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SAXE-MEININGEN-HILDBURGHAUSEN.

Dans cet État il existe une ordonnance du 7 mai 1829. Le duché de Saxe-Meiningen a fait acte d'adhésion aux conventions entre la Prusse t l'Angleterre.

ORDONNANCE DU 7 MAI 1829, RELATIVE A LA CONTREFACON ET A LA VENTE

DES LIVRES CONTREFAITS.

Nous par la grâce de Dieu, BERNARD, duc de Saxe-Meiningen, etc., savoir faisons :

Art. 1. L'inventeur et l'auteur d'un écrit, d'une composition musicale, d'une carte géographique ou d'un dessin topographique faits de matériaux spéciaux, et l'éditeur par eux autorisé à la publication seront, pendant la vie de l'auteur et inventeur, et pour l'espace de vingt ans (1) après sa mort, considérés comme les seuls ayant le droit de multiplier l'ouvrage par voie d'impression, de gravure et de lithographie.

Art. 2. Chaque multiplication d'un tel ouvrage ou de quelqu'une de ses parties, accomplie sans l'assentiment de l'auteur et de l'éditeur, d'après les engagements existants entre eux, est réputée contrefaçon.

Cependant, l'insertion de passages isolés et de petits morceaux d'un grand ouvrage, dans des collections importantes, dans des chrestomathies, des anthologies, etc., se composant des œuvres de plusieurs auteurs, ne sera pas considérée comme contrefaçon.

Art. 3. Les extraits publiés séparément sans la permission de l'auteur et de l'éditeur des ouvrages dont ils ont été tirés, sont réputés contrefaçon.

Art. 4. La publication de remarques faisant partie d'autres ouvrages n'est permise qu'à la condition que le texte ne sera pas réimprimé simultanément; dans le dernier cas il y a contrefaçon.

Art. 5. Est encore contrefacteur celui qui se sera procuré le manuscrit d'un autre sans le consentement de celui-ci et qui le fait publier du vivant de l'auteur sans l'en informer et sans obtenir son assentiment.

Art. 6. L'auteur qui a lésé les droits de publication d'un éditeur en faisant faire des éditions ultérieures par un autre, et l'éditeur qui a violé sa convention avec l'auteur par l'impression d'un plus grand nombre d'exemplaires que ne portaient les stipulations ou par l'exécution d'une nouvelle impression, ne sont pas réputés contrefacteurs, mais ils sont obligés de se dédommager selon la convention conclue entre eux.

(1) Par suite des actes fédéraux de la Confédération germanique auxquels le duché de Saxe Meiningen-Hildburghausen est soumis, ce droit de propriété est étendu à trente ans après la mort de l'auteur. (V. p. 70.)

Le nouvel éditeur qui agit contrairement aux droits de publication dont il a connaissance, est contrefacteur.

Art. 7. Le droit de publication ne s'étend pas aux ouvrages des anciens auteurs et en général de ceux qui sont morts depuis plus de vingt ans. Mais lorsqu'un ouvrage de cette catégorie a été enrichi d'une manière originale de notes, d'explications, de critiques, d'un répertoire, etc., alors la réimpression du livre sous cette forme particulière sera réputée contrefaçon.

Art. 8. Les droits d'auteurs appartiennent aux éditeurs qui ont fait élaborer par un ou plusieurs écrivains le plan d'un ouvrage, d'un répertoire, d'une encyclopédie, etc.

Art. 9. Les traductions ne sont pas considérées comme contrefaçon. La nouvelle traduction d'un livre déjà traduit est permise à chacun. Art. 10. La contrefaçon et sa propagation par le commerce est entièrement interdite dans nos États.

Art. 11. Les exemplaires contrefaits dans nos États ainsi que ceux importés de l'étranger seront confisqués et rendus impropres à la vente; le contrefacteur et le vendeur de la contrefacon seront en outre punis d'une amende égale au double du prix de vente des livres saisis, mais qui ne sera pas au-dessous de 100 ni au-dessus de 1,000 florins rhénans.

Art. 12. Le contrefacteur est en outre obligé de payer à l'auteur et à l'éditeur, une indemnité égale au prix de vente de toute l'édition de la contrefaçon; une moitié de cette indemnité appartient à l'auteur, l'autre moitié à l'éditeur.

