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qu'ils avaient déjà retirés ou qu'ils auraient pu retirer de ce qui a été ainsi publié.

§ 17. Les poursuites pénales, fondées sur la présente loi, devront être faites devant le tribunal civil, qui est compétent pour connaître des prétentions civiles en indemnité, et cela alors même que, dans une localité, la justice civile et la justice criminelle sont rendues par des magistrats différents; le prononcé sur appel et en dernière instance appartiendra également à la justice civile.

§ 18. L'autorité judiciaire appelée à prononcer sur la question de savoir si la reproduction, en plusieurs exemplaires et par voie mécanique, d'une production littéraire ou d'un ouvrage d'art, doit être regardée comme contrefaçon ou comme imitation illégale, suivant les dispositions des paragraphes 1 et 2, et si elle lèse les droits utiles de l'auteur et de ses successeurs légitimes, peut exiger la production d'un avis fait par écrit et motivé, émané d'un comité d'experts; cet avis peut également être exigé par l'autorité administrative, lorsqu'on lui demande de procéder à la saisie provisoire des objets qu'on prétend être contrefaits, ou à prendre d'autres mesures de conservation préalables.

Ces comités seront composés d'experts de toutes les spécialités, et par conséquent non-seulement de libraires et marchands d'objets d'art, mais aussi d'hommes de lettres, d'artistes et même de compositeurs de musique.

Un règlement d'administration publique contiendra les dispositions nécessaires relativement au choix et à la nomination des membres de ces comités, et à la marche qu'ils auront à suivre dans leurs travaux.

§ 19. La présente loi sera de même applicable aux ouvrages publiés avant sa promulgation, avec cette distinction cependant, quant à ceux dont les auteurs ne vivent plus ou dont l'existence ne peut être prouvée, que le délai de protection prescrit par le paragraphe 3 ne commencera à courir à leur égard que du 1er janvier 1844.

§ 20. Toutes les lois et les ordonnances rendues antérieurement sur cette matière sont abrogées.

§ 21. Nos ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Dresde, le 22 février 1844.

ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 1844, RELATIVE A L'EXÉCUTION DE LA LOI SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE DANS LE ROYAUME DE SAXE.

TITRE III.

§ 1er. Les certificats de dépôt ne seront dressés que sur la demande expresse d'un fondé en droit.

§ 2. Ils seront dressés après preuve préalable de son droit, jugée suffisante, eu égard aux circonstances, d'après l'avis des autorités.

§3. Ils auront pour autorité une inscription faite dans un « registre d'inscription », qui dorénavant sera tenu seulement à la direction royale du cercle administratif (Kreis direction), à Leipzig, pour toutes les parties du pays.

§ 4. Il en sera de même pour les étrangers, mais seulement dans les cas indiqués sous les paragraphes 11 et 12 de la loi.

§ 5. L'inscription est admise pour toutes les productions littéraires ou ouvrages d'art, mentionnés sous les paragraphes 11 et 12 de la loi, qu'ils aient déjà été reproduits ou non; mais non à l'égard des ouvrages du bien commun qu'on reproduirait de nouveau.

§ 6. Si l'on veut ajouter à l'inscription requise une preuve de l'identité de l'ouvrage, ou seulement coopérer à un but d'utilité générale, on peut en adresser un exemplaire, contre récépissé, à la direction du cercle, qui le fera aussitôt placer dans une bibliothèque publique.

§ 7. On peut aussi obtenir des inscriptions et des certificats de dépôt pour des parties séparées d'œuvres littéraires ou d'ouvrages d'art.

§ 8. Pour les étrangers qui réclament des inscriptions et des certificats de dépôt, une procuration d'ailleurs suffisante, quoique non certifiée judiciairement, est admise quand elle est présentée par un mandataire saxon.

§ 9. Tous les actes constatant l'identité sont reçus en originaux ou copies certifiées.

§ 10. L'inscription et le certificat de dépôt délivré en conséquence doivent contenir une désignation exacte et suffisante de l'œuvre littéraire ou de l'ouvrage d'art; et, pour ce qui concerne les écrits, le titre complet, puis le nom de l'éditeur. Le certificat de dépôt doit contenir en outre la date de l'inscription et son numéro au registre, et être muni du timbre de certificat de dépôt de la direction du cercle, à Leipzig.

