Page images
PDF
EPUB

tégé par enregistrement d'après un acte des 13 et 14 années du règne de Victoria, ch. 104, ss. 6, 7.

Eu ce qui concerne le droit international, il est fixé par l'acte des 7o et 8e années du règne de Victoria, ch. 12, passé le 10 mai 1844, et par l'acte des 15 et 16o années du règne de Victoria, ch. 12, passé le 28 mai 1852. Le premier de ces actes a remplacé l'acte des 1re et 2o années du règne de Victoria, ch. 59, passé le 31 juillet 1838, et ayantpour objet d'étendre la protection légale qui couvrait les publications faites en Angleterre, aux ouvrages publiés dans ceux des États étrangers dont la législation assurerait les mêmes avantages aux auteurs anglais. L'acte des 15 et 16 années du règne de Victoria, chap. 12, a pour objet spécial de donner force de loi, à partir de sa date, aux dispositions de la convention avec la France, du 3 novembre 1851, qui avaient besoin de la sanction du pouvoir législatif, et il a pour objet, en outre, de conférer à Sa Majesté les pouvoirs nécessaires pour faire plus tard les mêmes stipulations dans d'autres traités avec les gouvernements étrangers.

La Grande-Bretagne a conclu des arrangements relatifs à la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art, avec la Prusse, le 13 mai 1846 et le 24 juin 1855; avec le Hanovre, le 7 octobre 1847; avec la France, le 3 novembre 1×51; avec Hambourg, le 16 août 1853; avec la Belgique, le 12 août 1854, et avec l'Espagne, le 7 juillet 1857.

Le royaume de Saxe, les duchés de Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Gotha et de Brunswick, les États d'Anhalt, de Schwarzbourg et de Reuss, ont adhéré aux conventions conclues entre l'Angleterre et la Prusse.

LÉGISLATION ANGLAISE.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

ACTE DES CINQUIÈME ET SIXIÈME ANNÉES DU RÈGNE DE LA REINE VICTORIA, CH. 45, PASSÉ LE 1er JUILLET 1842.

Acte ayant pour objet de modifier la loi sur la propriété littéraire.

I. Attendu qu'il est à propos d'amender la loi relative au droit de copie, et d'offrir un plus grand encouragement à la production des œuvres littéraires qui sont un bienfait durable pour le monde; soit ordonné

par S. M. la reine, par et avec l'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels et des communes, assemblés en ce présent Parlement, et par leur autorité, qu'à partir de la passation du présent acte, l'acte passé la huitième année du règne de S. M. la reine Anne (8, Anne, c. 19), intitulé: «Acte pour l'encouragement de la science, en attribuant la propriété des livres imprimés aux auteurs ou acquéreurs du manuscrit pendant l'époque fixée, et aussi l'acte passé la quarante et unième année du règne de S. M. le roi Georges III (41, Georges III, c. 107), intitulé : « Acte pour l'encouragement ultérieur de la science dans le royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, en assurant la propriété et le droit de reproduction des livres imprimés aux auteurs des dits livres ou à leurs ayants cause pour le temps fixé par ledit acte; » et aussi l'acte passé la cinquante-quatrième année du règne de S. M. le roi Georges III (54, Georges III, c. 156), intitulé : « Acte pour amender divers actes pour l'encouragement de la science, en assurant la propriété et le droit de reproduction des livres imprimés aux auteurs desdits livres ou à leurs ayants cause; » soient révoqués, comme ils le sont par le présent, sinon en tant que le maintien de l'un ou de l'autre desdits actes serait nécessaire pour mettre à effet toute procédure en droit ou en équité, pendante à l'époque de la passation du présent acte, ou pour soutenir toute cause d'instance ou de procès, ou tout droit ou contrat alors subsistant.

II. Et soit ordonné que, dans l'interprétation du statut, le mot livre doit être interprété comme signifiant et comprenant tout volume, partie ou division de volume, pamphlet, feuille d'impression typographique, feuille de musique, tableau, carte, ou plan publié séparément; que les mots pièce dramatique doivent être interprétés comme signifiant et comprenant toute tragédie, comédie, drame, opéra, farce, ou autre divertissement scénique, musical ou dramatique; que les mots droit de copie doivent être interprétés comme signifiant le droit unique et exclusif d'imprimer ou de multiplier de toute autre manière les copies de tout sujet auquel lesdits mots sont ici appliqués; que les mots représentant personnel doivent être interprétés comme signifiant et comprenant tout exécuteur testamentaire, administrateur et parent ayant droit à l'administration; que les mots ayants cause doivent être interprétés comme signifiant et comprenant toute personne investie du droit de l'auteur, soit qu'il provienne de l'auteur avant ou après la publication d'un livre quelconque, soit qu'il ait été acquis par vente, don, legs, ou par l'action de la loi, ou autrement; que les mots possessions britanniques doivent être interprétés comme signifiant et comprenant toutes les parties du royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, les îles de Jersey et de Guernesey, toutes les parties des Indes orientales et occidentales, et toutes les colonies, établissements et possessions de la Couronne, acquis maintenant, ou qui pourront l'être à l'avenir, et que partout où, dans le

