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même ouvrage dans la même langue, pourvu que ce soit bien une traduction nouvelle et ne constituant point un plagiat.

Art. 11. Les ouvrages imprimés à l'étranger peuvent être réimprimés en tout temps par un imprimeur du Canton, sans toutefois que le premier reproducteur puisse empêcher que d'autres après lui n'entreprennent une réimpression semblable.

Art. 12. L'auteur ou les contrefacteurs présumés sont également admis à appeler du jugement du tribunal de première instance.

TOSCANE.

Aucun des ouvrages français, anglais, allemands, italiens, relatifs à la propriété littéraire, que nous avons consultés, ne renferme d'indications sur la législation dans ce pays. Le récent ouvrage de M. Turchiarulo (1), en parlant des lois qui régissent la matière dans les divers États d'Italie, est muet en ce qui concerne la Toscane. Nous inclinons à croire que la loi française du 19 juillet 1793 et celle du 5 février 1810 y sont restées en vigueur.

Dans le traité de commerce conclu entre la Toscane et la France, le 15 février 1853, une disposition interdit, sur les territoires respectifs, la fabrication de contrefaçons et réimpressions des œuvres littéraires et artistiques.

TURQUIE (2).

RÈGLEMENTS SUR L'IMPRIMERIE ET SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

Premier règlement.

Art. 1. Tous ceux qui, pour l'impression des livres, désirent ouvrir á Constantinople des établissements d'imprimerie, lithographie ou typographie, doivent à l'avenir adresser une demande, tant au conseil de l'instruction publique qu'au conseil du ministère de la police. Ces conseils rédigeront sur la demande deux rapports qui seront envoyés aux bureaux du grand vizirat. Le grand vizir délivrera le permis d'imprimer et l'enverra à la police, qui, à son tour, délivrera à l'imprimeur une permission en règle : à défaut de ladite permission, nul établissement ne pourra s'ouvrir.

Art. 2. Les personnes qui, dans les provinces de l'empire ottoman, désireront ouvrir des imprimeries pour l'impression des livres, devront, en premier lieu, en demander la permission au gouverneur de la province. Ce fonctionnaire transmettra la demande au grand vizirat, qui adressera la pièce au conseil de l'instruction publique. Les membres de

(1) La propriela letteraria, per A Turchiarulo. Napoli, 1857.

(2) Les deux règlements qui suivent ont été publiés par le Journal général de l'Imprimerie et de la Librairie françaises (avril 1857.)

ce conseil dresseront un rapport, qu'ils enverront au grand vizir, qui délivrera le permis et le revêtira de sa sanction; faute de quoi, on ne pourra imprimer un seul livre.

Art. 3. Quand un livre, ou une brochure, de quelque nature que ce soit, seront à imprimer dans les imprimeries susdites, un exemplaire desdits livre ou brochure sera tout d'abord adressé au conseil de l'instruction publique, directement, si c'est à Constantinople, par l'entremise du gouverneur, si c'est dans une province. Le conseil s'assurera par un mûr examen que l'ouvrage n'attaque ni les intérêts de l'empire, ni ceux des États étrangers, et n'est pas nuisible au public. Il rédigera sur la valeur de cet ouvrage un rapport au grand vizir, qui renverra à l'imprimeur, avec l'exemplaire revêtu de sa sanction, une permission d'imprimer, sans laquelle nul ouvrage ne saurait être imprimé.

Art. 4. Les sujets étrangers qui voudront établir des imprimeries pour la publication des livres devront s'adresser au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront déclarés en état de contravention.

Art. 5. Les sujets étrangers qui, déjà propriétaires d'imprimeries, désireront imprimer un ouvrage ou une brochure, devront en adresser la demande au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront déclarés en état de contravention.

Art. 6. Les sujets étrangers ne peuvent imprimer de journaux sans autorisation du ministère des affaires étrangères; s'ils le font sans être autorisés, leurs établissements seront fermés.

