconnaissance d'Étatset de Gouvernements étrangers. » (Cf. art. art. 86 de 1874.)

Nous trouvons dans les articles 85, 89 et 90 du projet de 1872 les dispositions suivantes, nouvelles et curicuses :

Art. 85..... Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux qui n'ont pas un caractère d'urgence sont soumis à l'adoption et au rejet du peuple, si la demande en est faite par 50,000 citoyens actifs ou par cinq cantons (1).

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» Art. 89 (non reproduit en 1874). Lorsque cinquante mille citoyens actifs ou cinq cantons demandent qu'une loi fédérale ou un arrêté fédéral soit modifié ou abrogé, ou qu'une nouvelle loi ou un nouvel arrêté soit rendu sur un sujet déterminé, et si d'ailleurs des engagements pris par la Confédération ne s'y opposent pas, les deux Conseils doivent, en cas d'adhésion de leur part, élaborer le projet de loi ou d'arrêté fédéral et le soumettre à l'acceptation ou au rejet du peuple.

> Si les deux Conseils n'adhèrent pas à la demande, celle-ci est soumise au peuple, et si la majorité des votants se prononce affirmativement, les Conseils élaborent un projet conforme et le soumettent à l'acceptation ou au rejet du peuple.

» Art. 90 (Cf. art. 90 de 1874). La législation fédérale déterminera les formes et les délais à observer pour l'exercice du droit d'initiative et pour les votations populaires. >

En fait de différences importantes proposées en 1872, il n'y a plus que celles qui concernent le tribunal fédéral (art. 94-107 de 1848, 103-111 de 1872). Elles tendent: 1o à laisser à la loi une latitude plus grande pour déterminer l'organisation du tribunal fédéral, le nombre des membres et des suppléants, la durée de leurs fonctions, leur traitement (art. 104 de 1872; cf. 107 de 1874) et les incompatibilités de certaines

(1; La Constitution de 1874 donne le droit de provoquer la révision à 30,000 citoyens on buit

cantons.

fonctions ou professions avec celles de membre du tribunal fédéral; 2o à élargir le cercle de la compétence du tribunal fédéral en l'étendant :

a) A des différends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part, quand une des parties le requiert et que le litige acquiert le degré d'importance que déterminera la législation fédérale (art. 107 de 1872; Cf. 110 de 1874).

b) Aux différends, non-seulement de droit civil, mais de droit public entre cantons;

c) Aux conflits de compétence entre les autorités fédérales d'une part et les autorités cantonales d'autre part;

d) Aux réclamations de particuliers pour violations de concordats ou de traités. Ces additions sont reproduites dans la Const. de 1874, art. 113.

La loi qui ordonne que le projet de révision dont l'analyse précède sera soumis à la votation du peuple suisse et des cantons, contient également une série de dispositions sur le mode de votation (art. 3 et 11). Pour établir la majorité des États, les votes des demi-cantons seront comptés pour une demi-voix (art. 3). La votation aura lieu le même jour dans toute l'étendue de la Confédération (art. 4). Les cantons exprimeront leurs votes au plus tard dans les 15 jours qui suivront la votation fédérale (art. 9). Ils exprimeront, comme tels, leurs votes par l'organe des corps auxquels leur constitution confère ce pouvoir. L'autorité supérieure de chaque canton pourra toutefois déclarer que le résultat de la votation fédérale dans le canton est accepté comme l'expression du vote de ce canton (art. 8).

284.

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29 mai 1872.

Arrêté qui fixe au 12 mai suivant la votation sur la constitution révisée.

285.

Arrêté déclarant que le projet de Constitution fédérale révisé a été adopté par 255,606 citoyens, mais rejeté par 260,839, et adopté par neuf États, mais rejeté par 13 (1).

286.

19 Juillet 1872. Loi sur les élections et votations fédérales.

Art. 2.

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A droit de voter tout Suisse àgé de vingt ans révolus, et qui n'est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son domicile (art. 63 de la Const. fédérale).

(1) Résultat du vote sur le projet de 1874, 19 avril: 340,199 citoyens pour, 198.013 contre 14 1/2 États pour, 7 1/2 contre.

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