§ 11. La direction du cercle décide, par voie administrative, de toute contestation qui pourrait s'élever relativement à une inscription ou à un certificat de dépôt; mais elle peut, si elle le juge convenable, différer l'inscription ou la remise du certificat de dépôt jusqu'à décision par voie judiciaire; contre les décisions de la direction du cercle, il y a recours au ministre de l'intérieur, qui décide également par simple voie administrative.

§ 12. Il n'y a point de droits à réclamer pour l'inscription au registre ou le certificat de dépôt. Dans le cas où il s'élèverait des difficultés relativement à ces pièces, ou si l'on formait des recours, la décision indiquerait s'il y a des droits à réclamer.

§ 13. Tous les mois, la direction du cercle fera insérer dans le Bulletin commercial des libraires (Bærsenblatt) des extraits du registre d'inscription.

LOI DU 27 JUILLET 1846, RELATIVE AUX DROITS DE REPRÉSENTATION ET D'EXÉCUTION DES OEUVRES MUSICALES ET DRAMATIQUES DANS LE ROYAUME DE SAXE.

Nous, FRÉDÉRIC-AUGUSTE, par la grâce de Dieu, roi de Saxe, etc.

Pour l'exécution ultérieure de l'acte fédéral du 22 avril 1841, relatif à la protection des œuvres musicales et dramatiques contre une représentation illicite, publié par ordonnance du 29 juin 1841 ;

Arrêtons, d'accord avec nos fidèles États, ce qui suit :

§ 1. Le droit exclusif de donner l'autorisation d'exécuter ou de représenter publiquement une œuvre musicale ou dramatique non imprimée, appartient à l'auteur pendant sa vie, et à ses héritiers ou ayants cause, pendant dix ans après sa mort.

§ 2. Celui qui fait représenter ou exécuter publiquement, en tout ou en partie, avant l'expiration de ce terme, une œuvre musicale ou dramatique non imprimée, ou qui en fait représenter ou exécuter une contrefaçon (voir §§ 1 et 2 de la loi du 22 février 1844), sans la permission de l'auteur ou de ses ayants cause, est tenu d'indemniser l'auteur ou ses ayants cause, qu'une représentation de cette œuvre ait ou n'ait pas eu lieu et que le nom de l'auteur ait ou n'ait pas été connu.

§ 3. L'indemnité due à l'auteur consiste dans le montant de la recette de chaque représentation ou exécution illicite (voir toutefois le § 6), sans déduction des frais, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la pièce a été représentée seule ou avec plusieurs autres.

§ 4. Pour la garantie et le payement de cette indemnité, l'ayant droit peut opérer la saisie immédiate du montant de la recette mentionnée au § 3; mais il peut aussi réclamer le montant de la recette après l'exécution de la pièce.

§ 5. Si l'ayant droit ne veut pas réclamer l'indemnité mentionnée au § 3, il lui est encore permis de requérir une peine contre celui qui a fait procéder à la représentation illicite. Dans ce cas, ce dernier est passible d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 500 thalers, suivant l'importance du théâtre sur lequel la pièce a été représentée et de la recette présumée ou réelle qui a été faite; il sera pris toutefois en considération par les juges si la représentation a eu lieu sur un théâtre permanent ou ambulant.

§ 6. Les deux tiers de l'indemnité accordée par le § 5, ainsi que de l'amende prononcée suivant le § 5, appartiennent à la partie lésée, et un tiers à la caisse des pauvres de la localité où la représentation illicite a eu lieu.

§ 7. L'ayant droit peut aussi demander à l'autorité qu'elle fasse défense d'exécuter et de représenter illicitement une pièce qui a été annoncée

§ 8. Il est entièrement au choix de la partie lésée de se servir de l'un

des moyens indiqués aux § 3 à 7 pour faire valoir ses droits; seulement, du moment qu'il se sera servi d'un des moyens énoncés aux § 3, 5 et 7, il ne pourra plus faire usage d'autre moyen.

§ 9. La demande en indemnité (§ 3) et la poursuite de l'amende (§ 5) devront être suivies par la voie civile, devant le tribunal civil compétent. La demande de défense de représentation, ainsi que celle de saisie mentionnée au § 4, peut être présentée directement à l'autorité de police de la localité.