Art. 7. Les imprimeurs qui, dans toute l'étendue de l'empire, oseraient imprimer des ouvrages, soit livres, soit brochures, dont le sujet serait dangereux, soit au point de vue politique, soit au point de vue moral, s'exposeraient inévitablement à voir saisir par la police, les livres qu'ils auraient imprimés.

Art. 8. Les auteurs qui, par leurs travaux littéraires, ont obtenu une récompense du gouvernement et dont les ouvrages sont déjà imprimés, jouiront jusqu'à leur mort de la propriété entière et exclusive desdits ouvrages. Aucune imprimerie n'aura le droit de reproduire ces ouvrages par la publication de nouvelles éditions, si cette imprimerie n'en a pas obtenu l'autorisation de l'auteur.

Art. 9. Tous ceux qui, soit à Constantinople, soit dans les provinces, contreviendront au présent règlement, se verront exposés à la fermeture de leurs établissements, et seront, en outre, punis d'après le degré de leur culpabilité et selon les lois équitables de l'empire.

Article additionnel. Dans les six mois, à partir de la publication du pré ent règlement, tous les propriétaires d'imprimeries déjà existantes devront aviser à se munir d'une permission en exercice de leur industrie. Faute de quoi, à l'expiration dudit terme, lesdits propriétaires d'imprimeries ne seront pas reçus à demander ladite permission.

Deuxième règlement.

Art. 1o. Le monopole de tous les livres déjà imprimés est aboli à l'avenir. Chacun imprimera les livres qu'il jugera convenables à ses intérêts. Art. 2. Afin d'encourager les publicistes et auteurs, le droit d'impression de ses œuvres appartient désormais à l'auteur pendant toute la durée de sa vie.

Art. 3. Dans le cas où l'auteur n'imprimerait pas lui-même son ouvrage, toute personne qui voudra le faire, devra, au préalable, prendre avec cet auteur tels arrangements que de besoin, et fixer avec lui le prix de la vente. Art. 4. Ces arrangements devront être communiqués au conseil d'instruction publique.

Art. 5. Dans le cas où l'État viendrait à faire publier lui-même, dans ses ateliers, un ouvrage dont l'impression lui paraîtrait nécessaire, le conseil d'instruction publique fixera l'indemnité à accorder à l'auteur.

Art. 6. Au cas où des exemplaires d'un ouvrage seraient imprimés audelà du nombre fixé dans le contrat passé entre l'imprimeur et l'auteur, ce fait sera assimilé à un délit de vol, et le prévenu sera puni d'après une loi qui sera spécialement décrétée.

Art. 7. Au cas où un ouvrage sera imprimé à l'imprimerie impériale, remise sera faite à l'auteur dudit ouvrage, des exemplaires qui se trouveraient dépasser le chiffre fixé du tirage.

VÉNÉZUELA.

Une loi du 19 avril 1837 accorde aux auteurs nationaux ou étrangers le droit exclusif de publier, reproduire et vendre leurs œuvres dans tout le territoire de la république de Vénézuéla. Ce droit s'étend aux écrits en tout genre, aux traductions, aux compositions musicales, aux cartes, plans, dessins et gravures; il dure toute la vie de l'auteur et quatorze années, à partir de son décès, au profit de ses cessionnaires et héritiers.

Pour être admis à invoquer le bénéfice de la loi, les auteurs ou leurs cessionnaires doivent: 1o avant toute publication, déclarer l'œuvre qu'ils veulent faire protéger, et demander une patente de privilége; 2o en déposer un exemplaire entre les mains du gouverneur qui a délivré la patente; 3° l'imprimer en entier en tête de l'ouvrage, si c'est une œuvre littéraire, et inscrire la mention : enregistré conformément à la loi, si c'est une œuvre artistique. En outre, la patente est portée à la connaissance du public par l'insertion dans les journaux de la république.

