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Art. 8. Les élections au Conseil national et les votations sur les changements à la Constitution se font au scrutin secret; l'élection des jurés peut se faire à mains levées.

B.

Le vote par procuration est interdit.

Dispositions spéciales pour les élections au Conseil national (Art. 12-35). Art. 20. Si dans une première élection le nombre de ceux qui ont obtenu la majorité absolue n'est pas égal au nombre des personnes à élire, il y a lieu à un second tour de scrutin entièrement libre.

Doivent être considérés comme élus ceux qui obtiennent la majorité absolue.

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Art. 21. Si dans le second tour de scrutin le nombre de ceux qui ont obtenu la majorité absolue n'est pas égal au nombre des personnes à élire, il est procédé à un troisième tour. Ne restent en élection dans ce troisième tour que trois fois autant de candidats qu'il y a de personnes à élire; ces candidats sont ceux qui ont obtenu le plus de voix.

A ce troisième scrutin, sont considérés comme élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, lors même qu'ils n'auraient pas la majorité absolue.

Art. 22. Si, en exécution des dispositions contenues dans les articles précédents, il arrivait que plusieurs personnes obtinssent un nombre égal de voix, le sort déciderait ceux qui doivent rester en élection ou être déclarés élus; le président du gouvernement cantonal procède au tirage au sort sous le contrôle du corps qu'il préside.

Art. 23. Si, dans un scrutin, le nombre de ceux qui ont obtenu la majorité absolue surpasse le nombre des personnes à élire, les personnes qui auront obtenu le plus de voix seront considérées comme élues.

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Election des jurés fédéraux (art. 36-45).

287.

Loi concernant les mesures de police à prendre contre les epizooties.

288.

23 Décembre 1872. Loi concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération Suisse.

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Art. 1.....Le droit d'accorder les concessions (pour la construction et l'exploitation des chemins de fer) et de renouveler celles qui ont été

accordées jusqu'à présent par les canton's, est placé dès maintenant dans la compétence fédérale. Toutefois, les cantons intéressés participeront aux négociations préparatoires.

Art. 5.....L'assemblée fédérale peut interdire la concession de chemins de fer qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.

Art. 4. L'Assemblée fédérale peut accorder une concession alors même qu'un canton fait opposition à celle-ci. Elle prononce après un mûr examen des points litigieux et de tous les faits qui s'y rattachent.

Si la concession est accordée, le Canton qui a fait opposition a le droit de se charger lui-même de la construction et de l'exploitation du chemin de fer sur son propre territoire, en observant à cet égard les dispositions de la concession.

II. Contenu des concessions et position légale des concessionnaires (art. 5-28). Les fonctionnaires et employés des chemins de fer devront avoir au moins un dimanche libre sur trois.

Art. 9.

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Cette disposition sera aussi appliquée à d'autres entreprises de transport concédées par la Confédération ou exploitées par elle (bateaux à vapeur, postes etc.).

III. Dispositions relatives à l'unité de construction et d'exploitation du réseau suisse de chemins de fer (art. 29-38).

IV. Compétence et dispositions transitoires (art. 39-44).

14 Juillet 1875.

289.

Réglement révisé de l'Ecole polytechnique fédérale

suisse.

290.

28 Juillet 1873. - Loi modifiant celle du 16 Mai 1849 sur l'organisation et le mode de procéder du conseil fédéral.

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Art. 1. Art. 2.

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La peine de mort est abolie dans le canton de Genève.

Dans tous les cas où la peine de mort est prononcée par le code pénal, elle est remplacée par celle des travaux forcés à perpétuité.

292.

3 Février 1872. Canton de Genève. Loi sur les corporations reli

gieuses.

Cette loi ne permet aux corporations religieuses de s'établir dans le canton que moyennant une autorisation. Des pénalités sévères sont édictées contre les membres des corporations religieuses non autorisées et contre les personnes qui auraient loué un immeuble à ces corporations.

293.

5 Mai 1872. Canton d'Uri. Loi constitutionnelle relative à la base de

la représentation.

Cette loi ou plutôt ce décret de la Landsgemeinde du canton d'Uri n'a été revêtue de la garantie fédérale indispensable aux lois constitutionnelles qu'en ce qui concerne la fixation du nombre des membres du grand Conseil. Par contre l'Assemblée fédérale a considéré comme contraires à la Constitution fédérale les dispositions relatives à la fixation du nombre des membres des Conseils de district.

294.

16 Juin 1872. Canton de Vaud. Loi constitutionnelle modifiant les art. 24, 29, 82 et 86 de la Constitution du canton.

Ces articles, relatifs au vote en matière communale, sont modifiés dans le sens d'une participation plus large accordée aux Confédérés non Vaudois. Ils ont été garantis par l'assemblée fédérale le 20 Juillet 1873.

