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SUÈDE ET NORWÉGE.

NOTICE HISTORIQUE SUR LA LÉGISLATION DE LA SUÈDE ET DE LA NORWÉGE.

La législation suédoise se compose uniquement d'une disposition de la loi sur la presse, du 16 juillet 1812.

D'après quelques auteurs, une loi suédoise de 1844 aurait établi le principe de la réciprocité internationale. Ce renseignement paraît erroné, comme le prouve le fait suivant :

Un libraire suédois ayant acquis quelques ouvrages publiés en Finlande (Russie), demanda, en 1851, au gouvernement de Suède, un privilége pour la publication de ces ouvrages, « comme, disait-il, la loi existante ne comporte pas de défense de la contrefaçon des ouvrages étrangers. » Une résolution royale du 7 août 1851 accorda à ce libraire un privilége spécial de vingt années.

La législation de Norwége a été la même que celle du Danemark, jusqu'à la séparation des deux royaumes, par le traité de paix de Kiel, du 14 janvier 1814; l'ordonnance du 7 janvier 1741 était donc applicable en Norwége comme dans le Danemark, et elle paraît être restée en vigueur dans le premier de ces deux États. Lorsque le gouvernement danois publia l'ordonnance du 7 mai 1828, relative aux droits des écrivains étrangers, le gouvernement norwégien prit une mesure analogue par l'ordonnance du 13 septembre 1828.

La propriété artistique est protégée en Norwége par la loi du 12 octobre 1857.

LÉGISLATION DE LA SUÈDE.

EXTRAIT DE LA LOI SUR LA PRESSE DU 16 JUILLET 1812.

Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les dessinateurs et autres, qui feront publier leurs ouvrages par des moyens mécaniques, en conserveront la propriété, leur vie durant.

Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront des mêmes droits pendant l'espace de vingt ans, à compter de la mort des auteurs, à la condition toutefois d'en faire effectivement usage (1). S'ils négligent d'exercer ce

(1) En faisant publier une nouvelle édition.

droit dans cet espace de temps, il est permis à chacun de faire imprimer les ouvrages de l'auteur mort.

Tout contrefacteur sera tenu de payer au légitime propriétaire une somme équivalente au prix des exemplaires de l'édition imprimée sans le consentement de l'auteur. L'édition même sera en outre confisquée.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui contrefera une traduction, ou qui voudra faire passer pour sienne la traduction d'autrui. Cependant l'existence d'une traduction, déjà publiée et protégée par la loi, n'empêche pas que l'on ne puisse publier une autre traduction d'un même ouvrage, et s'en assurer la propriété.

L'éditeur qui achète la propriété d'un ouvrage dont l'auteur est domicilié en pays étranger, peut, par un décret spécial du Roi, obtenir, à l'égard de cet ouvrage, la protection que la loi accorde aux auteurs.

LÉGISLATION DE LA NORWÉGE.

LOI DU 13 SEPTEMBRE 1828 CONCERNANT LA COntrefaçon d'ouvrages, DONT LES SUJETS D'ÉTATS ÉTRangers ont le droit de publICATION.

Les règlements sur la contrefaçon en vigueur dans ce royaume seront applicables aussi aux écrits dont les sujets d'États étrangers auront le droit de publication; toutefois seront exceptés de cette prohibition, les recueils de lois et ordonnances, concernant la Norwége, aussi bien que les livres autorisés dans les églises, colléges et autres écoles du royaume, lesquels il sera permis d'éditer et faire imprimer, malgré les droits de qui que ce soit à l'étranger. Cette loi sera en vigueur seulement à l'égard des États dans lesquels il est ou sera défendu de reproduire des écrits, édités par des sujets norwégiens.

LOI DU 12 OCTOBRE 1857, CONCERNANT LE DROIT DE PUBLICATION DE GRAVURES ET SEMBLABLES PRODUCTIONS DE DESSIN, AUSSI BIEN QUE DE COMPOSITIONS MUSICALES.

Les règlements contenus dans la législation concernant le droit de pu blication d'ouvrages imprimés, aussi bien que ceux sur la contrefaçon, seront applicables au droit de publication de compositions musicales, gravures, lithographies, xylographies et productions analogues.

SUISSE.

Les divers cantons suisses sont souverains dans la limite de leurs territoires respectifs pour ce qui concerne la législation sur la propriété littéraire comme en d'autres matières. Un certain nombre de ces États ont conclu un concordat pour la protection de la propriété des droits d'auteur. Ce concordat a été approuvé par le Conseil fédéral suisse, le 3 décembre 1856.

Le canton italien du Tessin, qui se trouve au nombre des adhérents du concordat, a une loi particulière du 20 mai 1855.

Le canton de Genève a conclu une convention avec la France, le 30 octobre 1858.

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Le canton du Tessin a adhéré à la convention conclue entre l'Autriche et la Sardaigne.

CONCORDAT DU 3 DÉCEMBRE 1856 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

Les États confédérés de Zurich, Berne, Uri, Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell, Rhodes intérieures, Grisons, Thurgovie, Tessin, Vaud et Genève ont conclu le concordat ci-après, pour la protection de la propriété littéraire et artistique (1):

Art. 1. Les écrivains et les artistes ont exclusivement le droit de publier ou faire publier leurs œuvres. Ce droit s'étend à toutes les productions du domaine de la littérature et des arts, qui sont imprimées ou publiées dans l'un des cantons concordants.

Les citoyens des États concordants, qui publient leurs œuvres hors du territoire de l'État, peuvent pareillement acquérir ce droit en remettant chaque fois un exemplaire de l'ouvrage à leur gouvernement et en faisant connaître officiellemeut leur qualité d'auteur.

