Page images
PDF
EPUB

Art. 28. Ceux qui ont acquis des auteurs la propriété de leurs œuvres en jouiront pendant tout le temps fixé par la législation qui a été en vigueur jusqu'à ce jour. A l'expiration des délais qu'elle détermine, la propriété fera retour aux auteurs, qui en jouiront pendant l'espace de temps restant à courir pour compléter les délais fixés pour chaque classe d'ouvrages par la présente loi.

A ces causes, nous mandons à tous les tribunaux, aux justices, aux chefs, aux gouverneurs et autres autorités civiles, militaires et ecclésiastiques, de tout ordre et de toutes dignités, qu'ils gardent et fassent garder la présente loi en toutes ses parties.

Au palais, le 10 juin 1847.

ARRÊTÉ DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DU 1er MARS 1856, POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 10 JUIN 1847.

L'art. 13 de la loi du 10 juin 1847, relative à la propriété littéraire, déclare qu'aucun auteur ou éditeur ne jouira des droits qu'elle sanctionne qu'autant qu'il prouve avoir déposé un premier exemplaire de l'ouvrage qu'il va publier, à la bibliothèque nationale, et un second au ministère de l'instruction publique. Diverses dispositions furent ensuite arrêtées afin d'établir le mode et la forme de ce dépôt; elles seules garantissaient le droit de propriété littéraire et étaient l'uniqne moyen de constater l'accomplissement de toutes les formalités exigées ; mais ces dispositions ne paraissent pas avoir atteint le but désiré. Dans cet état de choses, Sa Majesté, voulant qu'aucune incertitude ne vînt entraver la marche de ce service, a ordonné qu'on arrêtât des dispositions plus simples et plus faciles, et que, autant que possible, on établit un système régulier et uniforme, tant à Madrid que dans les diverses provinces du royaume; tel est l'objet des articles suivants :

Art. 1er. L'auteur ou l'éditeur qui désirera présenter un ouvrage au public, sous la garantie de la loi de la propriété littéraire, et jouir des avantages qu'elle consacre, devra déposer, accompagnés d'une déclaration conforme au modèle no 1, deux exemplaires dudit ouvrage, à la bibliothèque nationale et au ministère du Fomento si la publication s'est faite à Madrid, et au gouvernement provincial si elle a lieu sur quelque autre point de la Péninsule.

Art. 2. L'employé délégué du département du Fomento à la bibliothèque nationale et dans les différents gouvernements provinciaux, adressera au propriétaire de l'ouvrage un récépissé conforme au modèle no 2, qui servira en tout temps à constater son droit; ces récépissés seront détachés d'un registre numéroté et timbré, et les deux exemplaires déposés recevront le numéro du registre et du feuillet.

Art. 3. Pour les ouvrages qui se publient par livraisons, on établira provisoirement un registre séparé, en observant les conditions d'un

TONE II.

20

dépôt régulier; dès que l'ouvrage sera entièrement publié, on échangera les reçus délivrés antérieurement contre un reçu général du livre complet. Pour les ouvrages qui se publient par volume, il sera délivré un reçu séparé par chaque volume déposé.

Art. 4. Endéans les quatre premiers jours de chaque mois, les gouverneurs de provinces remettront à ce ministère, avec une déclaration conforme au modèle n° 3, la liste de tous les exemplaires déposés, ou bien ils feront connaître, conformément à la loi, qu'ils n'ont reçu en dépôt aucun ouvrage quelconque.

Art. 5. Avant le 15 de chaque mois, la direction générale de l'instruction publique enverra à la bibliothèque nationale un exemplaire de chacun des ouvrages déposés aux divers gouvernements de province, et on en publiera la liste détaillée dans la Gazeta et le Bulletin officiel ; à l'expiration de l'année, il sera publié dans les mêmes journaux un état général et numéroté de tous les ouvrages, brochures, livraisons, estampes, etc., reçus à la bibliothèque de ce ministère pendant l'exercice écoulé.

Art. 6. Les auteurs ou éditeurs ne pourront inscrire en tête de leur ouvrage aucune déclaration constatant que la publication en est faite sous la sauvegarde de la loi, avant d'avoir rempli toutes les formalités prescrites par les articles antérieurs, sous peine d'encourir l'amende infligée par les dispositions en vigueur.

Art. 7. Le terme de deux mois, qui prendra cours le 1er avril 1856, est accordé aux auteurs d'ouvrages publiés antérieurement à la présente loi, pour remplir les prescriptions qu'elle consacre, dans le cas où il ne s'y serait point encore conformé.