§ 10. Il sera donné suite aux demandes de cette dernière sorte (§§ 4 à 7), lorsque le droit du requérant sera justifié par la production du manuscrit ou par d'autres titres suffisants, par exemple, par des lettres dans lesquelles il sera question de la représentation ou de la cession de la pièce, ou lorsque le requérant justifiera de sa qualité d'auteur de ladite pièce, à moins que l'entrepreneur de la représentation ne produise aussitôt la justification d'une autorisation, ou n'oppose à la défense, faite par la police et mentionnée au § 7, des motifs sérieux dignes d'être pris en considération; dans ce dernier cas, il peut cependant être procédé à la saisie mentionnée au § 4.

§ 11. L'appel, ou toute autre voie de recours, contre la défense de représentation ou contre la saisie de la recette, n'a pas force suspen

sive.

§ 12. Il n'est point admis d'autres demandes en indemnité contre l'entrepreneur d'une représentation illicite.

§ 13. Lorsque la question se présentera de savoir si l'oeuvre dramatique ou musicale qui fait l'objet d'une représentation publique doit être considérée comme une contrefaçon illégale, le tribunal prendra l'avis d'une réunion d'experts, dans la forme et d'après le mode indiqué au § 18 de la loi du 22 février 1844, relative à la garantie des droits sur les œuvres littéraires et artistiques.

§ 14. La traduction d'une œuvre dramatique devant être considérée comme une œuvre originale, d'après la loi du 22 février 1844, l'auteur de la traduction jouit de la protection garantie par la présente loi contre toute représentation illicite de son œuvre, même en concurrence de l'œuvre originale; mais il n'a pas droit d'empêcher la représentation d'autres traductions, ni de l'œuvre originale.

§ 15. Les compositions musieales jouissent encore de la protection légale, en ce sens que des extraits ne peuvent en être exécutés en public, arrangés pour le piano, ni d'aucune autre manière.

§ 16. Pour les compositions musicales, le compositeur devra toujours, vis-a-vis de l'entrepreneur, être considéré comme propriétaire des paroles, dont l'auteur devra s'adresser au compositeur pour ses droits pécuniaires.

L'entrepreneur de l'exécution ne devra ni faire reproduire ni faire vendre les paroles sans l'autorisation du compositeur. Cependant si,

lors de la remise de la composition à l'entrepreneur, il n'a pas été expressément fait mention de ces paroles, il est admis que cette remise de la composition comprend l'autorisation de faire imprimer les paroles et de les faire vendre pour l'exécution. Le même droit appartient à l'entrepreneur pour les compositions imprimées et publiées.

§ 17. Les ayants droits, étrangers à la Confédération germanique, jouissent de la protection assurée par la présente loi contre l'exécution ou l'imitation illégale d'une œuvre originale ou d'une traduction dont ils sont l'auteur, sous les conditions indiquées dans les paragraphes 11 et 12 de la loi du 22 février 1844.

$ 18. Les œuvres musicales ne cessent pas, par la traduction ou la substitution d'autres paroles, d'être des œuvres originales.

LOI DU 30 JUILLET 1855, RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT DE LA RÉCIPROCITÉ EN SAXE POUR LA PROTECTION LÉGALE DES OEUVRES LITTÉRAIRES ET DES OUVRAGES D'ART PUBLIÉS EN PAYS ÉTRANGER.

JEAN, par la grâce de Dieu, roi de Saxe, etc.

Nous avons arrêté, avec le consentement de nos fidèles états, ce qui suit :

§ 1er. La protection légale accordée aux étrangers par le premier alinéa du paragraphe 11 de la loi du 22 février 1844, relative aux droits accordés aux œuvres littéraires et aux ouvrages d'art, n'aura d'effet qu'autant que la loi de l'État non allemand, ou la convention par laquelle la réciprocité se trouvera stipulée, aura été communiquée à nos sujets par ordonnance du ministre de l'intérieur.

§ 2. Cette ordonnance déterminera les mesures à prendre, afin d'assurer le libre débit des réimpressions non originales existantes dans les librairies saxonnes lors de sa promulgation. La réciprocité établie, ce genre de publication rentrera dans la catégorie des ouvrages contrefaits.

§ 3. Le dernier alinéa du § 11 de la loi du 22 février 1844 continue de demeurer en vigueur à l'égard des sujets des États de la confédération germanique.

Dresde, le 30 juillet 1855.

SAXE-ALTENBOURG.

Cet État possède des lois particulières du 1er décembre 1827 et du 1er novembre 1843, et il a adhéré aux arrangements entre la Prusse et l'Angleterre.

TOME II.

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