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LÉGISLATION (1).

LOI DU 15 JANVIER 1791, RELATIVE AUX THEATRES ET AU DROIT DE REPRÉSENTATION ET D'EXÉCUTION DES OEUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES.

(Extrait.)

Art. 2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens priviléges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement (2).

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Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.

Art. 4. La disposition de l'art. 3 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

Art. 5. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur (3).

LOI DU 19 JUILLET 1791, RELATIVE AUX THÉATRES ET AU DRoit de représENTATION ET D'EXÉcution des ŒUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES. (Extrait.)

Art. 1er. Conformément aux dispositions des art. 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs hé

(1) Nous empruntons tous les documents de la législation française, dans leur ordre méthodique, à l'ouvrage publié par M. Jules Delalain, sous le titre de Législation de la propriété littéraire et artistique. In-8°. Paris, 1858. Bien que plusieurs de ces dispositions se trouvent modifiées ou abrogées par d'autres, dont le texte suit, nous avons voulu en reproduire l'ensemble pour donner une idée complète de la marche et de l'état de la législation française.

(2) Cette disposition transitoire a été modifiée par les lois des 19 juillet et 1er septembre 1793 (p. 169 et 170.

(3) La durée de ce droit a été successivement modifiée par les lois des 19 juillet et 1er septembre 1795, 3 août 1844 et 8 avril 1854.

ritiers ou cessionnaires pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de cinq ans, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit de l'auteur ou de ses héritiers ou cessionnaires. Art. 2. La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucuns autres fonctionnaires publics, ne pourront taxer lesdits ouvrages ni modérer ou augmenter le prix convenu (1); et la rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra être ni saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs de spectacles.

LOI DU 19 JUILLET 1793, RELATIVE A LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

La convention nationale,

Après avoir entendu son comité d'instruction publique,
Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république et d'en céder la propriété en tout on en partie.

Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs (2).

Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale (3).

Art. 5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contre

(1) Cette disposition a été complétée par les décrets-lois des 8 juin 1806 et 15 octobre 1812, relatifs aux théâtres.

(2) Ce terme de dix ans a été porté d'abord à vingt ans par le décret-loi du 3 février 1810 (p. 175), et ensuite à trente ans par la loi du 8 avril 1854 (p. 182) en faveur des enfants des auteurs et des artistes elle n'a rien modifié à l'égard des autres héritiers.

:

(5) La pénalité établie par les articles 4 et 5 a été modifiée par les articles 423, 427, 428, 429 et 463 du code pénal (p. 185). Aux termes de ces articles, le chiffre de l'indemnité est réglé par les voies ordinaires, suivant le préjudice causé.

TOME II.

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facteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équi• valente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale (1).

Art. 6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

Art. 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années (2).

LOI DU 1er SEPTEMBRE 1795, RELATIVE AUX THEATRES ET AU DROIT DE REPRÉSENTATION ET D'EXÉCUTION DES OEUVRES DRAMATIQUES ET MUSI

CALES.

(Extrait.)

Art. 2. Les lois des 13 janvier et 19 juillet 1791 et 1793 sont appliquées aux ouvrages dramatiques dans toutes leurs dispositions.

Art. 3. La police des spectacles continuera d'appartenir exclusivement aux municipalités. Les entrepreneurs ou associés seront tenus d'avoir un registre dans lequel ils inscriront et feront viser par l'officier de police de service, à chaque représentation, les pièces qui seront jouées, pour constater le nombre des représentations de chacune.

LOI DU 25 PRÁIRIAL AN III (13 JUIN 1795), RELATIVE Aux autorités chARGÉES DE CONSTATER LES DÉLITS DE CONTREFAÇON.

La convention nationale,

Après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et d'instruction publique sur plusieurs demandes en explication de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793, dont l'objet est d'assurer aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages par des mesures répressives contre les con'trefacteurs,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793 seront à l'avenir exercées par les com

(1) Voir la note 3 de la page 169 pour les modifications apportées à cet article par le code pénal.

(2) Voir la note 2 de la page 169, pour les modifications apportées à cet article en ce qui concerne la durée du droit de propriété littéraire et artistique.

missaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaires de police.

Art. 2. Le présent décret sera inséré au Bulletin de correspondance.

DÉCRET-LOI DU 1er GERMINAL AN XIII (22 MARS 1805), RELATIF a la propriété DES OEUVRES POSTHUMES.

NAPOLÉON, empereur des Français,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu les lois sur les propriétés littéraires,

Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive et dans l'incertitude de la durée de cette propriété ;

Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas, et que celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé et doit en jouir pendant sa vie;

Que cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une senle édition, avec les œuvres-posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilége pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Les propriétaires par succession ou à d'autre titre d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

Art. 2. Le grand juge ministre de la justice et les ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Au palais des Tuileries, le 1er germinal an XIII.

DÉCRET-LOI DU 7 GERMINAL AN XIII (29 MARS 1805), RELATIF AU DROIT
D'IMPRESSION des livres d'église.

NAPOLÉON, empereur des Français,

Sur le rapport du ministre des cultes,

Décrète :

Art. 1. Les livres d'église, les heures et prières, ne pourront être

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imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains; laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.

Art. 2. Les imprimeurs libraires qui feraient imprimer ou réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793.

Art. 3. Le grand juge ministre de la justice et les ministres de la police générale et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 germinal an XIII.

DÉCRET-LOI DU 8 JUIN 1806, RELATIF AUX THEATRES ET AU DROIT DE REPRÉ-
SENTATION ET D'EXÉCUTION DES OEUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES

POSTHUMES.

(Extrait.)

Art. 10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement.

Art. 11. Les autorités locales veilleront strictement à l'exécution de ces conventions.

Art. 12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur sont applicables ainsi qu'il est dit au décret du 1er germinal an XIII.

DÉCRET-LOI DU 20 FÉVRIER 1809, RELATIF A LA PUBLICATION DES MANU-
SCRITS DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

NAPOLÉON, empereur.des Français, roi d'Italie, etc.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures,
Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l'État, et ne peuvent être imprimés et publiés sa n sautorisation.

Art. 2. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des rela

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