La reproduction non autorisée d'une œuvre garantie par un privilége ainsi que la vente et l'introduction sur le territoire de la république d'exemplaires contrefaits, donnent lieu: 1° à la confiscation au profit de la partie lésée; 2° à des dommages-intérêts s'élevant au double de la valeur des exemplaires saisis: 3o à une amende et, en cas d'insolvabilité, à un emprisonnement de trois à six mois.

TABLEAU SYNOPTIQUE

DES

CONVENTIONS LITTÉRAIRES INTERNATIONALES,

CONCLUES ENTRE

LES DIVERS ÉTATS DE L'EUROPE AU 1er JANVIER 1859.

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Belgique
Espagne
France

Hambourg
Hanovre

CONVENTION. EN VIGUEUR.

12 août 1854 7 juillet 1857 3 nov. 1851 16 août 1855 4 août 1847

TION (1).

ANTÉRIEURES

OU POSTÉRIEURES A

LA MISE EN VIGUEUR

AUXQUELLES LA
CONVENTION
EST APPLICABLE.

ANGLETERRE.

125 fév. 1855 | 10 ans
30sept.1857 6 ans
janv. 1852 10 ans
14 nov.1853 10 ans
28 oct. 1847 5 ans

OEUVRES

COMPRISES

DANS LA CONVENTION.

postérieures d'esprit d'art. [dramat. [music. postérieures d'esprit d'art. dramat. music. postérieures d'esprit d'art. dramat. music. postérieures d'esprit d'art. dramat. music. postérieures d'esprit d'art, dramat. music. 43 mai 1849 1 sept. 1846 5 ans postérieures d'esprit d'art. dramat. music! ANHALLERNBOURG. (Voyez Angleterre et Prusse.) ANHALT-COETHEN. (Voyez Angleterre et Prusse.) ANHALT-DESSAU. (Voyez Angleterre et Prusse.)

Prusse (3) Ju

AUTRICHE.

Sardaigne (4) | 22 mai 1840 | mai1840 | 4 ans | antér. et post. [d'esprit d'art. [dramat.|music.
BADE (grand-duché de). (Voyez France.)

врадње Grande-Breta

France

gne

Job Pays-Bas.

30 avril 1859.

BELGIQUE.

22 août 1852 12 mai 1854

12 août 1854 25 fév. 1855

30 août 1858 4.

10 ans | antér. et post. d'esprit d'art. [dramat. music. 10 ans postérieures d'esprit d'art. dramat. music. indét. antér. et post. d'esprit

1864 arduigne BRUNSWICK (duché dé). (Voyez Angleterre et France.)

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9 firmer 1860. Belgique FRANCE. Portugal, ef and 1800.

janv. 1852 10 ans. août 1857 6 ans. mai 1854 10 ans. oct. 1852 illim. janv. 1855 4 ans. juillet 1856 10 ans. janv. 1852 facult. sept. 1854 6 ans.

postérieures. d'esprit d'art. dramat. music. antér. et post. d'esprit d'art. dramat. music. antét. et post. d'esprit d'art. dram.(7) mus.(7) antér. et post. d'esprit d'art. dramat. music. antér. et post. d'esprit d'art. dramat. music. antér. et post. d'esprit d'art. dramat. music. antér. et post. d'esprit d'art. dramat. music. antér. et post. d'esprit d'art. dramat. music.

N. B. Les placés dans les colonnes de ce tableau indiquent que les conventions n'ont rien prescrit au sujet des matières dont il est question dans ces colonnes.

(1) La durée des conventions court du jour de leur mise en vigueur et non de la date de leur signature. (2) Lorsque les conventions ne portent aucune mention concernant les traductions, ce droit est régi par la législation respective des États contractants.

(3) Une convention additionnelle pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, a aussi été conclue, le 14 juin 1855, entre l'Angleterre, la Prusse, la Saxe-Royale, les États de Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Brunswick, Anhalt-Dessau-Coethen, Anhalt-Bernbourg, Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarzbourg-Sondershausen et Reuss.

(4) La Toscane, les duchés de Lucques, de Modène et de Parme, les États Pontificaux et le canton du

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