Art. 13. Cette défense, ces amendes et cette indemnité ne concernent cependant que la contrefaçon accomplie après la publication du présent arrêté ou importée dans le pays après cette date.

Art. 14. Cette protection légale ne s'étend bu'aux œuvres et articles des auteurs indigènes et de ceux qui appartiennent à des pays avec lesquels nous avons conclu des conventions, le tout jusqu'à l'époque où une législation générale sera adoptée pour la Confédération germanique.

Art. 15. Les priviléges spéciaux accordés à des auteurs et éditeurs particuliers restent en vigueur.

Art. 16. Les écrits publiés en dehors des États de la confédération germanique peuvent être multipliés par l'impression aussi longtemps que des dispositions ultérieures ne sont pas prises.

Meiningen, à Elisabethenbourg, le 7 mai 1829.

SAXE-WEIMAR EISENACH.

Une loi promulguée dans cet État le 11 janvier 1839 reproduit textuellement la loi prussienne du 11 juin 1837. (Voir page 112.)

Cet État a adhéré aux arrangements entre la Prusse et l'Angleterre, et a conclu une convention avec la France le 18 mai 1853.

SCHAUMBOURG-LIPPE.

Les arrêtés fédéraux constituent la législation dans cet État.

SCHWARZBOURG-RUD OLSTADT;

SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN.

Il en est de même dans ces principautés. Elles ont adhéré aux arrangements intervenus entre la Prusse et l'Angleterre et conclu des conventions avec la France, Schwarzbourg-Rudolstadt, le 16 décembre 1853 et Schwarzbourg-Sondershausen, le 7 décembre 1853.

WALDECK.

Cet État est régi par la législation fédérale. Il a conclu une convention avec la France le 4 février 1854.

WURTEMBERG.

Le système de priviléges a longtemps résisté dans le Wurtemberg aux progrès de la législation moderne. Ce pays a longtemps offert aussi un asile aux contrefaçons d'ouvrages publiés dans les autres États de la Confédération germanique. Les droits des auteurs appartenant à ces États n'ont été définitivement reconnus que par la loi du 17 octobre 1858. Indépendamment de cette loi et des arrêtés fédéraux, la législation wurtembergeoise comprend encore une loi du 24 août 1845.

LOI DU 17 OCTOBRE 1838, CONTRE LA CONTREFAÇON.

Art. 1er. Les ouvrages littéraires ou artistiques, qui ont paru dans ce royaume et dans les pays composant la Confédération germanique depuis le 1er janvier 1838, ou qui y paraîtront à l'avenir, seront protégés dans le royaume de Wurtemberg pendant dix années de la même manière que s'ils avaient obtenu un privilége spécial en vertu de la loi du 25 février 1815. Ceux qui ont paru dans la Conféderation pendant l'intervalle du 1er janvier 1818 au 31 décembre 1837, jouiront de la même protection jusqu'au 31 décembre 1847. La date de la publication sera comptée, pour les ouvrages qui paraissent en plusieurs parties, depuis la publication du dernier volume ou de la dernière livraison, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans entre l'apparition de plusieurs volumes ou livraisons.

TOME II.

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Art. 2. Les contrefaçons existantes d'ouvrages qui obtiennent, par la deuxième partie de l'article 1er, une protection qui ne leur était pas antérieurement accordée ou pour lesquels la protection ancienne et déjà éteinte est renouvelée, pourront être exposées en vente, pourvu que, dans les 30 jours de la promulgation de cette loi, elles aient été présentées au magistrat de police du lieu, qui y appliquera un timbre.

Art. 3. Les priviléges contre la contrefaçon, accordés jusqu'ici spécialement pour un ouvrage, conservent leur force et vigueur en tant qu'ils confèrent des droits plus étendus que ceux indiqués à l'art. 1er.

LOI DU 24 AOUT 1845, RELATIVE A LA PROTECTION DES PRODUCTIONS LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES CONTRE LEUR MULTIPLICATION ILLÉGALE.