présent acte, pour tout individu, objet ou chose, le mot indiquant le nombre singulier ou le genre masculin est seul employé, il devra être compris comme étant applicable à plusieurs personnes aussi bien qu'à une seule, aux femmes aussi bien qu'aux hommes, à plusieurs choses aussi bien qu'à une chose, à moins que dans le sujet ou contexte il n'y ait quelque chose qui s'oppose à cette interprétation.

III. Et soit ordonné que le droit de copie pour chaque livre qui, après la passation du présent acte, sera publié pendant la vie de l'auteur, durera toute sa vie et pendant sept années, à partir de sa mort, et sera la propriété dudit auteur ou de ses ayants cause; sous la réserve cependant que si ledit terme de sept ans finissait avant l'expiration de quarantedeux ans, à partir de la première publication dudit livre, le droit de copie continuera d'exister pendant cette période de quarante-deux ans ; et soit ordonné que le droit de copie pour tout livre qui sera publié après la mort de son auteur durera après la mort de l'auteur pendant quarante-deux ans, à partir de la première publication qui en sera faite, et appartiendra au propriétaire du manuscrit de l'auteur, d'après lequel ce livre aura été publié, ainsi qu'à ses ayants cause.

IV. Et attendu qu'il est juste d'étendre les avantages du présent acte aux auteurs des livres publiés avant sa passation, et pour lesquels le droit de copie existe encore, soit ordonné que le droit de copie, qui, à l'époque de la passation du présent acte, aura commencé d'exister (sauf les exceptions ci-après mentionnées), sera étendu et continuera d'exister pendant le terme entier fixé par le présent acte relativement aux livres qui seront publiés à l'avenir, et qu'il appartiendra à la personne qui, lors de la passation du présent acte, sera propriétaire de ce droit de copie, sous la réserve cependant que, dans tous les cas où le droit de copie appartiendra en tout ou en partie à un éditeur ou à une autre personne qui l'aura acquis par un autre motif que celui d'une affection naturelle, ce droit ne sera pas prolongé par le présent acte; il vaudra pour le terme restant à courir au moment où a été passé le présent acte, mais pas plus longtemps, à moins que l'auteur, s'il est vivant, ou le représentant personnel de l'auteur, si celui-ci est mort, et le propriétaire de ce droit de copie ne s'entendent, avant l'expiration dudit terme, pour accepter les avantages du présent acte, relativement audit livre, et ne fassent à cet effet un acte en la forme donnée dans la cédule annexée à la présente loi, pour être porté dans le registre d'enregistrement qu'il sera ci-après ordonné de tenir; auquel cas le droit de copie subsistera pendant toute la durée du terme établi par le présent acte, en faveur des livres qui seront publiés après sa promulgation, et sera la propriété de la personne nommée dans ledit acte.

V. Et attendu qu'il est à propos d'empêcher la suppression d'ouvrages qui importent au public, il est dit qu'il sera loisible au Comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté, sur la dénonciation qui lui sera faite

que le propriétaire d'un livre dont l'auteur est mort a refusé de le publier de nouveau ou d'en permettre une nouvelle publication, et que, par suite de ce refus, ce livre peut être retiré de la circulation, il sera loisible, disons-nous, d'accorder au plaignant la permission de publier ledit livre, de telle manière et sous telles conditions que le Comité le jugera convenable, et le plaignant aura le droit de publier ledit livre, conformément à cette permission.

VI. Et soit ordonné qu'il sera remis au Musée Britannique, et ce dans l'intérêt de l'éditeur, un exemplaire imprimé de tout livre qui sera publié après la passation dudit acte, ensemble les cartes, estampes et gravures qui en dépendent, lesquelles devront être achevées et coloriées ainsi que dans les meilleurs exemplaires publiés, comme aussi un exemplaire de toute seconde ou subséquente édition, toutes les fois qu'elle contiendra des additions, ou des modifications, même s'il ne s'agit que de changements typographiques, ou ne concernant que les planches ou gravures comprises dans l'ouvrage, et à quelque époque qu'ait été publiée la première édition, ou bien encore lorsque la première ou précédente édition n'aura pas été remise au Musée Britannique : et cette remise devra avoir lieu dans le délai d'un mois à partir du jour où le livre sera pour la première fois vendu, publié ou mis en vente dans la ville même; ou dans le délai de trois mois, si le livre doit d'abord être vendu, publié ou mis en vente dans toute autre partie du Royaume-Uni, ou dans le délai d'un an, s'il doit d'abord être vendu, publié ou mis en vente dans toute autre partie des possessions britanniques.

