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LOI DU 1er DÉCEMBRE 1827 SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

Nous, FRÉDÉRIC, duc de Saxe, etc., savoir faisons :

1) Sont réputées contrefaçons les nouvelles réimpressions des livres que l'auteur a fait imprimer pour son propre compte et vend lui-même ou dont il a cédé le droit de publication à un éditeur, lorsque ces nouvelles éditions ont été entreprises sans le consentement de l'auteur ou de l'éditeur.

2) Le consentement de l'éditeur seul ne pourra autoriser un tiers à faire une nouvelle édition, que lorsque le premier lui aura prouvé qu'il n'a plus le moindre engagement envers l'auteur et que celui-ci n'a plus rien à réclamer des éditions nouvelles.

3) La contrefaçon ainsi définie d'ouvrages sur lesquels une librairie privilégiée indigène possède le droit de propriété ou qu'un auteur indi gène a fait imprimer à ses propres frais et qu'il vend lui-même, sera entièrement défendue dans ce pays à partir de la publication de cette loi; tout ouvrage contrefait de l'une ou de l'autre manière susmentionnée sera sujet à la confiscation; les contrefacteurs, outre une amende de 50 thalers pour chaque contravention, seront astreints à payer à la librairie ou à l'auteur-éditeur l'équivalent des dommages prouvés.

4) Les auteurs et les libraires étrangers qui réclameraient dans ce pays la même protection, devront ou bien avoir obtenu ici un privilége spécial, ou bien fournir la preuve que l'on agit de même envers nos sujets dans l'État où ils sont établis; car il est de notre volonté d'étendre les dispositions introduites par cette loi en faveur de nos sujets, aux sujets de tous les États étrangers qui, par suite d'une convention spéciale conclue avec ce pays ou d'une disposition légale invoquée et démontrée par le demandeur, accordent un traitement égal à nos nationaux.

5) Les traductions faites de langues étrangères ne sont jamais considérées comme contrefaçons, lors même qu'elles font concurrence à d'autres traductions des mêmes ouvrages dans le pays ou dans les États étrangers qui se trouvent en relations avec nous.

6) Ne sont réputés non plus contrefaçon les extraits faits d'ouvrages plus étendus, s'ils sont de véritables abrégés des textes dont il s'agit et non pas des réimpressions, ce qui serait considéré également comme contrefaçon.

Altenbourg, 1er décembre 1827.

ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 1843, CONCERNANT LES PEINES ENCOURUES PAR SUITE DE LA REPRÉSENTATION ILLEGALE D'OEUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES.

Nous, JOSEPH, duc de Saxe etc., savoir faisons :

1. Celui qui contrairement aux droits exclusifs de l'auteur ou de ses mandataires légaux, fait publiquement représenter une œuvre dramatique ou musicale non encore publiée par voie d'impression, encourra une amende de 10 à 100 thalers.

2. L'auteur de l'ouvrage ou ses ayants cause sont en droit de réclamer, à titre de dommages-intérêts, le montant entier de la recette de chaque représentation illégale, sans déduction des frais et sans égard si la pièce seule ou combinée avec une autre a été l'objet de la représentation.

3. L'enquête et la condamnation en cette matière ne procéderont pas de l'initiative des magistrats, mais elles auront lieu sur la plainte de l'auteur ou de ses représentants légaux lésés dans leurs droits, lesquels ont la faculté de faire valoir en même temps leur réclamation d'indemnité et de la poursuivre par voie d'instance particulière. Ils pourront, pour s'assurer le dédommagement qui leur est dû, faire effectuer par la police la saisie de la recette dont il s'agit au no 2.

4. L'auteur ou ses mandataires légaux ont encore la faculté de réclamer une interdiction légale de la représentation projetée d'une œuvre dramatique ou musicale non encore publiée par voie d'impression, par laquelle leurs droits pourraient être blessés. Il sera toujours donné suite à telle réclamation suffisamment justifiée, à moins que l'autorité n'y trouve des objections graves. Cependant, même en ce dernier cas, il sera procédé à la saisie mentionnée sous le numéro 3.

5. L'enquête et la condamnation ainsi que la fixation de l'indemnité pour la représentation illégale d'une œuvre dramatique ou musicale sont dans les attributions du tribunal héréditaire (Erbgericht). Mais, la demande de l'interdiction à prononcer contre la représentation projetée ainsi que de la saisie mentionnée sous le numéro 3 sera adressée au tribunal de police de la localité.