295.

30 Septembre 1872. - Canton de Genève.

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296.

Canton de Genève.

Loi sur les warrants.

19 octobre 1872. Loi sur l'instruction publique. Cette loi embrasse toute l'instruction publique depuis les écoles enfantines jusqu'à l'enseignement supérieur.

L'instruction primaire est gratuite et obligatoire. L'enseignement religieux se donne exclusivement par le ministre de chaque culte. Les écoles secondaires sont destinées à la partie rurale du canton: elles sont gratuites et complètent l'instruction primaire. A Genève existe pour les filles l'école complémentaire. L'enseignement qui y est donné correspond à celui des écoles secondaires. Le collège de Genève contient pour les garçons une section industrielle et commerciale. Pour les filles la loi crée en outre une ecole secondaire supérieure.

Cette loi traite encore de l'enseignement supérieur et confère la personnalité civile aux fonds scolaires.

297.

24 novembre 1872.

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Canton d'Appenzell Rh. Int.

Nouvelle Consti

tition. (Garantie fédérale, 23 décembre 1872.)

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298.

19 février 1873.

Canton de Genève. --Loi constitutionnelle modifiant le Chapitre II du Titre X de la Constitution de 1847 sur le culte catholique.

Cette loi prescrit l'élection des curés et vicaires par les citoyens catholiques inscrits sur les rôles des électeurs cantonaux. Elle règle aussi les pouvoirs de l'évêque, le nombre et la circonscription des paroisses, les conditions de l'élection des curés et vicaires, le serment de leur entrée en fonctions, les cas et les modes de leur révocation, etc.

L'Assemblée fédérale a, le 24 juillet 1873, « garanti » la loi en ces

termes :

« Considérant que cette loi constitutionnelle n'est aucunement en contradiction avec la Constitution fédérale;

Qu'elle a été acceptée par la majorité du peuple du canton de Genève, le 23 mars dernier ;

» Arrête 1. La garantie fédérale est accordée à la loi constitutionnelle genevoise sus-mentionnée, et les protestations auxquelles elle a donné lieu, sont écartées..... »

299.

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26 février 1873. Canton de Genève. Loi constitutionnelle sur la participation des Suisses des autres cantons aux élections communales. (Gar. fédér., 24 juillet 1873.)

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Cette loi règle le nombre de circonscriptions des paroisses catholiques du canton, le nombre et le traitement des curés et des vicaires (traitement de 1,500 à 3,000 frs., aucun casuel ne peut être réclamé »), le mode de l'élection, la formule du serinent, etc.

Art. 4. Les curés et les vicaires sont nommés par les citoyens catholiques inscrits sur le rôle des électeurs cantonaux, domiciliés dans la paroisse où a lieu la vacance. Le rôle sera publié pendant 15 jours avant la votation.

Art. 5. A chaque vacance, une inscription est ouverte au bureau du Conseil supérieur; sont admis à s'inscrire tous les ecclésiastiques ordonnés prêtres dans l'Église catholique.

Les curés et les vicaires ne pourront, sans l'autorisation du Conseil d'État, exercer des fonctions ni accepter des dignités ecclésiastiques supérieures à celles qui leur ont été conférées par l'élection. Cette autorisation est toujours révocable.

Art. 6. Avant leur installation, les curés et les vicaires prêtent devant le Conseil d'Etat le serment suivant :

Je jure devant Dieu de me conformer strictement aux dispositions » constitutionnelles et législatives sur l'organisation du culte catholique de ⚫ la République, et d'observer toutes les prescriptions des Constitutions et » des lois cantonales et fédérales. Je jure encore de ne rien faire contre la » sûreté et la tranquilité de l'État; de prècher à mes paroissiens la sou» mission aux lois, le respect envers les magistrats et l'union avec tous » leurs concitoyens.

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Art. 7. La suspension des curés et des vicaires peut être p: ononcée par décision motivée du Conseil d'Etat pour violation du serment, et du Conseil supérieur pour des faits disciplinaires.

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25 juillet 1871.- Loi réglant la compétence des fonctionnaires consulaires en matière d'actes civils et la juridiction consulaire. (Wet houdende regeling van de bevoegheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten en van de consulaire regtsmagt.)

Cette loi détermine d'une façon très complète les attributions des agents consulaires. Tous, sans distinction de grades ou de nationalité, ceux des États d'Orient et ceux de la Chrétienté peuvent recevoir mission de dresser les actes de l'état-civil et les actes notariés, et exercer la juridiction civile, commerciale et correctionnelle, à l'égard des sujets Hollandais.

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