VII. Et soit ordonné que tout exemplaire qui, en vertu des disposition du présent acte, devra être déposé comme il est dit ci-dessus soit remis au Musée Britannique entre dix heures du matin et quatre heures de l'après-midi d'un jour quelconque, à l'exception des dimanches, du mercredi des Cendres, du vendredi saint et du jour de Noël, à l'un des employés dudit Musée ou à toute personne autorisée par les administrateurs dudit Musée, à le recevoir; et ledit employé ou individu qui recevra ledit exemplaire est requis par le présent d'en donner un reçu par écrit, et le dépôt ainsi fait sera, pour tous effets, jugé bon et valable, en vertu des dispositions du présent acte.

VIII. Et soit ordonné qu'un exemplaire de tout livre et de toute seconde et subséquente édition contenant des additions et des changements, ensemble les planches et gravures y comprises, qui sera publié après la passation du présent acte, devra, sur demande. par écrit, laissée au domicile de l'éditeur dudit ouvrage à une époque quelconque, dans le délai d'un an après la publication, et de la main soit d'un employé de la corporation des libraires, qui sera désigné à cet effet par ladite corporation, soit de toute autre personne à ce autorisée par les personnes, corps politiques, corporations, propriétaires et directeurs des bibliothèques suivantes, savoir: la bibliothèque Bodléienne à Oxford, la biblio

[ocr errors]

thèque publique de Cambridge, la bibliothèque de la Faculté des avocats d'Édimbourg, la bibliothèque du collége de la sainte et indivisible Trinité de la reine Élisabeth, près Dublin, être déposé entre les mains dudit employé de ladite corporation des libraires, dans le format du plus grand nombre des exemplaires desdits livre ou édition, imprimés pour être vendus, et dans les mêmes conditions que les exemplaires destinés à la vente par l'éditeur, et cela dans le délai d'un mois, après la demande faite par écrit, comme il a été dit ci-dessus; et ledit employé sera et est par le présent requis de recevoir en la chambre de ladite corporation ces exemplaires à l'usage de la bibliothèque pour laquelle ladite demande aura été faite, avant l'expiration d'un an, comme il a été dit ci-dessus, et ledit employé est par le présent requis d'en donner un reçu par écrit, et de le délivrer pour l'usage de la bibliothèque désignée, dans le délai d'un mois après que ledit livre lui aura été remis.

IX. Et soit ordonné, cependant, que si un éditeur désire déposer l'exemplaire qui lui sera demandé pour l'une desdites bibliothèques, à la bibliothèque même, il lui sera loisible de le remettre, frane de tous frais, au bibliothécaire ou à la personne autorisée pour le recevoir (laquelle est par le présent requise, en ce cas, de le recevoir et d'en donner reçu par écrit, et cette remise sera, pour tous les effets du présent acte, tenue pour équivalente à une remise audit employé de la corporation des libraires.

X. Et soit ordonné que si l'éditeur d'un livre quelconque, ou de toute seconde ou subséquente édition de ce livre, néglige de le délivrer en conformité du présent acte, il devra payer pour chaque fois qu'il y aura manqué, outre la valeur dudit exemplaire du livre ou de l'édition qu'il aurait dû délivrer, une amende qui n'excédera pas 5 livres sterling, et qui devra être reçue par le bibliothécaire, ou un autre employé (dûment autorisé) de la bibliothèque pour l'usage de laquelle ledit exemplaire aurait dû être livré, et cela par voie sommaire, sur témoignage (ou preuve) devant deux juges de paix du comté ou lieu dans lequel réside l'éditeur en défaut, ou bien par action personnelle, ou autre procédure de même nature, à la requête dudit bibliothécaire ou employé, devant toute Cour de record du Royaume-Uni; et si, dans cette action, le défendeur obtient gain de cause, il recouvrera ses frais raisonnables, qui seront taxés comme entre attorney (1) et client.

XI. Et soit ordonné qu'il sera tenu, à la chambre de la corporation des libraires, par l'employé désigné à cet effet, un livre d'enregistrement où seront portés, ainsi qu'il est ordonné ci-après, le droit de propriété sur

(1) L'attorney répond à notre avoué; les Cours de record sont celles qui ont le droit de condamner à l'amende et à la prison, et répondent à nos tribunaux ordinaires.

« PreviousContinue »