Altenbourg, 1er novembre 1845.

SAXE-COBOURG-GOTHA.

Il existe dans cet État une loi du 18 septembre 1828. Le duché de SaxeCobourg-Gotha a adhéré aux conventions entre la Prusse et l'Angleterre

ARRÊTÉ DU 18 SEPTEMBRE 1828 RELATIF A LA CONTREFAÇON.

Nous, ERNEST, etc. Savoir faisons :

§ 1. La contrefaçon, par voie d'impression et de gravure, de livres, de cartes, de dessins topographiques et d'œuvres musicales, publiés dans les limites de la Confédération germanique, ainsi que la vente de ces reproductions, soit qu'elle se fasse dans les imprimeries, les magasins. de lithographie ou autres établissements analogues, sont entièrement prohibées. Cette défense s'applique tant à la reproduction des œuvres des auteurs et éditeurs indigènes qu'à celle des œuvres parues dans d'autres États de la Confédération. Cependant, les auteurs et éditeurs d'un État de la Confédération où une loi analogue n'existerait pas et où nos auteurs et éditeurs ne trouveraient pas la même protection contre la contrefaçon, seraient exclus du bénéfice de cette disposition. § 2. A moins que des priviléges par nous accordés ne définissent pas spécialement la nature de la contrefaçon et tout ce qui est passible de prohibition définition que nous nous réservons expressément, sera réputée en général, contrefaçon toute reproduction d'imprimés, de livres, de dessins topographiques, de cartes géographiques et d'oeuvres musicales, exécutée par les procédés mentionnés au § 1, et faite sans l'assentiment des auteurs ou de ceux qui en ont acquis le droit de publication et de vente. Le droit de publication sera parfaitement garanti contre toute violation; non-seulement un tiers en enfreignant le droit de l'auteur et de l'éditeur, mais encore l'éditeur peut être reconnu coupable envers l'auteur et celui-ci envers l'éditeur.

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§ 3. Pour définir les rapports légaux entre l'auteur et l'éditeur, nous arrêtons ce qui suit :

Le droit de publication que l'auteur confère à l'éditeur peut être limité, c'est-à-dire limité à une édition et à un nombre fixe d'exemplaires, ou bien il peut être illimité, soit qu'aucune convention n'ait été conclue, soit que le droit de publication ait été abandonné à l'éditeur d'une manière expresse et sans égard à des éditions ultérieures.

Dans le premier cas c'est la convention qui détermine le droit de l'éditeur; ce droit est borné au débit du nombre des exemplaires formant la première édition. Son droit de publication cesse avec ce débit et avant qu'il soit déterminé, l'auteur n'est pas en droit de préparer une nouvelle édition de son ouvrage sans le consentement de l'éditeur. Si c'est l'auteur qui est en contravention, l'indemnité sera réglée d'après la valeur du nombre des exemplaires qui restent à l'éditeur; si c'est l'éditeur qui se trouve en contravention, l'indemnité sera fixée par voie judiciaire.

Lorsque dans le second cas le droit de publication a été conféré d'une manière illimitée, il ne comprend que le débit de l'ouvrage tel qu'il a été publié dans l'édition primitivement préparée par l'éditeur, conjointement

avec toutes ses parties et ses continuations. C'est sous cette forme que l'éditeur, après le débit de la première édition, est autorisé, d'une manière indéfinie, à préparer de nouvelles éditions, c'est-à-dire des réimpressions sans altération de la première, mais il n'a pas le droit de faire des reproductions qui renfermeraient des changements, des corrections ou des additions, sans le gré de l'auteur. L'auteur n'a la faculté de faire préparer de nouvelles éditions par un autre éditeur qu'après le débit de la première édition. Le droit de propriété qu'un auteur possède sur ses œuvres intellectuelles, qu'elles aient été livrées à la publicité avant sa mort ou qu'elles aient été trouvées en manuscrit après son décès, se transmet à ses héritiers; les obligations contractées par l'auteur, de son vivant, envers des éditeurs, quant à la publication et au débit de ses œuvres, se transmettent également de la même manière.

Les droits que possèdent les héritiers sur les œuvres d'un auteur et ceux que les éditeurs ont exclusivement acquis n'ont de durée que pour l'espace de trente années après son décès. S'il s'agit d'ouvrages composés par plusieurs collaborateurs, le terme du droit exclusif de publication commence au décès de ceux qui peuvent être considérés comme les entrepreneurs des ouvrages.

