Page images
PDF
EPUB

vit cependant la première campagne, en 1756, s'ouvrir par de brillants succès. Le maréchal de Richelieu s'empara de l'ile de Minorque, que possédaient les Anglais, et M. de la Galissonnière qui commandait l'escadre française, battit, le 20 mai, l'amiral Byng qui s'était approché pour dégager le fort St.-Philippe, dont la capitulation eut lieu le 28 juin suivant 1); dans le Canada, les Français, commandés par M. de Montcalm, enlevèrent aux Anglais les forts Oswego, Ontario et George.

Mais les efforts extraordinaires que la France devait faire sur le continent, ralentirent les opérations maritimes; elle perdit, en 1757, Chandernagor; le fort Louis, et l'île de Gorée, en 1758; la Guadeloupe, en 1759; ce fut en cette même année, qu'eut lieu la sanglante bataille de Québec, dont le succès resta aux Anglais; elle fut livrée le 13 septembre. Les deux généraux en chef des deux armées, Wolf et le Marquis de Montcalm, y furent tués: Québec tomba, le 18 septembre, au pouvoir des Anglais qui achevèrent, en 1760, la conquête du Canada. (Voir chap. II, § 5.)

Dans les mois de janvier et février 1761, les Anglais s'emparèrent de Pondichéry et de Mahé sur la côte du Malabar; en 1762, ils se saisirent de la Dominique, de la Martinique, des îles de Grenade, St.-Vincent, Ste.-Lucie et Tabago.

Malgré les revers éprouvés par la France en Europe, dans les deux Indes et en Afrique, le duc de Choiseul eut la pensée de proposer à l'Espagne de signer un pacte de fumille, dont l'objet était de cimenter une alliance perpétuelle entre toutes les branches de la maison de Bourbon; cet acte célèbre fut signé à Madrid le 15 août 1761; la Grande-Bretagne déclara, le 2 janvier 1762, la guerre à l'Espagne, qui l'accepta par une contre-déclaration du 16 du même mois.

La lassitude des armées, et l'épuisement des finances se faisant sentir, les Puissances belligérantes entrèrent enfin en négociation pour la paix les traités qui la consommèrent furent signés le 10 février 1763 à Paris, et le 15 du même mois à Hubertsbourg; en 1762, la paix avait été signée entre la Prusse et la Russie.

La France renonça au Canada, à l'ile St.-Vincent, à la Dominique et à Tabago; elle reprit possession de la Martinique, de la

1) L'escadre française était forte de douze vaisseaux et de cinq frégates; l'escadre anglaise comptait treize vaisseaux et cinq frégates: on peut donc dire que les forces étaient égales; mais l'amour-propre national blessé dans ce qu'il a de plus sensible, la suprématie de la Grande-Bretagne sur mer, voulut voir une trahison dans la défaite de l'amiral Jean Byng: le ministère fit traduire cet officier général, qui s'était toujours montré digne de son illustre père, devant un conseil de guerre qui le condamna à mort. Jean Byng fut exécuté en 1757.

Guadeloupe, de Marie - Galante, de la Désirade, de Ste.-Lucie ; de ses comptoirs sur les côtes de Coromandel, d'Orixa, de Malabar et du Bengale, etc.

L'ile de Minorque et le fort St.-Philippe furent rendus à la Grande-Bretagne, à laquelle l'Espagne céda la Floride et tout ce qu'elle possédait sur le continent de l'Amérique septentrionale, à l'Est et au Sud-Est du Mississipi; l'Espagne reprit possession de l'ile de Cuba, que les Anglais lui avaient enlevée.

Nous n'avons fait entrer dans le cadre de la guerre de sept ans, que les événements maritimes en quelque sorte; nous devons faire sortir de ces événements les faits et les observations qui intéressent le droit maritime des nations.

Pendant le cours de la guerre maritime, le gouvernement anglais voulut colorer sa conduite à l'égard des neutres en mettant en avant un principe que la justice, la raison et l'indépendance des nations repoussent également; ce principe, restrictif des droits des neutres, innové par le cabinet britannique (qui l'invoqua encore à une époque plus rapprochée de nous) est connu, dans l'histoire du droit maritime des nations, sous le nom de Règle de la guerre de 1756, ou guerre coloniale.