Art. 8. Les ouvrages qui seront reçus en dépôt resteront à la bibliothèque de ce ministère et à la bibliothèque nationale;, ils ne seront point à la disposition du public, mais seront considérés comme un dépôt, pour n'en faire usage que dans les cas où il serait nécessaire de les présenter en justice.

Art. 9. Les éditeurs de feuilles périodiques ou littéraires ne sont point assujettis aux prescriptions précédentes, à moins qu'elles ne publient une série d'articles par collection et format séparés.

Art. 10. Les dispositions ci-dessus ne dispensent pas les éditeurs de tout ouvrage, livre ou feuillet de quelque genre que ce soit, du dépôt d'un exemplaire à la bibliothèque nationale, conformément à ce qui a été décidé à cet effet par les Cortès constituantes, le 22 mars 1837. Madrid, 1er mars 1856.

ÉTATS-UNIS.

NOTICE HISTORIQUE SUR LA LÉGISLATION DES ÉTATS-UNIS.

Quand l'Amérique se sépara, en 1776, de la mère-patrie, ses lois étaient celles de l'Angleterre; c'était le statut de la reine Anne qui réglait les droits d'auteur. La Constitution de 1787, parmi les objets divers qu'elle réserva au Congrès, eut soin de placer les droits de l'intelligence. L'art. 8 de la huitième section déclare que le Congrès aura le pouvoir de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant pour un temps limité aux auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et leurs inventions.

La loi rendue par le Congrès en 1790, retouchée en 1802, accordait simplement, comme le statut de la reine Anne, quatorze ans de jouissance, augmentés d'un terme nouveau si l'auteur était vivant encore à l'expiration du premier délai.

Cette loi a été remplacée par l'acte du 3 février 1831, qui constitue, avec l'acte du 30 juin 1834 et l'acte du 20 août 1846, la législation des États-Unis sur la propriété littéraire. Les œuvres de sculpture sont protégées par la loi du 29 août 1842, relative aux dessins et modèles de fabrique. La loi du 18 août 1836 garantit les droits des auteurs dramatiques.

Aucune disposition ne protége aux États-Unis les ouvrages des écrivains et des artistes étrangers.

M. Clay avait proposé en février 1837, au Sénat des États-Unis, une loi qui étendait le bienfait de l'acte de 1831 aux sujets de la France et de la Grande-Bretagne, non résidants aux États-Unis. L'Angleterre et la France offraient des conditions égales. La proposition fut rejetée, au grand regret des hommes les plus recommandables de ce pays.

LÉGISLATION.

ACTE DU 3 FÉVRIER 1831, RELATIF AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE AUX ÉTATS-UNIS.

Art. 1er. Le sénat et la chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès, arrêtent : qu'à partir de l'adoption de cette loi, et à l'avenir, tout individu, citoyen des États-Unis ou y résidant seulement, qui sera auteur d'un écrit, d'une carte terrestre ou maritime, ou d'une œuvre musicale, quelle que soit la date de la composition de ces écrits, cartes ou œuvres musicales, pourvu qu'ils n'aient pas encore été imprimés ou publiés, ou qui aura inventé, dessiné, gravé à l'eau-forte ou autrement, ou fait imprimer, graver ou autrement confectionner, d'après son plan, un tableau ou dessin, une gravure sur cui

vre ou sur acier, de même que les facteurs (executors), administrateurs ou fondés de pouvoir du même individu, jouira ou jouiront du droit et de la faculté exclusive de faire imprimer, réimprimer, publier et vendre, en tout ou en partie, l'écrit, la carte terrestre ou maritime, la composition musicale, le tableau, la gravure sur cuivre, sur acier ou sur bois. Ce droit ou cette faculté exclusive lui appartiendra durant l'espace de vingt-huit ans, à partir du jour où il aura fait constater ses droits de la manière qui sera indiquée ci-après.

Art. 2. Lorsque à l'expiration desdits vingt-huit ans, lesdits auteurs, dessinateurs ou graveurs, ou l'un d'eux si plusieurs ont coopéré à la même œuvre, seront encore vivants et citoyens des États-Unis, ou y résidants, ou qu'à leur décès ils auront laissé une veuve ou un ou plusieurs enfants, dont l'un ou tous seront encore vivants, le même droit exclusif appartiendra à eux, ou, s'ils sont décédés, à leur veuve et à leurs enfants, pendant un autre laps de quatorze ans, à charge par eux, ou leurs ayants droit, de faire constater une seconde fois leurs droits à ladite œuvre, et de remplir en général, à l'effet de ce renouvellement, toutes les conditions prescrites par la présente loi pour acquérir originairement le droit de propriété exclusive, le tout dans le délai de six mois, à compter de l'expiration de la première période.