Nous, par la grâce de Dieu, GUILLAUME, etc., savoir faisons: Art. 1. La protection contre la contrefaçon ou autre reproduction réalisée par des procédés mécaniques, laquelle a été garantie aux productions littéraires et artistiques mises au jour dans notre Royaume ou dans quelque autre État faisant partie de la Confédération germanique, par la loi du 17 octobre 1838, sera étendue à toute la durée de la vie de l'auteur de l'ouvrage et pendant un terme de trente années à partir de son décès. Les ouvrages d'auteurs inconnus ou non désignés sous leur vrai nom, ainsi que les ouvrages publiés après la mort de leurs auteurs ou bien provenant de personnes morales (académies, universités, etc ) jouiront de cette protection pendant trente ans à compter de l'expiration de l'année où ils ont paru.

Art. 2. Les dispositions applicables aux imprimés seront également suivies en ce qui concerne les manuscrits d'un sujet d'un État de la Confédération germanique et à l'égard des sermons et leçons prononcées dans un État de cette Confédération que l'on voudrait multiplier sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit.

Art. 3. Les reproductions déjà existantes lors de la publication de la présente loi ou les autres multiplications mécaniques d'ouvrages auxquels a été accordée par la présente loi une protection non encore obtenue d'après la loi du 17 octobre 1838, art. 1 et 3, contre la multiplication mécanique, ou bien pour lesquels la protection éteinte est renouvelée par la présente loi, pourront également être débitées pendant la durée de la protection légale, mais à la condition qu'elles soient pourvues du timbre de la police. Pourront être timbrés les exemplaires qui, endéans les trente jours à partir de la publication de la présente loi, seront présentés par le contrefacteur ou débitant au bureau de police de l'arrondissement de sa résidence; il devra fournir la preuve que la contrefaçon est antérieure à la publication de la présente loi.

L'apposition dudit timbre sera gratuite.

Meran, 24 août 1845.

DANEMARK.

NOTICE HISTORIQUE SUR LA LÉGISLATION DANOISE.

Le Danemark est un des pays qui ont le plus anciennement et le plus largement reconnu et pratiqué le droit de propriété littéraire. D'après une ordonnance du 7 janvier 1741, nul ne pouvait ni éditer ou contrefaire, ni introduire ou vendre, en édition contrefaite, aucun livre ou écrit qu'une autre personne aurait acquis dans le pays, justo titulo, soit à titre de don volontaire ou de donation, soit à titre d'achat, soit en l'ayant fait traduire ou améliorer le premier, de manière qu'il en fût résulté quelque dépense importante.

Le droit de propriété de l'auteur ou de son ayant cause n'avait aucune limite de temps. Il sc perdait toutefois lorsque l'auteur ou l'éditeur n'avait pas commencé à éditer de nouveau le livre dans un certain temps, qui ne devait pas dépasser une année entière, la moitié ou le quart d'une année, depuis le moment où l'édition était complétement vendue, selon l'importance de l'ouvrage. Dans ce cas, toute autre personne pouvait librement éditer l'ouvrage, la présomption étant que le propriétaire légitime avait, par le fait d'une longue abstention, renoncé à son droit.

Une ordonnance du 7 mai 1828, établit que « bien que la contrefaçon • d'un écrit étranger n'ait presque jamais eu lieu dans ce royaume, le roi avait cependant trouvé utile que la défense contenue dans l'or<donnance du 7 janvier 1741 contre la contrefaçon, mais qui a spécialement égard aux écrits dont une personne du royaume de Dane‹ mark serait éditeur, fût aussi rendue applicable aux écrits des États étrangers où le droit d'éditeur des sujets du Roi fût réciproquement ⚫ protégé.

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La même disposition se retrouve dans la loi du 29 décembre 1857 qui a réglé, sur des bases larges et complètes, tout ce qui concerne la propriété littéraire et celle des œuvres d'art qui se reproduisent par voie d'impression. Une ordonnance du 13 décembre 1837 s'occupe de la propriété artistique en général.

Une ordonnance du 6 novembre 1858 a admis les écrivains français aux mêmes droits que les nationaux, par application de l'art. 23 de la loi du 29 décembre 1857, et en considération du décret impérial du 28 mars 1852.

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