Le gouvernement britannique prétendait que les neutres ne pouvaient faire, en temps de guerre, un commerce qui ne leur était pas permis en temps de paix, et sous ce prétexte il autorisa la saisie des bâtiments neutres qui se rendaient aux colonies françaises et en revenaient avec un chargement, les faisant déclarer de bonne prise par ses tribunaux ; et ce principe inoui, le cabinet de St.-James l'a constamment soutenu depuis, alors même que, de son côté, il ouvrit plus tard les ports de ses colonies à la navigation des nations neutres. (Voir chap. XXI et XXVI.)

La nullité de cette prétention est évidente: chaque nation a le droit, dans son indépendance et dans sa souveraineté, de régler, selon ce qu'elle croit utile à sa prospérité intérieure, le commerce de ses colonies, d'ouvrir et de fermer à la navigation marchande étrangère, ceux de ses ports coloniaux qu'elle juge convenable de désigner. La France avait donc le droit d'ouvrir ses ports coloniaux aux étrangers, à une époque, et de les fermer à une autre époque cette mesure d'administration intérieure et de police est une conséquence de l'indépendance de tout gouvernement.

La règle de la guerre de 1756, introduite par le gouvernement anglais, était de sa part la déclaration qu'il ne reconnaissait plus la franchise du pavillon neutre, qu'il avait admise et reconnue par plusieurs traités. (Voir chap. I.)

Le principe, reconnu par les traités de 1713, «le pavillon couvre la marchandise », ou, en d'autres termes, « vaisseaux libres, marchandises libres», ne fit pas, dans la période de 1713 à 1756, de grands progrès, bien qu'il eût été reconnu, en termes généraux, par le traité d'Aix-la-Chapelle, de 1748, entre la France, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas.

Mais le traité de Paris qui mit fin à la guerre de sept ans, entre la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne, traité auquel le Portugal accéda, le renouvela expressément en renouvelant, entr'autres traités, ceux de paix et de commerce qui avaient été signés à Utrecht.

L'art. 2 du traité du 10 février 1763 porte en effet : « Les traités de Westphalie de 1648, ceux de Madrid entre les couronnes d'Espagne et de la Grande-Bretagne de 1667, etc., et ceux de paix et de commerce d'Utrecht, etc. (voir chap. I), servent de base et de fondement à la paix et au présent traité; et, pour cet effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure forme, ainsi que tous les traités en général qui subsistaient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et comme s'ils étaient inscrits ici mot à mot, de sorte qu'ils devront être observés à l'avenir dans toute leur teneur >> ............

Les traités de 1739 entre la France et les Provinces-Unies, de 1742, entre la France et le Danemarck, et de 1745, entre la France et les Deux-Siciles, avaient également reconnu et admis le principe que «le pavillon couvre la cargaison ».

Mais en dehors de ces traités qui établissaient un droit conventionnel international entre les États contractants, dans le cas d'une guerre à laquelle l'un d'eux ne prendrait aucune part, les réglements particuliers de chaque pays restèrent en vigueur à l'égard des autres nations. Les uns se conformaient aux principes du Consulat de la mer (voir Livre I, titre I, § 4), lequel rendait libre la marchandise amie sur bâtiment ennemi, et confisquait la marchandise ennemie sur bâtiment neutre; les autres (la France et l'Espagne notamment) continuaient de suivre les doctrines de l'ordonnance de 1684 et de l'ordonnance de 1744, lesquelles veulent, la première, que «la robe d'ennemi confisque celle d'ami »> ; la seconde, que la cargaison ennemie sur bâtiment ami soit seule confisquée et le bâtiment relâché. (Voir Livre I, titre I, § 5 et titre III, § 40.)

Après la signature de la paix de 1763, le roi Louis XV réclama la restitution des prises maritimes faites avant la guerre ; ce prince avait donné la preuve de son respect pour les traités,

en ordonnant de relâcher une frégate anglaise, dont l'escadre française de Brest s'était emparée par représailles, avant que la guerre ne fut déclarée.

Mais cette démonstration de la bonne foi qui animait le gouvernement français, et la réclamation présentée au cabinet britannique, n'eûrent pas l'effet qu'on devait en attendre.