Art. 3. Dans tous les cas où il y aura lieu au renouvellement des droits de propriété, en conformité de la présente loi, l'auteur ou le propriétaire sera tenu de faire publier l'acte qui constate ses droits par l'insertion dans un ou plusieurs journaux paraissant dans les Etats-Unis; cette insertion devra être répétée pendant quatre semaines.

Art. 4. Pour être admis à jouir du bénéfice de la présente loi, l'auteur ou le propriétaire doit, avant la publication, déposer un exemplaire imprimé du titre de son écrit, de sa carte terrestre ou maritime, de sa composition musicale, de son dessin ou de sa gravure, au greffe de la cour du district de son domicile. Il est ordonné et enjoint au greffier de donner immédiatement acte de ce dépôt, et d'en faire mention dans un registre tenu à cet effet. (Ici la loi contient la formule de l'acte. } Le greffier est autorisé à réclamer pour la rédaction de cet acte un droit de 50 cents, et autant pour chaque copie certifiée du même acte délivrée au requérant ou à son mandataire. L'auteur ou le propriétaire devra en outre, dans les trois mois de la publication de l'écrit, etc..., en remettre ou faire remettre un exemplaire au même greffier. Ce dernier rédigera, au moins une fois par an, un tableau certifié de tous les actes relatifs au droit de propriété littéraire, énonçant les dates de ces actes et les titres des écrits, etc...; il transmettra ce tableau, ainsi que les différents objets dont il aura reçu le dépôt, au secrétaire d'État, qui est chargé de conserver l'un et les autres dans ses archives.

Art. 5. Tout individu qui prétendra au bénéfice de la présente loi est obligé de porter à la connaissance du public son droit de propriété ainsi

garanti, par une mention faite sur tous les exemplaires des éditions publiées pendant la durée de son privilége. Cette mention sera ainsi conçue: « Enregistré en vertu de l'acte du congrès, par un tel, le..., au greffe de la cour du district; elle devra être imprimée sur le titre du livre ou sur la première feuille qui suivra le titre, en tête de chaque carte ou composition musicale, ou sur le titre ou frontispice d'un volume de cartes, etc.

Art. 6. Après que le droit de propriété d'un écrit aura été constaté de la manière prescrite par cette loi, et dans les délais qu'elle détermine, toute tierce personne qui, sans le consentement de l'auteur ou propriétaire (lequel consentement devra être donné par écrit et en présence de deux ou plusieurs témoins dignes de foi), aura imprimé, vendu ou contrefait ledit écrit, l'aura fait imprimer, vendre ou contrefaire, ou qui, sachant que cet écrit a été imprimé ou contrefait de ladite manière, aura publié, vendu ou mis en vente, ou fait publier, vendre ou mettre en vente, un exemplaire de ladite impression ou contrefaçon, sera tenue de remettre tous les exemplaires dudit écrit à la personne qui, à cette époque, en aura acquis la propriété légitime; elle sera en même temps condamnée, pour chaque feuille d'impression contrefaite qui se trouvera en sa possession contrairement à l'intention de cette loi, qu'elle fût déjà publiée, importée de l'étranger ou exposée en vente, ou qu'elle fût seulement imprimée, ou même encore sous presse, à une amende de 50 cents, dont la moitié appartiendra au propriétaire légitime, l'autre moitié à la caisse publique des États-Unis. Le payement de cette amende pourra être poursuivi par-devant toute cour de justice par une demande formée comme pour dette.

[ocr errors]

Art. 7. (Cet article rend les dispositions de l'art. 6 communes à la contrefaçon de tout autre ouvrage imprimé, de gravure sur cuivre, acier ou bois, de cartes terrestres ou maritimes, ou d'une composition musicale. Il répute contrefaçon, non pas seulement la réimpression totale, mais aussi toute modification, augmentation ou diminution du plan principal de l'ouvrage, faite dans l'intention d'éluder la loi. Non-seulement les exemplaires contrefaits, mais aussi les planches qui auront servi, seront confisqués au profit du propriétaire de l'ouvrage. L'amende par chaque feuille qui se trouvera en la possession du contrefacteur sera d'un dollar, et elle sera également partagée par moitié.)

Art. 8. Cette loi ne pourra point être interprétée de manière à faire défense d'importer de l'étranger, de vendre, d'imprimer ou de publier une carte terrestre ou maritime, un écrit, une composition musicale, un imprimé, une gravure, ou, en général, un ouvrage dont l'auteur n'est ni citoyen des États-Unis, ni sujet à leur juridiction par son domicile.

Art. 9. De même, tout individu qui aura imprimé ou publié un manuscrit quelconque sans le consentement de l'auteur ou du propriétaire légitime (supposé toujours que l'auteur soit citoyen des États-Unis, ou y

« PreviousContinue »