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9o Les articles 39, 41 (1er alinéa et n° 7), 42, 43, 45, 47, du décret impérial du 5 février 1810, relatif à l'imprimerie et à la propriété littéraire ;

10° Les articles 72 et 73 du décret impérial du 15 octobre 1812, relatif à la représentation des œuvres dramatiques;

11o La loi du 3 août 1844, relative à la propriété des œuvres dramatiques;

12o Le décret du 28 mars 1852, relatif à la propriété littéraire et artistique des ouvrages publiés à l'étranger;

13o La loi du 8 avril 1854, portant extension de la durée des droits de propriété littéraire et artistique.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 9 décembre 1857.

DÉCRET DU 1er MAI 1858, RELATIF A L'EXÉCUTION DANS LES COLONIES FRANÇAISES DES LOIS RÉGISSANT LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies;

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies;

Vu le décret du 9 décembre 1857, qui a déclaré exécutoires dans ces établissements les lois et actes en vigueur dans la métropole, sur la propriété littéraire et artistique;

Attendu la nécessité de pourvoir dans les colonies aux détails administratifs que comporte cette législation;

Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 30 novem. bre 1857,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes les attributions réservées aux ministres et aux préfets par les lois précitées, que notre décret du 9 décembre 1857 a déclarées applicables aux colonies, sont dévolues dans ces établissements aux gouverneurs et directeurs de l'intérieur.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au palais des Tuileries, le 1er mai 1858.

CODE NAPOLÉON.

(Extraits.)

Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

(Extraits.)

Art. 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

Art. 1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonper l'impression et l'affiche de leurs jugements.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

(Extraits.)

Art. 637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

CODE PÉNAL (1).

(Extraits.)

Art. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

Arr. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Art. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débiteur.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

Art. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.

Art. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'indemnité entière, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Art. 463.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

(1) Ces diverses dispositions du Code pénal ont abrogé les pénalités inscrites dans les lois des 13 janvier et 19 juillet 1791 (p. 168), et 19 juillet 1793 (p. 169).

TOME 11.

24

GRÈCE.

La propriété littéraire est protégée en Grèce par les art. 452 et 433 du Code pénal.

GODE PÉNAL DU 18-30 DÉCEMBRE 1833 (CHAP. 28).

(Extraits.)

Art. 432. Celui qui reproduit par la presse ou met en eirculation de toute autre manière, avant quinze années révolues, à dater du jour de la publication, lorsqu'un privilége n'a pas fixé un plus long délai, des livres ou autres ouvrages imprimés, des gravures, des dessins ou des cartes géographiques, sans avoir obtenu le consentement de l'auteur, du compositeur, de l'éditeur ou de celui qui en a acquis les droits, ou de ses héritiers, sans les avoir modifiés ou leur avoir donné une autre forme, et celui qui, dans le délai sus-énoncé, multiplie des reproductions ou imitations des œuvres de l'art et de l'esprit, sont passibles d'une amende de 200 à 2,000 drachmes, à moins que le chiffre de l'amende n'ait été spécialement fixé par le privilége obtenu. Dans tous les cas, la circulation de ces contrefaçons peut être arrêtée au moyen d'une saisie faite sur la demande de la partie lésée, qui a le droit de disposer, conformément à la loi, des objets saisis, du moment où le jugement portant condamnation est exécutoire.

Art. 433. Les dispositions de l'article ci-dessus s'appliquent: 1o à un étranger, lors même qu'il n'aurait pas obtenu un privilége spécial, si l'État auquel cet étranger appartient garantit aux sujets grecs un droit semblable; 2o aux autres découvertes, œuvres ou productions scientifiques et artistiques, lorsqu'elles sont protégées contre la contrefaçon par des priviléges.

MEXIQUE (1).

La propriété littéraire est protégée au Mexique par le décret des Cortès, du 10 juin 1813. Aux termes de cette loi, l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'imprimer et de vendre son œuvre. Le même droit appartient à ses héritiers ou ayants cause, pendant dix ans, à compter du jour de son décès. Pour les œuvres posthumes, ce délai commence à courir du jour de la publication. Les académies, les corps savants jouissent pendant quarante ans de la propriété des œuvres publiées par eux ou sous leur direction. L'usurpation des droits de propriété littéraire est réprimée et punie comme les atteintes portées à la propriété ordinaire.

(1) Les renseignements sur la législation mexicaine sont extraits de l'ouvrage de MM. Étienne Blanc et Alex. Beaume, intitulé: Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, (page 435.)

PARME, PLAISANCE ET GUASTALLA.

La propriété littéraire est régie dans ces États par un décret du

22 décembre 1840.

Le duché de Parme a adhéré à la convention conclue, le 22 mai 1840, entre la Sardaigne et l'Autriche.

DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 1840, CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ DES OEUVRE SCIENTIFIQUES, LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES.

Nous MARIE-LOUISE, Princesse impériale et archiduchesse d'Autriche, etc.

Avons décrété et décrétons :

TITRE IT.

Du droit de propriété des ouvrages littéraires, scientifiques et artistiques.

1. Les ouvrages ou productions de l'esprit et de l'art constituent une propriété qui appartient à ceux qui sont les auteurs de ces œuvres, pour en jouir leur vie durant. Eux seuls ou leurs ayants droit peuvent en faire et en renouveler la publication.

2. Sont également la propriété de leurs auteurs, les œuvres dramatiques et musicales. Cette propriété comprend deux droits : celui de la publication ordinaire et celui de la représentation. La publication de ces œuvres est comprise dans les dispositions de l'article 1er. La représentation ne pourra avoir lieu pendant cinq ans, que du consentement des auteurs ou de leurs ayants droit.

3. Les triductions faites dans nos États, de manuscrits et d'ouvrages publiés, tant sur notre territoire qu'en dehors, sont également considérées comme œuvres originales et comprises dans les dispositions de l'art. 1er. Est excepté le cas où l'auteur publiant l'ouvrage original dans nos États, annoncerait, dans cette publication même, qu'il s'est réservé le droit d'en faire lui-même la traduction, et qu'il la ferait paraître en effet dans l'espace de six mois; dans ce cas, il conserverait, pour la traduction également, tous ses droits d'auteur.

4. Nonobstant les dispositions de l'art. 1er, il est permis de reproduire dans les journaux ou les ouvrages périodiques, les articles d'autres journaux ou ouvrages périodiques, pourvu que les articles ne dépassent pas trois feuilles d'impression de la publication originale et que la source de l'emprunt soit indiquée.

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