§ 4. Il résulte des définitions qui ont été données de la contrefaçon que celui qui prépare une nouvelle édition d'un ouvrage sans l'assentiment du détenteur du droit de publication, pendant la durée du droit de celui-ci, aussi bien que celui qui recueille un écrit dans la collection des œuvres de leur auteur ou les ouvrages d'un auteur dans les collections des œuvres de plusieurs auteurs, est réputé contrefacteur.

§ 5. L'auteur lui-même qui prépare une telle collection sera jugé d'après les mêmes principes lorsqu'il publie une nouvelle édition d'ouvrages entiers qu'il a cédés à divers éditeurs, comme partie d'une collection de ses œuvres. D'un autre côté, l'auteur est toujours en droit de publier de nouveau des articles et des écrits qui ont paru primitivement dans de nouveaux recueils, journaux, etc., ou de les insérer dans une nouvelle collection de ses écrits.

§ 6. Celui qui n'a pas le droit de publication sur un ouvrage ne peut en faire imprimer à part des extraits, mais il est autorisé à recueillir des extraits d'écrits dans divers ouvrages ou collections, pourvu cependant qu'ils ne dépassent point les limites de chrestomathies ou d'anthologies. On ne considérera pas non plus comme une infraction à la présente loi l'emploi et la réimpression de travaux d'auteurs étrangers dans un but spécial et qui résulte clairement de l'usage qu'on veut en faire, notamment l'emprunt d'exemples puisés dans des œuvres esthétiques et des théories scientifiques, comme moyen d'explication et d'appréciation; d'articles politiques qui doivent servir de confirmation ou de réfutation à des thèses politiques ou historiques, et tous autres cas analogues.

§ 7. Les notes ne peuvent pas être réimprimées avec l'ouvrage sans le consentement du propriétaire du droit de publication; cependant il est permis de les réimprimer séparément.

§ 8. Les traductions sont considérées comme des écrits nouveaux.

§ 9. Celui qui contrairement à ces principes prépare de la façon indiquée au § 1, la reproduction par impression ou par lithographie ou toute autre multiplication d'imprimés, de livres, des cartes géographiques, de dessins topographiques et d'œuvres musicales et qui vend ces objets de contrefaçon, perdra par la confiscation les exemplaires qu'on trouvera chez lui, lesquels seront détruits; et le vendeur ou l'entrepreneur de la contrefaçon sera astreint à dédommager entièrement le possesseur du droit de publication.

§ 10. Le jugement des réclamations d'indemnité à diriger contre les contrefacteurs et les vendeurs d'objets contrefaits se poursuivra par voie civile en tant que l'importance des dommages occasionnés ne se puisse déterminer immédiatement d'une manière précise.

L'indemnité sera évaluée d'après la valeur de l'édition faite par l'éditeur légal. Lorsque la fixation de cette valeur rencontrera des difficultés, l'indemnité sera égale au prix de vente de 500 exemplaires de l'écrit contrefait.

§ 11. Indépendamment de la compensation des dommages occasionnés, l'entrepreneur de la contrefaçon est encore passible d'une amende qui dans le premier cas de contravention peut être fixée par un arrêt de justice à une somme de 10 à 100 thalers; dans des cas ultérieurs de contravention, le contrefacteur sera, d'après les circonstances, puni de la perte temporaire ou entière de sa patente à lui accordée dans notre pays pour l'exercice de son commerce et de son industrie.

§ 12. Lorsqu'une falsification a été commise dans l'exécution d'une contrefaçon, par exemple, lorsque le nom de l'auteur on de l'éditeur a été ajouté, la peine établie par les lois sur la fraude sera appliquée.

§ 13. Les employés chargés de la censure sont avertis par les présentes, non-seulement de ne pas tolérer l'impression d'écrits qu'ils jugent contrefaçon et l'impression d'annonces et d'affiches de vente d'objets contrefaits, mais encore que c'est leur devoir de donner avis immédiatement à l'autorité de toute contrefaçon en nos pays dont ils auront connaissance, ou de toute annonce d'objets contrefaits et mis en vente, pour que l'administration puisse prendre les mesures nécessaires.

Cobourg, 18 septembre 1828.

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