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soit domicilié), sera responsable envers l'auteur ou le propriétaire de tous dommages qu'il lui aurait causés par son fait illicite. Ces dommagesintérêts pourront être exigés par une demande formée à cette fin, en vertu de la présente loi, devant tout tribunal compétent. Les différentes cours de justice des États-Unis, auxquelles appartient le pouvoir de garantir les droits des auteurs et inventeurs, sont autorisées par la présente loi à prendre, d'après les principes d'équité, les mesures convenables pour empêcher toute publication de ce genre.

Art. 10. (Cet article accorde à celui qui sera poursuivi en vertu de la présente loi, le droit non-seulement de se défendre en général contre la demande, mais aussi de rapporter la preuve contraire de tous les faits spéciaux.)

Art. 11. A l'avenir, tout individu qui aura imprimé ou publié un livre, une carte, etc.,,sans en avoir légalement obtenu la propriété, et qui entreprendra de faire publier ou imprimer, quelque part que ce soit, que ledit droit de propriété a été enregistré en sa faveur conformément à la loi, sera condamné, à raison de ce mensonge, à une amende de 100 dollars, dont la moitié appartiendra à celui qui le poursuivra à cette fin et l'autre à la caisse publique des États-Unis. Le payement de cette amende sera poursuivi par une action comme pour dette.

Art. 12. Dans toutes les actions résultantes de la présente loi, et tendantes à la condamnation aux dommages-intérêts, à la remise d'objets ou à des amendes, la restitution de tous les frais pourra être exigée en outre, nonobstant les dispositions contraires qui seraient contenues dans les lois antérieures.

Art. 13. Toute action ou poursuite judiciaire résultant de la présente loi sera prescrite dans les deux ans à partir du jour où le fait qui y a donné lieu aura été commis.

Art. 14. Sont abrogées par la présente loi les dispositions de celle du 31 mai 1790, rendue pour l'encouragement des sciences, et qui accorde aux auteurs et propriétaires de cartes terrestres ou maritimes, ainsi que d'écrits, la propriété légitime durant le temps qui y est énoncé; sont de même abrogées les dispositions de la loi additionnelle du 29 avril 1802; sont néanmoins réservés tous les droits acquis en vertu desdites lois.

Art. 15. Au surplus, toutes les dispositions de la présente loi relatives, soit à la garantie et à la sûreté des droits de propriété et des actions qui en résultent, soit aux peines et confiscations en cas de contravention, sont applicables aux droits de propriété acquis par l'auteur ou le propriétaire légitime antérieurement à la présente loi, pour le temps pendant lequel ces droits leur sont assurés, comme si lesdits droits de propriété avaient été constatés et assurés après l'adoption de la présente loi.

Art. 16. En outre, tout auteur, inventeur, dessinateur, graveur ou propriétaire d'un écrit, d'une carte terrestre ou maritime, d'un imprimé,

d'une gravure sur cuivre, sur acier ou sur bois, qui en aura acquis le droit de propriété avant l'adoption de la présente loi, s'il est encore vivant, ou s'ils ont été plusieurs, le survivant d'entre eux, jouira du droit exclusif de propriété de son œuvre, avec tous les avantages accordés par la présente loi pour la garantie du droit de propriété littéraire, pendant le temps qui restera à courir pour compléter une période de vingt-huit ans, à compter du jour de la première constatation de son droit de propriété littéraire; comme aussi, à l'expiration de cette période, lui-même ou sa veuve et ses enfants auront la faculté de faire renouveler ce droit de propriété, de la même manière que ce renouvellement peut avoir lieu à l'égard de droits de propriété constatés sous l'empire de la présente loi et en vertu de ses dispositions. Dans le cas où lesdits auteurs seraient déjà décédés au moment de l'adoption de la présente loi, les droits qui leur appartiendraient aux termes de cette loi, s'ils étaient encore vivants, passent à leurs héritiers, ayants droit ou administrateurs, pour la période de vingt-huit ans, à compter du jour de la première constatation de leurs droits, et avec la même faculté de les faire renouveler au profit des veuves et enfants. Néanmoins, les dispositions du présent article ne pourront être étendues à des droits de propriété à l'égard desquels le délai accordé par l'ancienne loi se trouverait déjà expiré au moment de l'adoption de la présente.

ACTE DU 30 JUIN 1834, RELATIF AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE AUX ÉTATS-UNIS.

