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pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées. Art. 12. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

Art. 15. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date sus-indiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

Art. 14. - Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

Art. 15. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utile d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans I impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

Art. 16. Les deux Gouvernements, allemand et français, s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

Art. 17. Le réglement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

Art. 18. Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne d'un côté, et de l'autre par l'Assemblée nationale et par le Chef du pouvoir exécutif de la République française, seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Art. 1. §. 1. D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.

S. 2. Seront compris dans cette concession:

1° tous les terrains appartenant à ladite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc.;

2° tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que : barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d'eaux, grues hydrauliques, machines fixes etc., etc.;

3° tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc., etc.; 4° les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

S. 5. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.

$ 4. Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances de

tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l'exploitation desdits chemins de fer et à l'usage des objets indiqués dans le § 2 ainsi que du matériel roulant.

Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations susmentionnées.

§ 6. Le Gouvernement allemand paiera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les §§ 1 et 2, et à titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le § 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions (525,000,000) de francs. On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la Société Royale GrandDucale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement, de manière qu'elles ne sont applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le § 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions susindiquées, il s'engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand.

Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera des concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l'Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point

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les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2 Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bâle, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

Art. 3 La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le gouvernement allemand dans l'article 1er du présent traité, en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Châteaux, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte, Suarce. La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d'Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite, en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

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Fait à Francfort s. M., le 10 mai 1871.

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l'ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le soussigné Chancelier de l'empire allemand a déclaré qu'il se charge de communiquer le traité aux Gouvernements de Bavière, de Wurtemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

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ARNIM. V. BISMARCK. JULES FAVRE. E. DE GOULARD. POUYERQUERTIER.

11.

Protocole, concernant l'accession de la Bavière, du Wurtemberg et de Bade au traité de paix du 10 mai 1871.

Geschehen Berlin, den 15 mai 1871.

Der Kais. deutsche ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am Päpstlichen Hofe, Graf Harry von Arnim, der Kön. Bayerische bevollmächtigte Minister, Graf Friedrich Wilhelm von Quadt, Wykrad Isny, der Kön. Württembergische Geh. Legationsrath Graf August von Uxkull und der Grossherz. Badische Geh. Rath, Freiherr Allesina von Schweizer waren heute zusammengetreten, als Bevollmächtigte, beziehungsw. S. M. des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen, S. M. des Königs von Bayern, S. M. des Königs von Württemberg und S. Kön. Hoheit des Grossherzogs von Baden, durch die theils bei den Friedensverhandlungen in Brüssel, theils heute vorgelegten und allerseits gut und richtig befundenen Vollmachten legitimirt, um die nachträgliche Vollziehung des am 10. d. Mts. in Frankfurt a. M. unterzeichneten Friedensvertrages zwischen Deutschland und Frankreich durch die genannten drei Süddeutschen Bevollmächtigten zu bewirken.

Der Graf Arnim legte die Originalien

1) des Vertrags, welcher also anfängt : « Le Prince Othon de BismarckSchoenhausen... » und also schleisst .... Fait à Franckfort le 10 mai 1871. (L. S.)..."

D

2) der Articles additionnels, welche also anfangen Article 1. § 1.

D'ici à l'époque fixée»... und also schliessen ... située en dehors du

» canton de Giromagny. Fait à Francfort le 10 mai 1871. (L. S.).....

: «

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3) des Protokolls welches also anfängt Fait à Francfort le 10 mai 1871. Les soussignés, après avoir entendu »... und also schleisst : « d'obtenir leurs accessions. L. S....»

Nachdem diese drei Dokumente vorgelesen, haben die drei Süddeutschen Bevollmächtigten den Inhalt derselben, unter Bezugnahme auf die von dem Grafen von Bray-Steinburg, dem Freihernn von Wächter, dem Minister Mittnacht und dem Minister Jolly bei der Unterzeichnung des PräliminarFriedens d. d. Versailles, den 26 Februar d. J. abgegebene Erklärung, genehmigt, wie wenn die bezeichneten drei Schriftstücke Wort für Wori dem gegenwärtigen Protokolle eingerückt wären.

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