Art. 2. Le droit de l'auteur dure toute sa vie, et s'il meurt avant l'expiration de la trentième année, à dater de la première publication, ce droit continue de subsister pour le reste de ce terme en faveur de ses successeurs (héritiers ou cessionnaires).

Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou autres ayants droit ont le privilége exclusif de publier l'ouvrage pendant dix ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection dure trente ans, à partir de cette mort.

Art. 3. Les reproductions qui exigent un travail intellectuel propre ne constituent pas une lésion du droit d'auteur. Elles sont au contraire au bénéfice de ce droit.

Art. 4. Ne constituent pas non plus une violation du droit d'auteur :

(1) Le canton d'Argovie a adhéré à ce concordat, le 13 février 1857.

TOME II.

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1. L'impression des actes et délibérations d'autorités publiques, à moins que le gouvernement fédéral ou un gouvernement cantonal n'ait remis à un éditeur la publication de ses actes;

2. L'impression de discours prononcés en public;

3. La reproduction d'articles publiés dans les journaux ;

4. L'insertion dans un recueil de passages, morceaux ou chapitres extraits d'un ouvrage.

Art. 5. La publication illicite d'une œuvre littéraire ou d'art, au moyen de la contrefaçon, ou de la vente d'ouvrages contrefaits opérée sciemment, sera, sur la dénonciation de l'auteur ou de ses ayants droit, punie d'une amende jusqu'à concurrence de mille francs, et les exemplaires non encore vendus seront confisqués au profit de l'auteur.

Art. 6. L'auteur lésé ou son ayant droit peut en outre réclamer une indemnité que le tribunal fixe dans la mesure qu'il juge convenable, après avoir entendu les parties.

Art. 7. Les contraventions au présent concordat sont jugées par les tribunaux compétents du Canton dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite a eu lieu.

Art. 8. La protection de la propriété littéraire et artistique peut être étendue par voie de traité aux productions des États étrangers qui usent de réciprocité et qui, par des droits d'entrée modérés sur les productions de la littérature et de l'art suisse, en facilitent le débit.

Un pareil traité n'obligera les Cantons qu'autant qu'ils y auront adhéré.

Art. 9. Le présent concordat entrera en vigueur dès que la majorité des Cantons l'aura accepté, et que l'autorité fédérale en aura pris con. naissance, à teneur de l'art. 7 de la Constitution de la Confédération suisse.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE.

Vu le concordat ci-dessus conclu sur la base de la conférence des hauts États, du 15 juillet 1854, et ensuite de la circulaire du conseil fédéral, du 7 août 1854;

En application de l'art. 7 de la constitution fédérale ;

Considérant que ce concordat ne renferme rien qui soit contraire aux droits de la confédération ou d'autres Cantons,

ARRÊTE :

Ledit concordat sera inséré au Recueil officiel des lois de la confédération et entrera en vigueur dès le 1er janvier 1857.

Berne, le 3 décembre 1856.

LOI SPÉCIALE DU CANTON DU TESSIN,

DU 20 MAI 1835, SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

Art.1. Les auteurs de tous genres qui feront imprimer leurs écrits dans le Canton, les compositeurs de musique, peintres et dessinateurs qui feront reproduire par le burin, la lithographie ou par tout autre mode, leurs tableaux ou leurs dessins, et les artistes qui reproduiraient les tableaux ou dessins d'auteurs dont les œuvres seraient tombées dans le domaine public, jouiront, leur vie durant, du droit exclusif de vendre, ou faire vendre, et distribuer leurs ouvrages dans le Canton et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

Art. 2. Leurs héritiers jouiront du même droit pendant les dix années qui suivront le décès des auteurs.

Art. 3. Les cessionnaires des auteurs jouiront du même droit pendant toute la vie des auteurs et pendant dix années après leur mort.

Art. 4. Il est bien entendu que lesdits ouvrages ne peuvent rien contenir qui soit contraire aux lois.

Art. 5. Les juges de paix, et à leur défaut les tribunaux de première instance, seront tenus d'opérer immédiatement à la requête des auteurs ou cessionnaires la saisie de tous les exemplaires des éditions imprimées ou reproduites comme dessus, sans la permission formelle et écrite des auteurs ou de leurs ayants droit.

Art. 6. Les juges de paix transmettront sans délai aux tribunaux de première instance les ouvrages saisis à la requête de l'auteur.

Le tribunal, après avoir entendu contradictoirement l'auteur et l'inculpé ou les inculpés et avoir vérifié le fait par la comparaison, prononcera au profit de l'auteur, la confiscation des exemplaires saisis et l'amende ainsi qu'il est dit dans les articles ci-après.

Art. 7. Tout contrefacteur sera condamné à payer au propriétaire légitime une somme équivalente au prix de mille exemplaires de l'ouvrage original.

Art. 8. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu luimême contrefacteur, sera tenu de payer au propriétaire légitime une somme équivalente au prix de cent exemplaires de l'édition originale. Art. 9. § 1. Quiconque mettra au jour un ouvrage comme il est dit à l'art. 1, est tenu d'en remettre trois exemplaires au Conseil d'État, qui en disposera selon qu'il sera statué par un règlement à intervenir.

§ 2. A défaut de ce dépôt, il ne pourra être procédé contre les contrefacteurs.

§3. La poursuite ne pourra également avoir lieu dans le cas où l'ouvrage ne contiendrait pas l'indication expresse que le dépôt en a été effectué. Art. 10. Les traductions jouissent du même droit que les œuvres originales. Mais il n'est pas défendu de faire une autre traduction du

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