Page images
PDF
EPUB

§ 6. Bitiment entré en reiche valinture dans un port que le capitaine ignorait être tombé an pouvoir de l'ennemi. For exap. I. L

§ 7. Capture de la Domna, sous pavilica prussien entrée en reliche forede à Dunkerque.

8. Afaire des Lanfraces de Calais: batiment anglais jeté par la tempête sur les cites de France.

§ 9. Violation de la mer territoriale des États-Unis : prise de l'Impétueur.

§ 19. Violation de la mer territoriale du Portugal: destruction de FArmstrong.

§ 11. Affaire da Carlo-Aberto, en relâche forcée dans le port de la Ciotat.

§ 12. Conclusion: autres cas de la mer territoriale.

Chap. XIII. Capture de bâtiments neutres. Observations; papiers irréguliers.

§ 1. Prise de la Nostra Segnora del Pilar; faux connais

sements.

§ 2. Prise du navire danois l'Elisabeth; affaire de passeport. § 3. Prise du navire danois Charitas; irrégularité de papiers ; affaire de passeport.

§ 4. Prise du navire suédois le Quintus; passeport délivré pour un voyage de caravane.

§ 5. Prise de la Jeune Catherine, de Hambourg; composition de l'équipage.

§ 6. Prise du navire américain le Phénix; renouvellement de l'équipage à l'étranger.

§ 7. Prise du John William; renouvellement complet de l'équipage.

§ 8. Capture du Républicain, à l'occasion du rôle d'équipage. § 9. Prise de la goëlette la Retrieve, à l'occasion de son

passeport.

§ 10. Prise de l'Anna, voyageant sans rôle d'équipage.

§ 11. Prise de l'Alte Freundschaft, à l'occasion de son rôle d'équipage.

§ 12. Prise de la Gertruida, à l'occasion de son rôle d'équipage. § 13. Prise de la Constance, à l'occasion de son passeport. §14. Prise de l'Engel-Elisabeth, à l'occasion de son passeport. 15. Prise de la Carolina Wilhelmina voyageant sans passeport.

§ 16. Conclusion: observation concernant les passeports et le rôle d'équipage.

Chap. XIV. Bâtiments rançonnés.

§ 1. Du billet de rançon; affaire de l'Amaranthe.

§ 2. Capture d'un bâtiment déjà rançonné.

Chap. XV. Bâtiments chargés avant que la déclaration de guerre ne fut connue.

Chap. XVI. Bâtiments chargés de marchandises ennemies.

§ 1. Principe consacré par l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681.

§ 2. Prise du St.-Jean-Baptiste, bâtiment neutre.

§ 3. Observations sur les modifications successives qu'a subies le principe posé par l'ordonnance de 1681. Chap. XVII. De la recousse.

§ 1. Bâtiment ennemi pris, recous et repris.

§ 2. Bâtiment repris sur l'ennemi par son propre équipage. § 3. Autre cas analogue au précédent.

§ 4. Navire neutre recous sur l'ennemi.

§ 5. Autre cas de même nature.

§ 6. Bâtiment capturé contre les principes du droit maritime des nations et recous sur l'ennemi.

Chap. XVIII. De la semonce et du faux pavillon. (Voir chap. XXIV, § 4.)

Capture du bâtiment anglais le John-William.

Chap. XIX. Délai, après la signature du traité de paix, passé lequel les bâtiments capturés sont restitués à leurs propriétaires. § 1. Observations diverses.

§ 2. Prise du bâtiment anglais le Porcher, pendant la durée
du délai, mais avant que le capteur fut informé d'une
manière suffisante de la proclamation de la paix.
§ 3. Prise du navire anglais la Nymphe, après la connais-
sance officielle de la paix.

Chap. XX. De la liberté et de la neutralité parfaite de la pêche. § 1. Les bateaux-pêcheurs ne sont pas soumis à la capture ni à la confiscation.

§ 2. Prise du bateau-pêcheur anglais le Jean et Sara.
§ 3. Prise de la Nostra Segnora de la Pietad y animas, ba-
teau-pêcheur portugais.

Plusieurs faits de prises maritimes sont également consignés dans les chapitres suivants :

Chap. II. Colonies; §§ 1, 2 et 4.

Chap. IV. Rupture sans déclaration de guerre; guerre de 1756 à 1763.

Chap. VII. Guerre maritime de 1776 à 1783.

Chap. XXII. Des convois.

Chap. XXIV. Guerre du Nord. 1801.

Chap. XXVI. Rupture de la paix d'Amiens. 1803 à 1814.

(Voir également le chap. XXXI sur l'abolition de la traite des noirs.)

CHAPITRE X.

PRISES MARITIMES EN TEMPS DE PAIX. 1)

Lettres de représailles.

Nous avons dit que les représailles ne peuvent être exercées que par l'autorité souveraine, et qu'à elle seule d'ailleurs арpartient de juger s'il convient ou non de les permettre à des particuliers.

L'histoire de l'administration de Cromwell fournit un exemple remarquable de représailles, que Gérard de Rayneval rapporte dans son ouvrage sur les institutions du droit de la nature et des gens.

Un bâtiment marchand anglais fut enlevé injustement dans le Canal, conduit à St.-Malo, et confisqué. Le maître du bâtiment, qui était un Quaker, présenta une pétition au Protecteur séant en son conseil, pour obtenir justice.