Art. 1er. Le sénat et la chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès, arrêtent que tout acte, tout contrat, ayant pour objet le transport ou la cession de droits de propriété littéraire seront prouvés et reconnus dans les formes prescrites pour les aliénations d'immeubles par les lois de l'État ou du district dans lequel le droit originaire de propriété aura été constaté. Tous actes ou contrats de cette espèce qui seront passés à l'avenir sans que les formalités ainsi requises aient été remplies dans les six jours de leur rédaction seront regardés comme frauduleux et nuls à l'égard de tout acquéreur postérieur ou créancier sur gage à titre onéreux.

Art. 2. Le greffier de la cour du district sera autorisé à percevoir, à raison desdits actes, les mêmes droits qui lui sont accordés pour d'autres cessions et transports par les lois des États-Unis.

ACTE DU 29 AOUT 1842, RELATIF A LA PROPRIÉTÉ DES BUSTES, STATUES

ET BAS-RELIEFS, AUX ÉTATS-UNIS.

Art. 3. Tous citoyens ou étrangers ayant résidé un an dans les ÉtatsUnis, et attesté par serment leur intention de devenir citoyens des États, qui, par leur industrie, leur talent, leurs efforts ou leurs dépenses,

auront inventé ou produit de nouveaux dessins pour la fabrication, soit de métaux, soit de toutes autres matières, ou pour l'impression des étoffes de laine, soie, coton, ou autres, ou pour des bustes, statues et basreliefs, ou de nouvelles empreintes et ornements, pour être placés sur les objets fabriqués, lesdits ornements et empreintes exécutés sur marbre ou autrement; ou des estampilles, marques, peintures, pour être empreintes sur les produits ou à l'intérieur: ou de nouvelles formes ou modèles d'articles de fabrique, non encore employés ni connus par d'autres avant eux, ou avant l'époque où ils ont formé une demande de patente; - et qui voudront obtenir la propriété exclusive de leurs dessins, modèles, etc., et le droit exclusif de les exécuter, employer et vendre, ou de les céder à d'autres pour être, par eux, exécutés, employés et vendus, pourront adresser au commissaire des patentes une demande écrite énonçant leur prétention, et le commissaire, après examen, pourra accorder une patente. Toutefois, dans ce cas les droits à payer au Trésor seront seulement de la moitié des sommes fixées par les lois existantes pour les patentes ordinaires, et la durée de la patente ainsi délivrée ne sera que de sept années, toutes les règles relatives à l'obtention et à la protection des patentes, non incompatibles avec les dispositions du présent acte, recevant d'ailleurs leur pleine et entière application.

STATUT DU 10 AOUT 1846, RELATIF A LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

ET ARTISTIQUE AUX ÉTATS-UNIS.

Sect. 10. L'auteur ou le propriétaire de tout livre, carte géographique, carte marine, composition musicale, estampe, sculpture ou gravure pour lequel le droit de copie aura été garanti par les actes du Congrès relatifs aux droits de copie actuellement existants ou par ceux qui seront établis à l'avenir, devra en remettre ou faire remettre un exemplaire au bibliothécaire de l'Institut Smithsonien et un exemplaire au bibliothécaire du Congrès, pour l'usage desdites bibliothèques, et ce, dans le délai de trois mois qui suivra la publication de ce livre, de cette carte géographique, carte marine, composition musicale, estampe, sculpture ou gravure.

ACTE DU 18 AOUT 1856, RELATIF AU DROIT D'AUTEUR SUR LA REPRÉSENTATION DES OEUVRES DRAMATIQUES AUX ÉTATS-UNIS.

Tout droit de copie garanti par les lois des États-Unis, aux auteurs on aux propriétaires d'œuvres dramatiques destinées ou propres à être représentées en public, conférera audit auteur ou propriétaire, à ses héritiers ou ayants cause, outre le droit exclusif d'imprimer et de publier cette œuvre, le droit exclusif de la jouer, exécuter ou représen

ter, ou de le faire jouer, exécuter ou représenter, dans tout théâtre ou lieu public, pendant toute la durée de la période pour laquelle le droit de copie est assuré; et tout directeur, auteur ou autre personne qui jouera, exécutera ou représentera cette œuvre, sans le consentement ou contre l'assentiment, soit dudit auteur ou propriétaire, soit de ses héritiers ou ayants cause, pourra être poursuivi devant toute cour des États-Unis, et sera passible de dommages-intérêts recouvrables par action en justice ou par tout autre moyen équivalent, outre le payement des frais du procès; ces dommages-intérêts ne pourront en aucun cas être taxés à une somme moindre de cent dollars pour la première représentation et cinquante dollars pour chaque représentation subséquente, selon qu'il semblera juste à la cour appelée à juger du fait.

