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Ce firman a pour objet : 1° de confirmer l'ordre de succession au Khédivat, antérieurement fixé (par ordre de primogéniture et de mâle en måle);

2o de pourvoir à la régence en cas de minorité du nouveau Khédive;

3o de conférer de pleins pouvoirs au Khédive pour faire toutes lois et réglements intérieurs nécessaires au gouvernement de son pays;

4o de l'autoriser à contracter des emprunts sans le consentement du Sultan, ainsi que des traités commerciaux et autres avec les agents des puissances étrangères, sans préjudice aux traités politiques de la Sublime Porte; 3o de l'autoriser à augmenter indéfiniment son armée et sa marine, sauf qu'il lui est défendu de construire des vaisseaux de guerre ;

6o de confirmer son droit de collation des grades militaires jusqu'à celui de colonel, et de grades civils, jusqu'à celui de bey;

7o de fixer le tribut annuel à payer à la Porte à 150000 bourses ou environ 17 millions de fr.

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EGYPTE. 1873.

412.

Réglement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes (1).

Ce réglement se divise en 3 titres dont le 1er (art. 1-40) est intitulé juridiction en matière civile et commerciale, le 2a (art. 1—38): juridiction en matière pénale en ce qui concerne les inculpés étrangers, tandis que le 3m (art. 39 et 40) ne comprend qu'une disposition spéciale et une disposition finale.

Le titre Ier s'occupe successivement des tribunaux de 1re instance et de la cour d'appel (chap. I) et du parquet (chap. II). Il sera institué trois tribunaux de 1re instance, à Alexandrie, au Caire et à Zagazig (art. 1) et une cour d'appel à Alexandrie (art. 3). Les tribunaux seront composés chacun de sept juges, dont quatre étrangers et trois indigènes, et la cour de onze magistrats, dont sept étrangers et quatre indigènes. Les sentences des tribunaux seront rendues par cinq juges, dont trois étrangers et deux indigènes, celles de la cour par huit magistrats, dont cinq étrangers et trois indigènes. Un des juges(ou des magistrats étrangers) présidera, avec le titre de vice-président, et sera désigné par la majorité absolue des membres étrangers et indigènes du tribunal (ou de la cour). Dans les affaires commerciales, le

(1) Ce réglement, qui se substitue, dans les matières qu'il embrasse, au système compliqué résultant des anciennes capitulations et des usages passés en force de loi, a été approuvé successivement par les diverses puissances chrétiennes, après avoir été sanctionné par la Portę.

tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d'élection (art. 2 et 5).

D'après l'art. 5, la nomination et le choix des juges appartiendront au gouvernement égyptien; mais, pour être rassuré lui-même sur les garanties que présenteront les personnes dont il fera choix, il s'adressera officieusement aux ministres de la justice à l'étranger, et n'engagera que les personnes munies de l'acquiescement et de l'autorisation de leur gouvernement.

Les tribunaux civils connaîtront seuls de toutes les contestations en matière civile el commerciale entre indigènes (y compris le Khedive et sa famille, le gouvernement et les administrations) et étrangers, ou entre étrangers de nationalités différentes en dehors du statut personnel. Ils connaîtront aussi de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité (art. 9 et 10).

Les audiences sont publiques, en règle générale (art. 15). Les langues judiciaires sont les langues du pays, l'italien et le français (art. 16).

Les jugements sont exécutés par les huissiers du tribunal, assistés au besoin des autorités locales, mais en-dehors de toute ingérence administrative, consulaire ou autre. Seulement les consuls doivent être avisés du jour et de l'heure de l'exécution, à laquelle il est ensuite procédé, eux présents ou absents (art. 18).

Le parquet se compose d'un procureur-général et de substituts en nombre suffisant, amovibles et nommés par le Khédive (art. 26-29).

Le juge des contraventions à la charge des étrangers sera un des membres étrangers du tribunal (art. 1). La Chambre du conseil (en matière de délits ou de crimes) et le tribunal correctionnel se composeront de trois juges, dont un indigène et deux étrangers, et de quatre assesseurs étrangers (art. 2 et 5). La cour d'assises se composera de trois conseillers, dont un indigène et deux étrangers. Les douze jurés seront étrangers (art. 4).

Les tribunaux mixtes connaîtront des poursuites pour contravention et police, et, en outre des accusations portées contre les auteurs et complices des crimes et délits suivants :

1o Crimes et délits commis directement contre les magistrats, les jurés et les officiers de justice dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

2o Crimes et délits commis directement contre l'exécution des sentences et des mandats de justice;

3o Crimes et délits imputés aux juges, jurés et officiers de justice, quand ils seront accusés de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus de ces fonctions (art. 6-9).

L'instruction ainsi que les débats auront lieu dans celle des langues judiciaires que connaît l'inculpé (art. 14).

Les conflits de compétence élevés par le consul de l'inculpé sont soumis à l'arbitrage d'un conseil composé de deux conseillers ou juges, désignés par le président de la Cour, et de deux conseillers, choisis par le consul de l'inculpé (art. 23),

XXI.CHINE.

413.

22 Octobre 1872. Deux décrets des Impératrices relatifs à la déclaration de la majorité de l'Empereur.

Par le premier de ces décrets, les Impératrices ordonnent au bureau des astronomes de choisir un jour d'heureux augure dans le premier mois de l'année suivante (février 1873) pour célébrer l'avènement de l'Empereur.

Dans le second décret, les Impératrices disposent que, à partir du grand sacrifice au ciel au solstice d'hiver de cette année, l'Empereur conduira en personne les cérémonies à accomplir aux différents autels et temples.

414.

14 Juin 1873. - Décret impérial accordant aux ministres étrangers résidant à Péking une audience pour présenter leurs lettres de créance au jeune empereur (1).

XXII. — JAPON.

415.

Septembre 1871. Décret du Mikado qui transforme les possessions féodales des Daïmios en domaines impériaux.

(1) Ce déeret, rendu après de longues et épineuses négociations, implique une concession qu'il a été très difficile d'arracher au gouvernement chinois.

FIN.

C. Droit communal

D.
E.

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30 novembre 1868. D. sur les agents de change, etc
20 septembre 1869.

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-

-

ITALIE
236.

8 mai 1873.

3 juillet 1871.

-

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D. traçant les règles à suivre pour la collation des...
la magistrature et le ministère fiscal

Legge sui magazzini generali.

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204.
208.

-

399

-

- D. sur la révision du code de commerce et de
procédure commerciale.

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401

401

403

L. sur la procéd. criminelle

404

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405

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407

--

407

L. sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti

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424

425

-

237. 2 mai 1872.

-

-

d'oro e d'argento

AUTRICHE. Lois constitutionnelles.

248.

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2 avril 1873.-G. betr. die Wahl der Mitglieder des Abgeordneten-
hauses des Reichsrathes.

Lois sur le pouvoir judiciaire.

-

253. 27 avril 1873.
Lois administratives.

--

425

259.

431

Lois judiciaires

431

262.

29 avril 1873. G. betr. die Sicherstellung und Execution auf die
Bezüge aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnisse

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Vaud. L. modifiant la constitution

461

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- Genève. — L. constitutionnelle sur le culte catho-

462

462

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