Les motifs exposés en faveur de la restitution des prises, par le ministre de France à Londres, reposent sur des doctrines d'une sagesse et d'une justice admirables, et qui devraient servir de guide à tous les gouvernements.

Voici comment s'expliquait l'envoyé du roi de France: «Des sujets qui, sous la foi des traités, du droit des gens et de la paix, naviguent et font leur commerce, ne peuvent pas justement souffrir de la mésintelligence établie dans les cabinets des deux cours, avant qu'elle leur soit connue. Les déclarations de guerre ne sont établies par le droit des gens, que pour publier aux peuples les querelles de leurs souverains, et pour les avertir que leurs personnes et leurs fortunes ont un ennemi à craindre. Sans cette déclaration convenue, il n'y aurait point de sûreté publique ; chaque individu serait en danger ou en crainte, au moment qu'il sortirait des limites de sa nation. Si ces principes sont incontestables, il reste à examiner la date de la déclaration de guerre des deux couronnes et la date des prises. Tout ce qui est pris antérieurement à la déclaration ne peut être adjugé de bonne prise, sans boulverser les lois les plus saintes. » (Voir au chap. II, § 4 [6], la réponse fière et digne du vicomte de Bouville aux autorités anglaises.)

Aussi longtemps que la course ne sera pas formellement abolie par tous les gouvernements, tous, du moins, devraient faire profession de pareils principes et y rester fidèles.

La déclaration de guerre; - la déclaration, en même temps, que toute prise qui sera faite avant un délai déterminé, sera nulle; sont des actes que commande la loyauté, et qui honoreront toujours tout gouvernement qui les fera franchement. (Voir Livre I, titre III, §§ 3, 4 et 5.) «Une guerre sans déclaration préalable « est un guetapens; c'est la guerre des pirates et des fli« bustiers. >>

Quelques années avant la guerre de sept ans, à laquelle la Prusse prit part comme alliée de la Grande-Bretagne, ces deux Puissances avaient eu des démêlés sérieux qui intéressent le droit maritime des nations: ils ont fait l'objet du chapitre précédent.

§ 2.

Autres faits de rupture sans déclaration préalable.

Voir chap. VII —

Guerre maritime pour l'indépendance des

États-Unis de l'Amérique septentrionale.

Chap. XI, §§ 1 à 5 mer, en temps de paix.

Prises maritimes, -attaques en pleine

[blocks in formation]

Chap. XXVI - Rupture de la paix d'Amiens;

contre le Danemarck.

Chap. XXXVII, § 1

Blocus du Pirée.

CHAPITRE VI.

DÉCLARATION DE GUERRE. DÉLAI ACCORDÉ AUX NÉGOCIANTS POUR SE RETIRER APRÈS LA RUPTURE. 1)

En lisant l'histoire des différends politiques qui, à diverses époques, ont déterminé des hostilités sur mer, on a trop fréquemment l'occasion de reconnaître, que l'Angleterre s'est, plus que tout autre État maritime, permis des attaques et des procédés qui violaient le droit des gens, la justice et les traités. Les ordres secrets donnés à sa marine, en 1756 et 1776, les mesures officielles adoptées en 1804 et en 1807, les violences exercées par ses vaisseaux militaires dans la limite de la mer territoriale des autres États, etc., portent témoignage irrécusable de la vérité de ce que nous avons avancé. (Voir chap. III, IV, VII, XII, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, etc.)

Abreu, publiciste espagnol, s'appuyait sur l'existence de faits, antérieurs à ceux que rappellent les dates ci-dessus, quand il écrivait, dans son Traité des prises maritimes: «Les Anglais sont <«<les seuls qui se soient portés à ces attentats, sans respecter << aucun droit, et qui, contre toute raison, se soient emparés des << vaisseaux de leurs ennemis à la vue même et sous les canons << des ports neutres. >>

L'exposé des faits qui décidèrent la guerre, en 1780, entre la Grande-Bretagne et la république des Provinces-Unies des PaysBas, démontrera que, du moins, en cette circonstance, le cabinet britannique a respecté les usages internationaux, admis généra

1) Voir Livre I, titre III, § 6 et Livre II, chap. VII, § 11.

« PreviousContinue »