Il est entendu toutefois que les dispositions du présent acte ne préjudicieront en rien au droit de jouer, exécuter ou représenter une œuvre dramatique, qui aurait été acquis ou le serait ultérieurement par un directeur, acteur ou toute autre personne, en vue de garantir le droit de copie de ladite œuvre, et ne restreindront en aucune façon le droit de l'auteur de procéder selon les règles de l'équité pour faire reconnaître et constater sa propriété devant toute cour des États-Unis.

FRANCE.

NOTICE HISTORIQUE SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE (1).

Cet historique comprend deux parties qui se confondent souvent : la police de la librairie et la législation des droits d'auteurs.

Dans les premiers temps de l'imprimerie en France, l'on ne rencontre que des dispositions favorables à son libre exercice. Ainsi l'on voit Louis XI, par des lettres patentes du 21 avril 1475, renoncer au droit d'aubaine en faveur de Conrart Hanequis et Pierre Scheffre, marchands bourgeois de la cité de Mayence, dont le facteur à Paris était décédé sans lettres de naturalisation. Au nombre des motifs exprimés dans les lettres patentes, on lit le suivant : «Ayant aussi considération à la peine et labeur que lesdits exposants ont pris pour ledit art et industrie de l'impression, et au profit et utilité qui en vient et peut venir à toute la chose publique, tant pour l'augmentation de la science que autrement. »

Louis XII se montra un protecteur zélé de l'imprimerie, pour la

(1) Nous avons puisé tous les détails que renferme cette notice.dans l'excellent ouvrage de M. Renouard Traité des droits d'auteurs dans la litté rature, les sciences et les arts, deux volumes in-8. Paris, 1838.

TOME II.

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quelle il témoignait une grande admiration. Voici en quels termes il en parle : Pour la considération du grand bien qui est advenu en ‹ notre royaume au moyen de l'art et science d'impression, l'invention de laquelle semble être plus divine qu'humaine.... Ce monarque accorda de larges immunités aux libraires et voulut également que les représentations de théâtres fussent libres, malgré les sarcasmes et les satires qui y étaient dirigés contre sa personne.

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Ce fut sous François Ier que les premières entraves furent apportées à la liberté de l'imprimerie. Une ordonnance du 13 juin 1521 défendit aux libraires et imprimeurs de rien vendre ou publier sans autorisation de l'Université et de la Faculté de Théologie, et sans visite préalable. Le Parlement usait en même temps de son autorité souveraine, non-seulement pour condamner des livres, mais aussi pour porter des prohibitions préventives avec ou sans conditions. Souvent le Parlement, tout en se réservant le pouvoir de statuer, demandait l'avis de l'Université pour la délivrance des autorisations préalables ou même s'en remettait à sa décision. On vit plusieurs fois le Parlement refuser d'enregistrer des lettres patentes qui excédaient la mesure de la sévérité envers les imprimeurs et libraires et adresser à ce sujet des remontrances au Roi. Tel fut, entre autres, le cas pour des lettres patentes du 13 janvier 1534 qui avaient défendu d'imprimer aucune chose, sous peine de hart. Cette défense fut réduite à celle de rien imprimer sans permission.

Parmi les ordonnances rendues sous François Ier et ses successeurs, il faut citer celles de 1537, dont l'une prescrit, entre autres, la formalité du dépôt, dans un intérêt de surveillance, et ordonne un examen préalable des livres imprimés à l'étranger; et dont l'autre renouvelle l'interdiction d'imprimer « aucuns livres nouveaux sans permission du Roi ou de justice»; une ordonnance du 17 janvier 1538 qui, en nommant Conrad Néobar imprimeur du Roi pour le grec, fait défense aux autres imprimeurs et libraires du royaume d'imprimer ou de vendre les ouvrages publiés par Néobar, et ce durant cinq ans, pour ceux qu'il aura publiés le premier, et pendant deux ans pour ceux qu'il aura réimprimés plus correctement, soit d'après d'anciens manuscrits, soit d'après le travail des savants; des édits et ordonnances de 1547, 1551, 1557, 1561, etc., inspirés par la passion religieuse de l'époque, qui punissent des peines les plus rigoureuses et parfois les plus cruelles, les imprimeurs et les libraires qui concourent à la publication d'ouvrages répréhensibles sous le rapport de la religion.

L'attention du pouvoir se portait aussi sur la discipline de l'imprimerie et de la librairie. A la suite de plusieurs règlements antérieurs, cette matière fit l'objet de statuts complets qui furent approuvés par lettres patentes du roi Louis XIII, du 1er juin 1618. L'article 15 des statuts enjoint à tous libraires et imprimeurs chacun séparément ou associés, d'imprimer les livres en beaux caractères et bon papier, et

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