Cromwell lui donna ordre de se représenter le lendemain matin; il l'interrogea rigoureusement sur toutes les circonstances du fait, et, convaincu que le réclamant n'avait pas fait un commerce illicite, il lui demanda s'il pouvait se rendre à Paris pour y porter une lettre; sur la réponse affirmative, Cromwell lui dit : << Préparez-vous pour votre voyage et revenez demain. »

Cromwell remit effectivement au Quaker une lettre pour le cardinal Mazarin, et lui prescrivit d'attendre la réponse pendant trois jours. « J'entends», ajouta-t-il, « que la réponse sera le « paiement de la valeur de votre bâtiment et de la cargaison; et

1) Voir Livre I, titre II, § 51, et Livre II, chap. XXXI Abolition de la traite des noirs.

<< vous direz au cardinal que si vous n'êtes pas payé dans trois «jours, vous avez l'ordre exprès de vous en retourner chez

« vous. >>

Le Quaker suivit exactement ces instructions; mais le cardinal ne lui donna pas la réponse demandée.

Le Quaker retourna à Londres; sur le compte qu'il rendit à Cromwell, celui-ci, au lieu de négocier, ordonna à deux vaisseaux de guerre de sortir et de s'emparer de tous les navires français qu'ils rencontreraient.

Ils rentrèrent, au bout de quelques jours, avec deux ou trois prises françaises.

Le Protecteur en ordonna la vente, et le Quaker reçut ce qu'il réclamait pour l'indemniser de la perte de son bâtiment et de sa cargaison.

Alors seulement Cromwell fit informer des faits le ministre de France, résidant à Londres, en le prévenant qu'il y avait une balance de compte qui lui serait remise, afin qu'il pût en faire passer le montant à ses compatriotes, propriétaires des bâtiments pris et vendus.

Cet événement n'eut aucune suite, et les deux pays continuèrent de vivre en bonne intelligence.

La France, en effet, n'avait rien à dire; le droit de retorsion qui consiste à établir chez nous la jurisprudence dont se sert, ou peut se servir, en vertu de son droit public, une autre nation à notre égard, pouvait, cependant, trouver son application, dans le cas présent.

L'ordonnance de Charles VIII, de l'an 1145, avait réservé au roi le droit des lettres de représailles, qu'elle enlevait aux parlements en possession jusque là de les délivrer.

L'ordonnance de 1681 maintint l'usage des lettres de représailles : « Sur l'information faite et le procès-verbal justificatif de la valeur des objets pris et retenus, pourront nos sujets obtenir nos lettres de représailles, qui ne leur seront, néanmoins, accordées qu'après avoir fait faire, par nos ambassadeurs, les instances dans la forme et dans le temps porté par les traités faits avec les États et Princes, dont les sujets auront fait les déprédations. >> (Livre III, titre X, art. 2 de l'ordonnance de 1681.)

«Art. V. Les prises faites en mer en vertu de nos lettres de représailles, seront amenées, instruites et jugées en la même forme et manière que celles qui auront été faites sur nos ennemis. <«< Art. VI. Si la prise est déclarée bonne, la vente en sera et le prix en sera délivré aux impétrants, jusqu'à

faite,

[ocr errors]

......

la concurrence de la somme pour laquelle les lettres auront été accordées; et le surplus demeurera déposé au greffe pour être remis à qui il appartiendra. >>

Bien que le véritable but des lettres de représailles soit de procurer à ceux qui ont été lésés un légitime dédommagement du tort qu'ils ont reçu et alors que les démarches officielles faites auprès du gouvernement étranger, n'ont pas obtenu justice, on ne saurait trop déplorer l'exercice d'un droit qui établit légalement une sorte d'état de guerre entre les sujets de deux pays qui sont amis. La reproduction trop répétée, de part et d'autre, en invoquant le droit de rétorsion, de faits de la nature de celui que Cromwell avait autorisé, soit que leur exécution ait été remise à des bâtiments de l'État, soit qu'elle ait été abandonnée aux intéressés eux-mêmes, pourrait (en agrandissant chaque jour le cercle des déprédations autorisées comme moyen de compensation), faire éclater, entre les deux États, des hostilités géné

rales sérieuses.

Cette faculté trop dangereuse devait être restreinte; aussi, par l'art. 16 du traité de paix d'Utrecht, et par l'art. 9 du traité signé antérieurement à Ryswick, entre la France et l'Angleterre, fut-il stipulé qu'à l'avenir l'une des deux Puissances «<ne délivrera aucunes lettres de représailles contre les sujets de l'autre, s'il n'apparait auparavant d'un délai ou d'un déni de justice manifeste; ce qui ne pourra être tenu pour constant, à moins que la requête de celui qui demandera des lettres de représailles, n'ait été rapportée ou représentée au ministre ou ambassadeur qui sera dans le pays de la part du Prince contre les sujets duquel on poursuivra les dites lettres; afin que, dans l'espace de quatre mois, il puisse s'éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur satisfasse incessamment le demandeur. Et s'il ne se trouve sur les lieux aucun ambassadeur ou ministre du Prince, on n'expédiera encore les lettres qu'après quatre mois expirés, à compter du jour que la requête aura été présentée au Prince contre les sujets duquel on les demandera, ou à son conseil privé. »

Les traités signés, à cette époque, entre les autres Puissances, ont reproduit la même clause. «De sorte », dit Valin, «qu'en «< cette partie c'est le droit commun des nations.» En effet, dans les traités qui ont été conclus depuis ceux d'Utrecht, jusqu'à nos jours, on retrouve la même pensée. (Voir Livre I, titre II, § 51 et titre III, § 24.)

Il existe encore une autre catégorie de prises maritimes en

« PreviousContinue »